Demandes de révision auprès du ministre – Erreurs judiciaires : Rapport Annuel 2016 - Ministre de la justice

1. Introduction

Lorsqu'une personne innocente est déclarée coupable d'une infraction criminelle, il y a manifestement eu erreur judiciaire.

Il y a également lieu de soupçonner qu'une erreur judiciaire a été commise lorsque la découverte de nouvelles informations jette un doute sérieux sur le caractère équitable du procès de la personne déclarée coupable, notamment lorsque certains renseignements importants n'ont pas été divulgués à la défense.

Depuis 1892, le ministre de la Justice a le pouvoir d'examiner, sous une forme ou une autre, une condamnation criminelle prononcée en vertu du droit fédéral en vue de déterminer si une erreur judiciaire a été commise. Le régime actuel est défini par les articles 696.1 à 696.6 du Code criminel.

Le processus de révision des condamnations commence par la présentation d'une « demande de révision auprès de la ministre (erreur judiciaire) », aussi appelée demande de révision d'une condamnation.

La demande de révision doit reposer sur de « nouvelles questions importantes », généralement de nouvelles informations ou éléments de preuve qui n'ont pas été examinés auparavant par les tribunaux. Si la ministre est convaincue que ces questions fournissent des motifs raisonnables de conclure qu'une erreur judiciaire s'est probablement produite, la ministre peut accorder une mesure de redressement à la personne condamnée et renvoyer l'affaire devant les tribunaux, soit en renvoyant la cause devant une cour d'appel pour qu'elle soit entendue comme s'il s'agissait d'un nouvel appel, soit en ordonnant la tenue d'un nouveau procès. La ministre peut également soumettre une question à la cour d'appel de la province concernée.

Le fait que la ministre décide qu'il existe des motifs raisonnables de conclure qu'une erreur judiciaire s'est probablement produite ne signifie pas que la personne condamnée est innocentée. En fait, une telle décision entraîne le renvoi de l'affaire devant le système judiciaire, au sein duquel les tribunaux peuvent trancher les questions de droit pertinentes en conformité avec la loi.

Aux termes de l'article 696.5 du Code criminel, la ministre de la Justice doit présenter au Parlement un rapport annuel portant sur les demandes de révision (erreurs judiciaires) dans les six mois suivant la fin de chaque exercice. Le présent rapport constitue le quatorzième rapport annuel et il porte sur la période allant du 1er avril 2015 au 31 mars 2016. Selon les Règlements sur les demandes de révision auprès du Ministre (erreurs judiciaires) (les Règlements), le rapport doit comprendre les renseignements suivants :

2. Mesures visant à corriger les erreurs judiciaires

2.1 Historique du pouvoir de réviser les condamnations criminelles

Historiquement, le seul pouvoir de révision d'une condamnation criminelle existant en common law résidait dans la prérogative royale de clémence, un ensemble de pouvoirs extraordinaires que détient la Couronne et qui lui permettait de gracier des délinquants, de réduire la sévérité des sanctions pénales et de corriger les erreurs judiciaires.

Avec les années, le pouvoir du ministre a fait l'objet de plusieurs modifications législatives et, en 1968, l'ancien article 690 du Code criminel a été adopté. Cette disposition est demeurée en vigueur pendant plus de 30 ans.

2.2 Processus actuel de révision des condamnations

En 2002, à la suite de consultations publiques, l'article 690 du Code criminel a été abrogé et remplacé par les articles 696.1 à 696.6. Ces nouvelles dispositions et leur Règlement d'application énoncent les règles de droit et la procédure régissant les demandes de révision auprès du ministre (erreurs judiciaires).

Plus transparent que l'ancien, le processus actuel de révision des condamnations a réglé les problèmes qui existaient auparavant :

2.3 Groupe de la révision des condamnations criminelles

Le Groupe de la révision des condamnations criminelles (GRCC) est une entité distincte du ministère de la Justice. Il exerce cinq fonctions principales :

2.4 Le conseiller spécial auprès de la ministre

Le poste de conseiller spécial est indépendant et il n'est ni un membre de la fonction publique du Canada, ni un employé du ministère de la Justice. Il est nommé par décret et provient de l'extérieur du ministère de la Justice et de la fonction publique.

Si le rôle principal du conseiller spécial est de faire des recommandations à la ministre à l'issue d'une enquête, il lui incombe également de fournir un avis indépendant à d'autres étapes du processus de révision au cours desquelles les demandes peuvent être éliminées. Le conseiller spécial veille à ce que le processus de révision soit complet, juste et transparent.

Depuis 2003, Bernard Grenier, juge de la Cour du Québec à la retraite comptant plus de vingt ans d'expérience au sein de la magistrature, agit à titre de conseiller spécial auprès du ministre pour les demandes de révision.

2.5 Révision des demandes par des mandataires de l'extérieur

Dans certains cas, la ministre peut retenir les services d'un mandataire qui ne fait pas partie du ministère de la Justice pour étudier une demande de révision. La ministre procède ainsi dans les cas où il pourrait y avoir conflit d'intérêts.

2.6 Fonctionnement du processus de révision

2.6.1 Présenter une demande de révision d'une condamnation

Le processus de révision des condamnations exige qu'une personne voulant faire réviser sa condamnation présente une demande en bonne et due forme et produise certains documents à l'appui.

Les exigences de la demande et les étapes du processus de révision sont décrites en détail sur le site web du GRCC.

Toute personne condamnée pour une infraction à une loi ou à un règlement fédéral, par exemple une personne déclarée coupable en vertu du Code criminel ou de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, peut présenter à la ministre une demande de révision de sa condamnation. Les condamnations pour les infractions punissables par voie de mise en accusation comme de procédure sommaire peuvent faire l'objet d'une révision. Un individu déclaré délinquant dangereux ou délinquant à contrôler en vertu du Code criminel peut aussi présenter une demande de révision.

Toutefois, une demande n'est acceptée que si le demandeur a épuisé tous ses droits d'appel. Le contrôle judiciaire et l'appel devant les tribunaux supérieurs sont les moyens habituels pour corriger les erreurs judiciaires. Le Code criminel permet d'ailleurs à une cour d'appel d'annuler une condamnation s'il y a eu erreur judiciaire. Les personnes condamnées devraient donc interjeter appel de leur condamnation si elles ont des motifs valables de le faire.

La révision d'une condamnation par la ministre de la Justice n'est pas un substitut ou une mesure de rechange au contrôle judiciaire ou à l'appel de la condamnation. Une demande de révision n'est pas censée constituer un autre niveau d'appel ni un mécanisme qui permettrait à la ministre de la Justice de substituer sa propre décision à celle des tribunaux sur la base des éléments de preuve et des arguments qui leur sont présentés.

Une demande de révision doit reposer sur de « nouveaux éléments importants » - en général, de nouvelles informations qui ont fait surface depuis le procès et l'appel et n'ont donc pas été présentées aux tribunaux ni prises en considération par la ministre dans une demande précédente. Ce n'est qu'après un examen approfondi de ces nouveaux éléments importants que la ministre pourra déterminer s'il existe des motifs raisonnables de conclure qu'une erreur judiciaire s'est probablement produite.

Même s'ils n'y sont pas tenus, les demandeurs peuvent demander l'aide d'un avocat ou d'un organisme spécialisé en matière de condamnations injustifiées, tels que Innocence Canada (anciennement the Association in Defence of the Wrongly Convicted ou AIDWYC).

2.6.2 Étapes de la révision

Le processus de révision comporte quatre étapes : l'évaluation préliminaire, l'enquête, la préparation d'un rapport d'enquête et la décision de la ministre. Ces étapes sont décrites en détail sur le site web du GRCC et dans les rapports annuels antérieurs.

En pratique, la ministre ne participe pas personnellement aux évaluations préliminaires, aux enquêtes relatives aux demandes de révision et à la préparation des rapports d'enquête. Celles-ci sont effectuées en son nom par le GRCC. Toutefois, la ministre prend elle-même la décision au sujet de toute demande de révision qui se rend à l'étape de l'enquête.

Au cours de cette dernière étape, la ministre de la Justice examine personnellement le rapport d'enquête et les documents à l'appui, les observations du demandeur et de la partie poursuivante (habituellement le procureur général du gouvernement provincial), de même que l'avis et les recommandations du GRCC ou du mandataire ainsi que du conseiller spécial.

La ministre décide ensuite de rejeter ou d'accueillir la demande en tenant compte de tous les éléments qui s'y rapportent, notamment :

Dans certains cas, une demande de révision peut soulever une question pour laquelle la ministre désire obtenir l'assistance d'une cour d'appel dont l'opinion sur le sujet peut l'aider à prendre sa décision. C'est pourquoi la ministre a le pouvoir, avant de prononcer une décision, de renvoyer en tout temps une ou plusieurs questions soulevées par une demande à la cour d'appel afin d'obtenir son opinion. L'opinion de la cour d'appel est généralement sollicitée relativement à une question juridique déterminante pour l'issue de la demande, comme l'admissibilité de nouveaux éléments de preuve.

Conformément au paragraphe 696.3(3) du Code criminel, si la ministre est convaincue qu'il y a des motifs raisonnables de conclure qu'une erreur judiciaire s'est probablement produite, la ministre peut prescrire un nouveau procès ou, dans le cas d'un individu déclaré délinquant dangereux ou délinquant à contrôler, une audition, ou renvoyer la cause devant la cour d'appel comme s'il s'agissait d'un appel interjeté par l'individu déclaré coupable ou déclaré délinquant dangereux ou délinquant à contrôler.

Au fil des ans, un certain nombre de décisions ministérielles ont donné lieu à l'établissement de directives et de principes généraux relatifs à l'exercice du pouvoir discrétionnaire de la ministre, et ceuxci s'appliquent encore aujourd'hui. Certains de ces principes et directives ont même été intégrés dans les dispositions actuelles du Code criminel.

  1. Le recours prévu à l'article 696.1 est un recours extraordinaire. Il est utilisé pour s'assurer qu'aucune erreur judiciaire n'a été commise lorsque toutes les voies d'appel conventionnelles ont été épuisées.
  2. L'article 696.1 n'existe pas pour permettre à la ministre de substituer son opinion au verdict rendu dans le cadre d'un procès ou à une décision rendue en appel uniquement sur la base de son interprétation des mêmes éléments de preuve.
  3. De même, la procédure instituée par l'article 696.1 ne vise pas à créer un autre palier d'appel. Il est généralement nécessaire de faire davantage que de répéter les mêmes éléments de preuve et les mêmes arguments présentés au procès et devant les tribunaux d'appel. Les demandeurs qui se prévalent de l'article 696.1 et invoquent seulement de prétendues lacunes dans la preuve ou des points de droit déjà soumis au tribunal et examinés peuvent s'attendre à ce que leur demande soit rejetée.
  4. Les demandes présentées en vertu de l'article 696.1 doivent généralement reposer sur de nouvelles questions importantes qui n'ont pas été étudiées par les tribunaux ou qui ont surgi après que les voies d'appel conventionnelles aient été épuisées.
  5. Lorsque le demandeur est en mesure de présenter ces nouveaux éléments, la ministre les évaluera en vue d'en déterminer leur fiabilité. À titre d'exemple, si de nouveaux éléments de preuve sont présentés, ils seront examinés pour savoir s'ils sont raisonnablement dignes de foi eu égard à toutes les circonstances. Ces nouveaux éléments seront également étudiés afin de déterminer s'ils ont un rapport avec la question de la culpabilité. La ministre devra en outre évaluer l'effet global des nouveaux éléments lorsqu'ils sont considérés conjointement avec la preuve présentée au procès. À cet égard, l'une des questions importantes à se poser est de savoir s'il existe « de nouveaux éléments de preuve pertinents au regard de la question de la culpabilité et raisonnablement dignes de foi qui, pris conjointement avec la preuve présentée au procès, auraient raisonnablement pu avoir une incidence sur le verdict ».
  6. Enfin, le demandeur qui se prévaut de l'article 696.1 n'est pas tenu, pour avoir gain de cause, de convaincre la ministre de son innocence ou de prouver de façon incontestable qu'il y a effectivement eu erreur judiciaire. Il doit plutôt établir, compte tenu de l'analyse exposée précédemment, qu'il existe des motifs raisonnables permettant de conclure qu'il y a probablement eu erreur judiciaire.

3. Statistiques

3.1 Période visée par le rapport

La période visée par le présent rapport annuel débute le 1er avril 2015 et se termine le 31 mars 2016.

3.2 Demandes de renseignements

Cette section comprend les demandes des personnes qui communiquent avec le GRCC pour obtenir des renseignements sur le processus de révision des condamnations ou d'autres renseignements.

Pendant la période visée, le GRCC a reçu 35 demandes de renseignements.

3.3 Demandes présentées à la ministre

Le tableau 1 indique le nombre de demandes que la ministre a effectivement reçues pendant la période visée par le présent rapport. On considère qu'une demande est « complète » lorsqu'elle contient les formulaires, les renseignements et les documents à l'appui exigés par le Règlement. La ministre a reçu sept demandes pendant la période visée. Cinq d'entre elles étaient complètes.

On considère qu'une demande est « incomplète » lorsqu'elle ne contient pas tous les formulaires, renseignements et documents à l'appui exigés par le Règlement. Par exemple, une personne peut avoir présenté le formulaire de demande, mais non les documents à l'appui exigés par le Règlement.

Bien qu'il incombe aux demandeurs de fournir les documents exigés, ceux-ci reçoivent souvent l'aide du personnel du GRCC. Il n'est pas rare qu'une demande reste dans la catégorie des demandes « incomplètes » durant un certain temps, pendant que le demandeur rassemble et fournit les documents et les renseignements nécessaires.

Parmi les sept demandes présentées à la ministre pendant la période visée, une demande se trouvait dans la catégorie des « incomplètes ». Une demande est « éliminée » si la personne n'est pas admissible à une révision ministérielle. Cette catégorie englobe une variété de demandes, par exemple, celles qui ont trait à une infraction provinciale ou à une question relevant du droit civil, ou celles qui ont le même objet qu'une demande qui a déjà été rejetée et ne soulèvent pas de nouvelles questions importantes. Une demande a été éliminée pendant la période visée par le présent rapport.

Tableau 1 : Demandes présentées à la ministre - Du 1er avril 2015 au 31 mars 2016
Demandes complètes 5
Demandes incomplètes 1
Demandes éliminées 1
Total 7

3.4 Déroulement des demandes lors du processus de révision des condamnations

Le tableau 2 montre le travail effectué aux trois premières étapes du processus de révision des condamnations. Six évaluations préliminaires ont été menées à terme pendant la période visée par le présent rapport. Aucune enquête n'a été menée pendant cette période et aucune n'a été abandonnée par le demandeur.

Une évaluation préliminaire dure généralement de quelques semaines à plusieurs mois, tandis qu'une enquête s'étale sur un certain nombre de mois, bien que la période nécessaire varie en fonction de la complexité du cas.

Tableau 2 : Déroulement des demandes lors du processus de révision des condamnations - Du 1er avril 2015 au 31 mars 2016
Demandes en attente d'une évaluation préliminaire 3
Évaluations préliminaires terminées 6
Enquêtes terminées 0
Demandes abandonnées 0
Total 9

3.5 Évaluations préliminaires

Les tableaux 3 et 4 donnent des renseignements additionnels au sujet du travail effectué à l'étape de l'évaluation préliminaire du processus de révision des condamnations. Le tableau 3 indique que onze demandes étaient à l'étape de l'évaluation préliminaire pendant la période visée par le présent rapport. L'évaluation préliminaire était en cours pour cinq demandes et terminée pour six autres. Aucune évaluation préliminaire n'a été abandonnée. Une évaluation préliminaire est en cours si elle a commencé pendant la période visée par le rapport ou s'est poursuivie de la période précédente à celle visée par ce rapport.

Le tableau 4 montre qu'une des demandes pour lesquelles l'évaluation préliminaire est terminée a fait l'objet d'une enquête. Dans les autres cas, les nouvelles questions soumises par le requérant n'étaient pas suffisantes pour suggérer qu'il pourrait y avoir des motifs raisonnables de conclure qu'une erreur judiciaire s'est probablement produite.

Tableau 3 : Sommaire des demandes se trouvant à l'étape de l'évaluation préliminaire - Du 1er avril 2015 au 31 mars 2016
Évaluations préliminaires terminées 6
Évaluations préliminaires abandonnées par le demandeur 0
Évaluations préliminaires en cours mais pas encore complétées 5
Total 11
Tableau 4 : Issue des demandes à la suite de l'évaluation préliminaire - Du 1er avril 2015 au 31 mars 2016
Demandes n'ayant pas fait l'objet d'une enquête après l'évaluation préliminaire 6
Demandes ayant fait l'objet d'une enquête après l'évaluation préliminaire 1
Total 7

3.6 Enquêtes

Le tableau 5 résume le travail fait sur les demandes qui étaient à l'étape de l'enquête pendant la période visée par le présent rapport. Une enquête est considérée comme étant terminée lorsque le rapport d'enquête est acheminé à la ministre pour analyse et décision.

Aucune enquête n'a été terminée pendant la période visée par le présent rapport. Une enquête a été reportée de la période précédente.

Tableau 5 : Sommaire des demandes se trouvant à l'étape de l'enquête - Du 1er avril 2015 au 31 mars 2016
Enquêtes terminées 0
Enquêtes en cours mais pas encore complétées 1
Total 1

3.7 Décisions rendues par la ministre

Le tableau 6 résume les décisions rendues par la ministre pendant la période visée par le rapport. La ministre n'a accordé aucune mesure de redressement.

Tableau 6 : Décisions rendues par la ministre - Du 1er avril 2015 au 31 mars 2016
Demandes rejetées 0
Mesures de redressement accordées 0
Total 0

3.8 Demandes abandonnées ou tenues en suspense

Pendant la période visée par le rapport, aucune demande n'a été abandonnée, que ce soit à l'étape de l'évaluation préliminaire ou à celle de la décision. Aucune demande n'a été mise en suspens à la demande du demandeur et aucune demande n'a été mise en suspens par le GRCC le temps que les autorités provinciales procèdent à un examen.

Annexe : Communiquer avec le Groupe de la révision des condamnations criminelles

Les demandeurs et les parties intéressées sont invités à communiquer par écrit avec le GRCC. Le premier contact avec le GRCC peut aussi se faire par courriel.

Adresse postale

Ministère de la Justice
Groupe de la révision des condamnations criminelles
284, rue Wellington
Ottawa (Ontario)
K1A 0H8

Adresse électronique

Demandes de renseignements initiales : ccrg-grcc@justice.gc.ca

Téléphone

Les renseignements à cet égard seront fournis après le premier contact par la poste ou par courriel.

Site Web du GRCC

http://www.justice.gc.ca/fra/jp-cj/rc-ccr/index.html