Un guide en langage simple : Modifications apportées par le projet de loi c-45 aux dispositions du Code criminel sur la responsabilité pénale des organisations

Section II : Modification de la loi en vertu du projet de loi C-45

Les dispositions du projet de loi C-45 réunissent certaines règles existantes et modernisent le droit afin de tenir compte de la complexité croissante des structures organisationnelles. Le projet de loi C-45 ne porte que sur la responsabilité pénale des organisations, et ne modifie en rien les dispositions actuelles concernant la responsabilité personnelle des administrateurs, des cadres et des employés. Les administrateurs et les cadres , comme tous les autres, sont responsables des actes criminels qu'ils ont perpétrés personnellement, quel qu'en soit le contexte.

Pourquoi le projet de loi C-45 fait-il référence à une organisation plutôt qu'à une personne morale ?

Au cours des audiences du Comité permanent et dans la Réponse du gouvernement, il est toujours question de la responsabilité pénale des personnes morales. Toutefois, comme l'indique la définition figurant au Code criminel, le mot « personne » s'entend d'autres organisations que des personnes morales, et il importe de veiller à ce que les mêmes règles d'attribution de la responsabilité pénale s'appliquent à toutes les formes d'entreprises conjointes menées par des personnes, indépendamment de leur structure.

Dans des modifications apportées au Code criminel ces dernières années, il a fallu concevoir de nouvelles définitions parce que ni « personne » ni « personne morale » ne couvraient tous les « corps constitués » susceptibles d'être impliqués dans la perpétration d'une infraction. Par exemple, en 1997, la définition de l'expression « organisation criminelle » indiquait qu'il s'agissait d'un « groupe d'au moins trois personnes, quel qu'en soit le mode d'organisation » formé en vue de commettre des infractions criminelles. Ainsi, une bande de motards pourrait être une organisation, même si elle ne constitue ni une personne morale ni une société. De même, en 2001, dans le cadre des infractions de terrorisme, on a défini le mot « entité » comme visant une personne, un groupe, une fiducie, une société de personnes ou fonds, ou organisation ou association non dotée de la personnalité morale. Ainsi, une entité terroriste n'est pas une personne morale, mais elle peut avoir des actifs et ses membres commettent des crimes.

C'est ce qui explique pourquoi, dans le projet de loi C-45, on emploie le terme « organisation » dont la définition englobe :

Les nouvelles dispositions visent aussi d'autres groupes qui ont une structure opérationnelle et qui sont connues du public. Cela assurera que la définition n'englobe pas les groupes informels qui se réunissent régulièrement, par exemple, pour discuter de la politique ou pour jouer au bridge.

Qui sont les « âmes dirigeantes » d'une organisation ?

En vue de définir la personne qui a suffisamment d'importance dans l'organisation pour être considérée comme son âme dirigeante, le projet de loi C-45 la définit comme un « cadre supérieur ». Il s'agit d'une expression plus courante qu'« âme dirigeante ». La définition de « cadre supérieur » englobe toute personne qui remplit un rôle important dans :

La définition vise donc la fonction de la personne, plutôt qu'un titre. Par exemple, « l'adjoint exécutif du président » pourrait avoir beaucoup de pouvoir et parler au nom du président d'une organisation, mais ne remplir que des fonctions administratives mineures, comme prévoir les réunions du président d'une autre organisation.

Qui plus est, la définition énonce clairement que les administrateurs, le premier dirigeant et le directeur financier d'une organisation sont automatiquement, de par la nature des postes qu'ils occupent, des « cadres supérieurs ». Une organisation accusée d'une infraction ne peut alléguer que les personnes qui occupent ces postes ne remplissent aucun rôle dans l'élaboration des orientations ou dans la gestion de l'organisations et ne sont donc pas des cadres supérieurs.

Que signifie l'expression « une organisation participant à une infraction »?

Le projet de loi mentionne les « participants à une infraction », et l'article 21 du Code criminel prévoit qu'une personne participe à une infraction si elle commet réellement celle-ci ou si elle aide ou encourage quelqu'un à la commettre) et l'art. 22 du Code criminel qui fait de la personne qui conseille à une autre de commettre une infraction un participant à cette infraction. Ainsi, l'utilisation de l'expression « participant à l'infraction » dans le projet de loi C-45 reflète les deux articles du Code et donne une définition élargie qui s'appliquera à un plus grand nombre d'activités que lorsqu'une organisation « commet une infraction ».

Quels actes matériels peuvent engager la responsabilité pénale d'une organisation ?

Pour qu'une personne soit reconnue coupable d'une infraction, le ministère public doit prouver la perpétration d'un acte prohibé et l'état d'esprit criminel requis. Le projet de loi C-45 fait la distinction entre les crimes où le ministère public est tenu d'établir la négligence (art. 22.1 proposé) et les infractions où elle est tenue d'établir une certaine connaissance ou intention (art. 22.2 proposé) et fixe des règles distinctes pour chaque élément.

À l'heure actuelle, en vue de prouver la perpétration de l'acte matériel par une organisation, il suffit le plus souvent à la poursuite d'établir simplement que des employés de l'organisation ont perpétré l'acte en question. Toutefois, le terme « employé » n'est pas assez large pour englober toutes les personnes qui agissent pour le compte d'une organisation. C'est pourquoi le projet de loi C-45 emploie le terme « agent » qu'il définit à l'art. 2 comme s'entendant, outre des employés, des administrateurs, associés, membres, mandataires et des entrepreneurs autorisés à agir pour le compte de l'organisation. Il faut cependant que ces agents aient agi dans le cadre de leurs fonctions au moment de l'infraction alléguée.

Comment une entreprise participe-t-elle à une infraction de négligence ?

Dans le cas des infractions de négligence, le tribunal doit déterminer si une personne a agi d'une manière négligente ou a montré une insouciance déréglée ou téméraire à l'égard de la sécurité d'autrui qui mérite une sanction pénale.

En règle générale, pour qu'une organisation puisse être reconnue coupable d'une infraction de négligence, le ministère public doit démontrer que certains employés de l'organisation ont fait quelque chose et qu'un cadre supérieur aurait dû prendre les mesures nécessaires pour leur interdire de le faire. Cependant, la structure complexe des organisations fait que cette idée, relativement simple en somme, doit pouvoir trouver une expression juridique susceptible de couvrir les multiples modes d'action des organisations.

En ce qui concerne l'élément physique de l'acte criminel, Le projet de loi C-45 (article 22 proposé du Code criminel) prévoit qu'une organisation est responsable de l'acte négligent ou de l'omission négligente d'un de ses agents. Toutefois, le projet de loi prévoit que l'infraction peut être le résultat de la conduite collective de plusieurs agents de l'organisation. Ainsi, il n'est pas nécessaire d'attribuer l'acte à un seul agent.

Par exemple, dans le cas d'une entreprise minière, l'employé qui débranche trois systèmes de sécurité distincts pourrait être inculpé de négligence criminelle ayant causé la mort si des mineurs ont été tués lors d'un incident que les systèmes de sécurité auraient par ailleurs prévenu. L'employé a agi avec négligence. Par ailleurs, si trois employés débranchaient chacun un seul des systèmes de sécurité, en pensant que ce n'est pas dangereux puisque les deux autres sont actifs, ils ne seraient probablement pas poursuivis parce qu'ils n'auraient pas fait preuve d'une insouciance déréglée ou téméraire à l'égard de la vie des autres mineurs. Mais le fait que les employés ne soient pas poursuivis ne signifierait pas que leur employeur ne le serait pas. Ce serait l'organisation qui, par le truchement de ses trois employés, aurait débranché les trois systèmes.

En ce qui concerne l'élément moral à établir pour reconnaître l'entreprise coupable de négligence, les modifications proposées en vertu du projet de loi C-45 prévoient que le cadre supérieur responsable ou les cadres supérieurs, collectivement, doivent s'écarter de façon marquée de la norme de diligence attendue dans les circonstances afin de prévenir la négligence. L'organisation pourrait être reconnue coupable si, par exemple, l'administrateur ayant la responsabilité des systèmes de sécurité n'a pas donné à l'employé négligent la formation nécessaire à l'accomplissement de cette tâche.

De même, dans l'exemple des trois employés ayant fait preuve de conduite négligente, le tribunal devra donc décider si l'entreprise aurait dû mettre en place des mesures visant à empêcher ces trois employés d'agir indépendamment de façon dangereuse et si l'absence de ce système constitue un écart marqué de la norme de diligence attendue dans les circonstances pour prévenir des accidents. Le tribunal devrait tenir compte, dans cet exemple, des pratiques et procédures mises en place par la personne responsable de la sécurité de la mine et des pratiques adoptées par d'autres compagnies minières.

Comment une organisation peut-elle participer à une infraction pour laquelle il faut établir une certaine connaissance ou une certaine intention ?

Les réformes proposées dans le projet de loi C-45, et notamment dans l'ajout à l'article 22.2 du Code criminel, prévoient trois façons dont une organisation peut commettre une infraction exigeant la connaissance d'un fait ou une intention spécifique. Dans tous les cas, l'accent est mis sur un cadre supérieur qui doit avoir eu l'intention de faire tirer parti l'organisation de la perpétration de son acte. Le cas le plus évident de responsabilité criminelle d'une organisation est celui où un cadre supérieur commet effectivement une infraction pour qu'elle profite directement à l'organisation. Si le PDG trafique les livres et les dossiers financiers, et incite ainsi les autres à verser des fonds à l'organisation, l'organisation et son PDG seront tous deux coupables de fraude.

Toutefois, les cadres supérieurs dirigent habituellement les autres et leur disent ce qu'ils doivent faire. C'est pourquoi le projet de loi prévoit expressément que l'organisation est coupable si le cadre supérieur a l'intention requise, mais qu'il fait exécuter l'acte matériel par d'innocents subalternes. Prenons l'exemple d'un cadre supérieur qui pourrait ordonner aux employés de se servir de biens volés afin d'en faire bénéficier l'organisation. Pour ce faire, il pourrait donner aux employés des consignes les incitant à acheter du fournisseur qui offre la marchandise au prix le plus bas sachant que celui-ci peut offrir ces biens à ce prix seulement parce qu'il s'agit de biens volés. Les employés n'ont aucune intention criminelle et seraient donc innocents. Par contre, l'organisation serait trouvée coupable.

Finalement, une organisation pourrait se rendre coupable d'une infraction si un cadre supérieur sait que des employés vont commettre une infraction et qu'il ne fait rien pour les en empêcher parce qu'il veut que l'organisation en tire parti. Selon l'exemple des biens volés, le cadre supérieur pourrait finir par apprendre qu'un employé du niveau inférieur va toucher des pots-de-vin des voleurs pour obtenir que l'organisation achète des biens volés. Le cadre supérieur n'a rien fait pour organiser la transaction, mais il engagera la responsabilité de l'organisation s'il omet d'agir parce qu'il estime que celle-ci bénéficiera d'un prix plus bas.

Détermination de la peine d'une organisation

Quelles peines peuvent être infligées aux organisations qui commettent un acte criminel ?

Comme les organisations ne peuvent pas être incarcérées, le Code criminel prévoit des amendes lorsque les organisations sont trouvées coupables. Pour les infractions punissables par voie de déclaration sommaire de culpabilité (c'est-à-dire les infractions les moins graves qui entraînent, pour leur auteur, une peine maximale de six mois d'emprisonnement et/ou une amende de 2 000 $), le Code prévoit une amende maximale de 25 000 $ pour les organisations. Le projet de loi C-45 porterait à 100 000 $ l'amende maximale à laquelle une organisation pourrait être condamnée pour une infraction punissable par voie de déclaration sommaire de culpabilité. Pour les infractions les plus graves pouvant faire l'objet de poursuites, le Code ne fixe aucune limite à l'amende à infliger à une organisation.

À quel montant l'amende devrait-elle être fixée ?

Au Canada, la loi ne prévoit pas de mécanisme prévoyant la peine à l'avance. Il n'existe des peines minimales que dans de rares cas, et les juges jouissent de beaucoup de latitude pour décider de la peine à infliger. Le projet de loi C-45 propose des facteurs dont un tribunal devrait tenir compte au moment de fixer le montant de l'amende en plus des facteurs déjà prévus par le Code qui s'appliquent aux particuliers et aux organisations (comme l'abus de confiance). La gravité de l'acte criminel, y compris l'étendue des préjudices causés ou en cas de mort, sont déjà pris en compte dans la détermination de la peine. En vertu des réformes proposées dans le projet de loi C-45 et énoncées à l'article 718.21 du Code criminel, de nouveaux facteurs viseraient à reprendre, pour les organisations, à peu près le même type de facteurs que ceux qui régissent la détermination de la peine des particuliers. Les juges appliquent déjà bon nombre de ces facteurs dans des cas donnés, et l'on espère que le fait de leur fournir une liste leur permettrait d'avoir un tableau complet de l'organisation. Ces facteurs sont les suivants :

La turpitude morale

Les avantages économiques que procure à l'organisation la perpétration de l'infraction - Plus le montant qu'en tire l'entreprise est substantiel, plus l'amende devrait être élevée.

Le degré de complexité des préparatifs reliés à l'infraction - Des préparatifs minutieux trahissent une volonté délibérée d'enfreindre la loi et devraient entraîner une peine plus sévère que dans le cas où des cadres supérieurs saisissent une occasion inopinée de faire rapidement un profit illégal.

L'intérêt public

La nécessité d'assurer la viabilité économique de l'organisation et de conserver les emplois - De même qu'une personne physique ne devrait pas être condamnée à une amende trop lourde, au point de devenir incapable de subvenir aux besoins de sa famille, une entreprise ne devrait pas être normalement acculée à la faillite par une amende trop lourde pour elle et ses employés être jetés ainsi sur le pavé.

Les frais de l'enquête et de la poursuite - Les infractions de fraudes commises par les entreprises exigent souvent la tenue de longues enquêtes et les juges devraient tenir compte des frais que le public doit supporter pour les détecter et monter un dossier.

Toute pénalité réglementaire, distincte de celles que prévoit le Code criminel, infligée à l'organisation pour la perpétration de l'infraction - Les tribunaux tiennent compte des autres sanctions infligées à une personne, la perte de son emploi par exemple. Par conséquent, ils doivent aussi déterminer si l'intérêt public justifie l'ajout d'une lourde amende aux amendes et aux autres peines auxquelles l'organisation a déjà pu être condamnée par un organisme comme une commission des valeurs mobilières.

Les possibilités de réadaptation

Les peines infligées aux gestionnaires et aux employés pour le rôle qu'ils ont joué dans la perpétration de l'infraction par l'organisation - Une organisation montre qu'elle réagit sérieusement à l'activité criminelle si, par exemple, elle prend des mesures disciplinaires ou congédie les employés qui ont participé à l'infraction.

Les antécédents d'infractions criminelles ou d'infractions réglementaires de l'entreprise et des membres de son personnel impliqués dans la perpétration de l'infraction - De même qu'il est très important de tenir compte des antécédents criminels d'une personne au moment de déterminer la peine, le juge doit aussi prendre en considération les activités semblables, non seulement celles qui constituent des infractions criminelles, mais aussi celles qui relèvent d'organismes de réglementation comme les services de santé et de sécurité au travail, et pour lesquelles l'entreprise ou ses employés ont déjà été punis dans le passé.

Le montant du dédommagement que l'organisation a versé aux victimes

Le fait de verser un dédommagement montre que l'organisation essaie de réparer le tort qu'elle a causé.

Les tentatives visant à dissimuler des éléments d'actif afin d'éviter d'avoir à payer l'amende - Une organisation qui, au lieu de présenter sa véritable situation financière au tribunal, essaie de se faire passer pour pauvre manifeste clairement qu'elle n'a pas modifié sa façon d'agir.

Les mesures prises par l'organisation pour réduire la possibilité d'autres activités criminelles - L'adoption par l'organisation de nouvelles orientations et de nouvelles pratiques comme des vérifications ponctuelles ou des changements apportés à son effectif pourraient indiquer que cette expérience lui a servi de leçon.

Qu’est-ce qu’une ordonnance de probation pour une organisation ?

Il arrive souvent que les tribunaux prononcent une ordonnance de probation à l'égard des personnes déclarées coupables. Le délinquant se trouve ainsi obligé de se conformer à certaines conditions comme le fait de se présenter à un agent de probation, de s'abstenir de boire de l'alcool ou de consommer de la drogue et d'exécuter des travaux communautaires et, s'il se conforme à ces conditions, il évite d'aller en prison. On n'entend à peu près pas parler de probation pour les organisations. Il pourrait toutefois arriver que la probation soit appropriée, dès lors qu'il convient d'encourager l'organisation à prendre des mesures pour s'assurer de ne pas commettre d'autres infractions.

Le projet de loi propose d'ajouter au Code criminel un article prévoyant précisément des ordonnances de probation pour les entreprises (par. 732.1(3.1)). Les conditions que le tribunal peut imposer à une organisation comprennent celles qui suivent :

Le nouvel article fixe aussi les conditions que le tribunal peut imposer en vue de surveiller les efforts faits par l'organisation pour s'assurer qu'elle ne commettra pas d'autres infractions à l'avenir. Il peut ainsi lui ordonner :

Les tribunaux ne sont pas nécessairement dotés des outils nécessaires pour surveiller les activités des organisations et celles-ci peuvent être déjà assujetties à une foule de règlements pris par des organismes gouvernementaux. Il est inutile qu'un tribunal s'occupe de vérifier les changements apportés aux pratiques de sécurité d'une organisation, par exemple, si un service provincial le fait déjà. Un tel service possède des inspecteurs qualifiés et les connaissances spécialisées dont manquent les tribunaux. Par conséquent, l'article exige que le tribunal vérifie si un autre organisme serait plus à même d'exercer la surveillance de l'organisation.

Renseignements :

Ce guide concernant le projet de loi C-45 traite des questions les plus courantes que prévoit le ministère de la Justice.

Pour plus de renseignements, veuillez communiquer par courriel avec le ministère de la Justice en direct à l'adresse suivante : https://www.justice.gc.ca ou par téléphone au (613) 957-4222.

Pour consulter une version électronique du projet de loi, il suffit de se rendre sur la Toile au site parlementaire du Canada à l'adresse suivante : http://www.parl.gc.ca