Définition des crimes fondamentaux

La Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre (LCHCG) prévoit la tenue d’enquêtes et de poursuites pour trois types de crimes internationaux : les crimes de guerre, les crimes contre l’humanité et le génocide. À certains égards, ces crimes comportent des éléments qui se chevauchent, mais chacun d’eux comporte des éléments uniques et caractéristiques qui les distinguent. Ces éléments contextualisent ces crimes et les différencient les uns des autres et les distinguent des crimes nationaux ordinaires tels que les homicides qui sont prévus par le Code criminel.

La LCHCG prévoit également la tenue de poursuites pour un manquement à la responsabilité d’un chef militaire ou d’un supérieur civil.

La définition de chaque crime international est inspirée des lois et des conventions internationales de même que du droit international coutumier.

Génocide

La définition juridique du terme génocide est enchâssée dans la Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre.

Un génocide s’entend de la perpétration, en temps de paix ou durant un conflit armé, d’actes prohibés sous-jacents (comme un homicide, de la violence sexuelle ou un transfert forcé d’enfants à un autre groupe) dans l’intention spécifique de détruire physiquement ou biologiquement, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux. L’objectif précis d’un génocide est d’éradiquer un groupe.

Le groupe ciblé doit être identifiable et stable, comme un groupe ethnique, national, racial ou religieux.

L’intention spécifique de détruire le groupe, en tout ou en partie, est l’élément qui différencie un génocide d’autres crimes nationaux ou internationaux.

Crimes contre l’humanité

La définition juridique de l’expression crimes contre l’humanité est enchâssée dans la Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre.

La perpétration de crimes contre l’humanité n’exige pas d’intention spécifique ou l’existence d’un conflit armé, de sorte que de tels crimes peuvent être commis en temps de paix; les crimes contre l’humanité impliquent plutôt la perpétration d’actes prohibés dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique contre toute population civile. L’attaque peut être généralisée ou systématique. Bien que la présence des deux facteurs ne soit pas requise, en réalité, ils sont souvent présents dans n’importe quelle situation.

La LCHCG énumère dix actes précis pouvant constituer un acte interdit sous-jacent à un crime contre l’humanité, comme le meurtre, la persécution et d’autres actes inhumains. Les autres actes inhumains constituent une catégorie résiduelle qui peut comprendre d’autres actes d’une gravité comparable à celle des actes expressément énumérés, et il a été établi que les actes tels que les transferts forcés et les disparitions forcées de personnes en font partie.

Crimes de guerre

La définition juridique de l’expression crimes de guerre est enchâssée dans la Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre.

Les actes prohibés déterminés peuvent équivaloir à un crime de guerre lorsqu’ils sont perpétrés durant un conflit armé et qu’il existe un lien suffisant avec le conflit. Un conflit armé peut être international ou non (interne). Il existe un large éventail d’actes prohibés visant des personnes protégées, tels que les civils et les prisonniers de guerre, et des biens tels que des bâtiments consacrés à la religion. L’utilisation de méthodes de guerre et d’armes particulières peut également équivaloir à un crime de guerre.

Manquement à la responsabilité d’un chef militaire ou d’un supérieur

La LCHCG prévoit également un crime visant expressément la responsabilité des supérieurs dans un contexte militaire et civil. Un crime de manquement à la responsabilité est commis lorsqu’une personne en position d’autorité supérieure ne prend pas les mesures nécessaires pour empêcher ou réprimer des subalternes qui commettent un génocide, des crimes contre l’humanité ou des crimes de guerre.