Droit de participation
Les victimes ont le droit de présenter une déclaration de la victime et ont droit à ce qu’on en tienne compte en cour. Les victimes ont aussi le droit de dire ce qu’elles pensent des décisions qui ont une incidence sur leurs droits.
Modifications des lois
Les victimes se sont vu accorder la possibilité de participer de façon plus significative au système de justice pénale à la suite de changements qui :
- obligeront les juges à préciser, dans les dossiers d’enquête sur le cautionnement, qu’ils ont tenu compte de la sûreté et de la sécurité de la victime;
- ajouteront la reconnaissance du tort causé aux victimes et à la collectivité comme objectif de la détermination de la peine en vertu du Code criminel;
- permettront aux victimes d’utiliser une aide au témoignage au moment de présenter leur déclaration de la victime;
- permettront aux victimes d’apporter une photo de la victime au tribunal pendant qu’elles présentent leur déclaration de la victime;
- fourniront un formulaire normalisé de déclaration de la victime et de déclaration au nom d’une collectivité pour uniformiser la façon dont les victimes décrivent à la cour l’effet que l’acte criminel a eu sur elles, y compris les dommages physiques ou psychologiques, matériels ou financiers subis;
- permettront aux victimes d’inclure une photo ou un dessin dans leur déclaration si cela les aide à mieux décrire les répercussions que le crime a eues sur elles.
Un formulaire facultatif de déclaration de la victime peut aussi être utilisé par un comité d’examen lorsqu’il prend une décision concernant une personne accusée jugée non criminellement responsable pour cause de troubles mentaux.
Les victimes ont accès à ces droits depuis le 23 juillet 2015 (90 jours après la date à laquelle la Loi sur la Charte des droits des victimes a reçu la sanction royale).
Système correctionnel fédéral et mise en liberté sous condition
Les victimes se sont vu accorder la possibilité de participer de façon plus significative au système correctionnel et au système de libération conditionnelle. Elles peuvent notamment :
- désigner une personne pour les représenter et recevoir de l’information en leur nom;
- renoncer à l’accès à des renseignements sur le délinquant qui leur a causé un préjudice auprès du Service correctionnel du Canada et de la Commission des libérations conditionnelles du Canada si elles le désirent.
Si les victimes n’assistent pas à une audience de libération conditionnelle, elles pourront écouter un enregistrement audio de l’audience.
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