Cyberintimidation et distribution non consensuelle d'images intimes
Dispositions du Code criminel applicables à la cyberintimidation
Il n'existe pas de disposition précise régissant la cyberintimidation dans le Code criminel, ou même l'intimidation en général. L'intimidation est constituée d'une vaste gamme de comportements, la plupart n'étant pas des gestes criminels, par exemple les insultes, les commentaires désobligeants ou l'exclusion sociale. Toutefois, le Code criminel contient plusieurs dispositions pouvant régir l'intimidation lorsque celle-ci est de nature criminelle.
Selon la nature de l'activité reprochée, un certain nombre d'infractions prévues au Code criminel peuvent s'appliquer à l'intimidation et à la cyberintimidation, notammentNote de bas de la page 17 :
- harcèlement criminel (article 264);
- proférer des menaces (article 264.1);
- intimidation (paragraphe 423(1)),
- méfait concernant des données (paragraphe 430(1.1));
- utilisation non autorisée d'ordinateur (article 342.1);
- fraude à l'identité (article 403);
- extorsion (article 346);
- faux messages, propos indécents au téléphone ou appels téléphoniques harassants (article 372);
- conseiller le suicide (article 241);
- libelle diffamatoire (articles 298-301);
- incitation à la haine (article 319);
- pornographie juvénile (article 163.1);
L'intimidation qui consiste en des attaques directes contre des personnes ou des biens peut également être visée par un certain nombre de dispositions, notamment les voies de fait (articles 265 à 273) et le vol (articles 322 à 344), tandis que l'intimidation constituée de menaces ou de harcèlement qui fait craindre à sa victime pour sa sécurité ou celle de l'une de ses connaissances est ciblée par les articles 264 et 264.1 (harcèlement criminel et proférer des menaces). (L'annexe 3 présente des exemples d'affaires dans lesquelles des infractions existantes ont été utilisées relativement à l'institution de poursuites relatives à l'intimidation.)
Le Code criminel prévoit aussi des mesures de protection contre certains actes susceptibles de porter préjudice à la réputation d'une personne ou de l'exposer à la haine, au mépris ou au ridicule, soit en publiant un libelle (article 301) ou un libelle qu'on sait être faux (article 300). Depuis quelques années, différentes instances judiciaires, dont la Cour suprême du Canada, ont donné des orientations à l'égard de ces dispositions et de leur lien avec le droit à la liberté d'expression. Dans l'arrêt R.c.LucasNote de bas de la page 18, la Cour suprême du Canada a confirmé la constitutionnalité de l'infraction de publication d'un libelle délibérément faux (article 300), estimant qu'il s'agit d'une limite raisonnable aux termes de l'article premier de la Charte.
Toutefois, en ce qui a trait à l'article 301, plusieurs cours d'appel provinciales ont déclaré cette disposition inopérante parce qu'elle ne constituerait pas une limite raisonnable à la liberté d'expression aux termes de la CharteNote de bas de la page 19. La jurisprudence relative à ces articles met en lumière la portée limitée du droit pénal en ce qui concerne la liberté de parole et d'expression, l'essence même de l'intimidation et de la cyberintimidation qui n'est actuellement pas visée par le droit pénal.
Le récent arrêt Saskatchewan (Human Rights Commission) c. WhatcottNote de bas de la page 20 de la Cour suprême du Canada illustre les limites qui peuvent être imposées à la liberté d'expression. La Cour a conclu que les interdictions législatives prévues dans le Saskatchewan Human Rights Code interdisant les propos haineux portent atteinte aux droits garantis par l'al. 2b) de la Charte, mais se justifient au sens de l'article premier. Toutefois, la Cour a conclu que l'expression « les ridiculise, les rabaisse ou porte par ailleurs atteinte à leur dignité » du Code était inconstitutionnelle, estimant qu'elle donne à l'interdiction des propos une portée excessive. L'arrêt Whatcott remet en question la possibilité de créer une infraction ciblant un comportement qui existe souvent dans les cas d'intimidation et de cyberintimidation.
Les infractions d'application générale susmentionnées s'appliquent aussi aux actes commis au moyen d'Internet sauf une exception : l'article 372 (faux messages, propos indécents au téléphone, appels téléphoniques harassants) prévoit trois infractions très pertinentes dans le contexte de l'intimidation, mais elles ne mentionnent que d'anciennes technologies de communication. Par exemple, les infractions de propos indécents au téléphone prévues au paragraphe 372(2) et d'appels téléphoniques harassants prévues au paragraphe 372(3) ne s'appliquent que si le moyen de communication utilisé est le téléphone; les faux messages dont il est question au paragraphe 372(1) englobent une liste plus ouverte de moyens de communication, mais il n'est pas clair que les tribunaux y assimileraient les cybercommunications ou les communications électroniques. On a tenté à de nombreuses reprises de moderniser le texte de l'article 372, notamment tout récemment dans le cadre du projet de loi C-30, Loi sur la protection des enfants contre les cyberprédateursNote de bas de la page 21, afin de veiller à ce que ces infractions incluent les actes commis par tout moyen de télécommunication, y compris Internet. Par ailleurs, ces propositions auraient élargi la portée du paragraphe 372 (2) de façon à viser non seulement le fait de tenir des propos indécents à la personne que l'auteur a l'intention d'alarmer ou d'ennuyer, mais le fait de tenir de tels propos à qui que ce soit. Cette modification élargirait la portée de l'article 372 pour y inclure certains types de communication, par exemple lorsque la communication ne se limite pas à deux personnes, ce qui pourrait être utile pour s'attaquer à certains actes de cyberintimidation commis par la diffusion de communications à un plus grand public.
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