Responsabilité pénale pour les décès et blessures en milieu de travail – Renseignements généraux sur le projet de loi Westray

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La tragédie de la mine Westray

Le 9 mai 1992, 26 mineurs ont perdu la vie dans le comté de Pictou à la mine Westray, en Nouvelle-Écosse, lorsqu’une accumulation de méthane et de poussière de charbon s’est enflammée et a causé une explosion. Avant l’explosion, plusieurs problèmes de sécurité avaient été soulevés par des employés, des représentants syndicaux et des inspecteurs du gouvernement. Cet incident a entraîné des modifications législatives concernant l’établissement de la responsabilité criminelle des entreprises pour les décès et les blessures sur les lieux de travail.

Le projet de loi Westray ou l’ancien projet de loi C-45

Communément appelée le projet de loi Westray, l’ancien projet de loi C-45, Loi modifiant le Code criminel (responsabilité pénale des organisations), est entré en vigueur le 31 mars 2004. Il a permis de moderniser l’approche à l’égard de l’établissement de la responsabilité pénale des personnes morales pour les décès et blessures en milieu de travail. En voici les points saillants :

Quelles sont les règles d’attribution de la responsabilité à une organisation?

Les articles 22.1 et 22.2 du Code criminel prévoient les règles qui régissent la façon dont une organisation peut être tenue criminellement responsable du fait qu’elle est considérée comme ayant participé à l’infraction en raison de la négligence de l’un de ses agents ou à une infraction exigeant la preuve d’un élément moral autre que la négligence (p. ex., la fraude) commise par un cadre supérieur de l’organisation. Puisque ces organisations agissent par l’intermédiaire de personnes, ces règles établissent la façon dont les actions et les intentions de certaines catégories de personnes peuvent être attribuées à l’organisation à laquelle elles appartiennent, pour que cette dernière soit tenue responsable du crime commis.

L’article 22.1 prévoit les règles qui régissent la façon dont une organisation peut être considérée comme ayant participé à l’infraction lorsqu’il s’agit d’une infraction dont la poursuite exige la preuve de l’élément moral de négligence (p. ex., le fait de causer la mort par négligence criminelle [article 220] ou causer des lésions corporelles par négligence criminelle [article 221]). Une organisation peut être tenue criminellement responsable de ce type d’infraction lorsque :

  1. l’un de ses agents a, dans le cadre de ses attributions, participé à la perpétration de l’infraction; et
  2. un cadre supérieur dont relève le domaine d’activités de l’organisation qui a donné lieu à l’infraction s’est écarté de façon marquée de la norme de diligence qu’il aurait été raisonnable d’adopter, dans les circonstances, pour empêcher la participation à l’infraction.

L’article 22.2 prévoit les règles qui régissent la façon donc une organisation peut être considérée comme ayant participé à l’infraction lorsqu’il s’agit d’une infraction dont la poursuite exige la preuve d’un élément moral autre que la négligence (p. ex., fraude, vol et corruption). Une organisation peut être tenue criminellement responsable de ce type d’infraction lorsque, avec l’intention, même partielle, de lui en faire tirer parti, l’un de ses cadres supérieurs selon le cas :

  1. a participé à l’infraction dans le cadre de ses attributions;
  2. étant dans l’état d’esprit requis par la définition de l’infraction, fait en sorte, dans le cadre de ses attributions, qu’un agent de l’organisation accomplisse le fait — action ou omission — constituant l’élément matériel de l’infraction;
  3. sachant qu’un tel agent participe à l’infraction, ou est sur le point d’y participer, omet de prendre les mesures voulues pour l’en empêcher.

Quelle est l’obligation légale créée par le projet de loi Westray?

L’article 217.1 du Code criminel impose à toutes les organisations et à toutes les personnes qui supervisent un travail au Canada un devoir à l’égard de la santé et de la sécurité d’autrui. Il exige que toutes les organisations et toutes les personnes qui dirigent l’accomplissement d’un travail ou l’exécution d’une tâche ou sont habilitées à le faire prennent les mesures voulues pour éviter qu’il n’en résulte de blessure corporelle pour autrui.

Quel est le but de l’obligation légale créée par le projet de loi Westray?

L’article 217.1 du Code criminel codifie une obligation légale pour ceux qui supervisent ou dirigent le travail d’autrui. L’obligation légale créée dans cet article aide à remplir l’un des critères essentiels d’une infraction criminelle fondée sur la négligence – plus précisément, que la personne qui dirige le travail d’autrui a manqué à une obligation légale en ne prenant pas toutes les mesures raisonnables pour prévenir des lésions corporelles à la personne qui exécute le travail ou à toute autre personne.

Par exemple, dans le contexte de la santé et de la sécurité au travail, la responsabilité criminelle peut être engagée si une personne ou une société qui dirige le travail ou l’exécution d’une tâche d’autrui contrevient à une obligation légale (p. ex., l’obligation prévue à l’article 217.1) d’une manière si négligente ou imprudente que cette conduite mérite une sanction criminelle.

La violation d’une obligation légale requise comme élément d’une infraction criminelle fondée sur la négligence peut également être satisfaite par d’autres obligations, comme celles prévues dans la législation sur la santé et la sécurité au travail ou dans la common law (c.-à-d., les obligations créées par la jurisprudence).

Quelles modifications ont été apportées dans le projet de loi Westray en ce qui concerne la détermination de la peine?

L’ancien projet de loi C-45 a augmenté de 25 000 $ à 100 000 $ l’amende maximale infligée à une organisation reconnue coupable d’une infraction punissable sur déclaration sommaire de culpabilité. Il n’y a pas de limite à l’amende qui peut être imposée à une organisation pour un acte criminel (c.-à-d., une catégorie d’infractions plus graves).

L’ancien projet de loi C-45 a aussi promulgué un article précis (718.21 du Code criminel) qui énonce les principes particuliers dont un tribunal doit tenir compte pour déterminer la peine à infliger à une organisation reconnue coupable d’une infraction. Ces principes particuliers s’ajoutent aux principes fondamentaux et généraux de détermination de la peine énoncés aux articles 718.1 et 718.2 du Code criminel.

Par exemple, le tribunal qui impose une peine à une organisation peut tenir compte, entre autres, des facteurs suivants :

Le projet de loi a également ajouté au Code criminel un article qui porte explicitement sur les ordonnances de probation visant les organisations (paragraphe 732.1(3.1)). La liste des conditions facultatives que le juge peut imposer comprend :

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