Recueil des recherches sur les victimes d'actes criminels
Annexe A : Historique législatif des déclarations de victimes
PARTIE I : Déclaration de la victime et détermination de la peine (Code criminel)
| Date | Citation | Disposition |
|---|---|---|
| Du 1er novembre 1988 au 2 septembre 1996 | L.R.C. 1985, ch. 23 (4e suppl.), art. 7 |
Rapport de l’agent de probation 735. (1) Lorsque l’accusé autre qu’une personne morale plaide coupable ou est reconnu coupable d’une infraction, un agent de probation doit, s’il est requis de le faire par un tribunal, préparer et déposer au tribunal un rapport écrit concernant l’accusé afin d’aider le tribunal à imposer une sentence ou à décider si l’accusé devrait être libéré en application de l’article 736. Déclaration de la victime (1.1) Pour déterminer la peine à infliger ou pour décider si un délinquant devrait être absous en vertu de l’article 736, le tribunal peut prendre en considération la déclaration de la victime, rédigée en conformité avec le paragraphe (1.2), sur les dommages — corporels ou autres — ou les pertes que la perpétration de l’infraction lui a causés. Procédure (1.2) La déclaration visée au paragraphe (1.1) est à rédiger selon la forme et en conformité avec les règles prévues par le programme désigné par le lieutenant-gouverneur en conseil de la province où siège le tribunal et doit être déposée auprès de celui-ci. Discrétion du tribunal (1.3) La déclaration rédigée et déposée auprès du tribunal en conformité avec le paragraphe (1.2) ne porte pas atteinte à la liberté du tribunal de prendre en considération tout autre élément de preuve qui concerne la victime afin de déterminer la peine à infliger au contrevenant ou de décider si celui-ci devrait être absous en vertu de l'article 736. Définition de « victime » (1.4) Pour l’application du présent article, la victime est,
Copies (2) Dès que les rapports ou les déclarations visés aux paragraphes (1) ou (1.2) sont déposés, le greffier en fait parvenir une copie au contrevenant ou à son procureur, ainsi qu’au poursuivant. |
| Du 3 septembre 1996 au 30 novembre 1999 | L.R.C. 1985, ch. 23 (4e suppl.); art. 7.; L.R.C. 1995, ch. 22, art. 6. |
Déclaration de la victime 722. (1) Pour déterminer la peine à infliger ou pour décider si un délinquant devrait être absous en vertu de l'article 730, le tribunal prend en considération la déclaration de la victime, rédigée en conformité avec le paragraphe (2), sur les dommages -- corporels ou autres -- ou les pertes causées à celle-ci par la perpétration de l'infraction. Procédure (2) La déclaration visée au paragraphe (1) est à rédiger selon la forme et en conformité avec les règles prévues par le programme désigné par le lieutenant-gouverneur en conseil de la province où siège le tribunal et doit être deposée auprès de celui-ci. Discrétion du tribunal (3) La déclaration rédigée et déposée auprès du tribunal en conformité avec le paragraphe (2) ne porte pas atteinte à la liberté du tribunal de prendre en considération tout autre élément de preuve qui concerne la victime afin de déterminer la peine à infliger au contrevenant ou de décider si celui-ci devrait être absous en vertu de l'article 730. Définition de « victime » (4) Pour l’application du présent article, la victime est,
Copie de la déclaration de la victime 722.1 Dans les meilleurs délais possible suivant le dépôt auprès du tribunal du rapport, le greffier en fait parvenir une copie au poursuivant et, sous réserve des instructions du tribunal, au délinquant ou à son avocat. |
| Du 1er décembre 1999 au 30 juillet 2000 | L.R.C. 1985, ch. 23 (4e suppl.); art. 7; L.R.C. 1995, ch. 22, art. 6; L.R.C. 1999, ch. 25, art. 17 |
Déclaration de la victime 722. (1) Pour déterminer la peine à infliger ou pour décider si un délinquant devrait être absous en vertu de l'article 730, le tribunal prend en considération la déclaration de la victime, rédigée en conformité avec le paragraphe (2), sur les dommages -- corporels ou autres -- ou les pertes causées à celle-ci par la perpétration de l'infraction. Procédure (2) La déclaration visée au paragraphe (1) est à rédiger selon la forme et en conformité avec les règles prévues par le programme désigné par le lieutenant-gouverneur en conseil de la province où siège le tribunal et doit être deposée auprès de celui-ci. Présentation de la déclaration (2.1) Si la victime en fait la demande, le tribunal lui permet de lire la déclaration rédigée et déposée auprès du tribunal en conformité avec le paragraphe (2) ou d’en faire la présentation de toute autre façon qu’il juge indiquée. Appréciation du tribunal (3) Qu’il y ait ou non rédaction et dépôt d’une déclaration en conformité avec le paragraphe (2), le tribunal peut prendre en considération tout élément de preuve qui concerne la victime afin de déterminer la peine à infliger au délinquant ou de décider si celui-ci devrait être absous en vertu de l’article 730. Définition de « victime » (4) Pour l’application du présent article, la victime est,
Copie de la déclaration de la victime 722.1 Dans les meilleurs délais possible suivant la déclaration de culpabilité, le greffier fait parvenir au poursuivant et au délinquant ou à son avocat, une copie de la déclaration visée au paragraphe 722(1). Obligation de s’enquérir 722.2 (1) Dans les meilleurs délais possible suivant la déclaration de culpabilité et, en tout état de cause, avant la détermination de la peine, le tribunal est tenu de s'enquérir auprès du poursuivant ou de la victime -- ou de toute personne la représentant -- si elle a été informée de la possibilité de rédiger une déclaration visée au paragraphe 722(1). Ajournement (2) Le tribunal peut, de sa propre initiative ou à la demande de la victime ou du poursuivant, ajourner les procédures pour permettre à celle-ci de rédiger sa déclaration ou de présenter tout élément de preuve en conformité avec le paragraphe 722(3), s'il est convaincu que cela ne nuira pas à la bonne administration de la justice. |
| Du 31 juillet 2000 à aujourd’hui | L.R.C. 1985, ch. 23 (4e suppl.), art. 7; L.R.C. 1995, ch. 22, art. 6; L.R.C. 1999, ch. 25, art. 17; L.R.C. 2000, ch. 12, par. 95d) |
722. (1) Pour déterminer la peine à infliger ou pour décider si un délinquant devrait être absous en vertu de l'article 730, le tribunal prend en considération la déclaration de la victime, rédigée en conformité avec le paragraphe (2), sur les dommages -- corporels ou autres -- ou les pertes causées à celle-ci par la perpétration de l'infraction.
Procédure (2) La déclaration visée au paragraphe (1) est à rédiger selon la forme et en conformité avec les règles prévues par le programme désigné par le lieutenant-gouverneur en conseil de la province où siège le tribunal et doit être deposée auprès de celui-ci. Présentation de la déclaration (2.1) Si la victime en fait la demande, le tribunal lui permet de lire la déclaration rédigée et déposée auprès du tribunal en conformité avec le paragraphe (2) ou d’en faire la présentation de toute autre façon qu’il juge indiquée. Appréciation du tribunal (3) Qu’il y ait ou non rédaction et dépôt d’une déclaration en conformité avec le paragraphe (2), le tribunal peut prendre en considération tout élément de preuve qui concerne la victime afin de déterminer la peine à infliger au délinquant ou de décider si celui-ci devrait être absous en vertu de l’article 730. Définition de « victime » (4) Pour l’application du présent article, la victime est,
Copie de la déclaration de la victime 722.1 Dans les meilleurs délais possible suivant la déclaration de culpabilité, le greffier fait parvenir au poursuivant et au délinquant ou à son avocat, une copie de la déclaration visée au paragraphe 722(1). Obligation de s’enquérir 722.2 (1) Dans les meilleurs délais possible suivant la déclaration de culpabilité et, en tout état de cause, avant la détermination de la peine, le tribunal est tenu de s'enquérir auprès du poursuivant ou de la victime -- ou de toute personne la représentant -- si elle a été informée de la possibilité de rédiger une déclaration visée au paragraphe 722(1). Ajournement (2) Le tribunal peut, de sa propre initiative ou à la demande de la victime ou du poursuivant, ajourner les procédures pour permettre à celle-ci de rédiger sa déclaration ou de présenter tout élément de preuve en conformité avec le paragraphe 722(3), s'il est convaincu que cela ne nuira pas à la bonne administration de la justice. |
| De septembre 1996 à 1999 | 1996, ch. 34, art. 2 | 745.Sous réserve de l’article 745.1, le bénéfice de la libération conditionnelle est subordonné, en cas de condamnation à l’emprisonnement à perpétuité (…)
745.6 (1) Sous réserve du paragraphe (2), une personne peut demander, par écrit, au juge en chef compétent de la province où a eu lieu sa déclaration de culpabilité la réduction du délai préalable à sa libération conditionnelle (…) 745.63 (1) Le jury constitué en vertu du paragraphe 745.61(5) pour entendre la demande du requérant décide s’il y a lieu de réduire le délai préalable à la libération conditionnelle de celui-ci, en fonction des critères suivants : (…) d) tout autre renseignement fourni par la victime au moment de l’infliction de la peine ou lors de l’audience prévue au présent article (…) (2) À l’alinéa (1)d), «victime » s’entend au sens du paragraphe 722(4). |
| De juin 1999 à aujourd’hui | 1996, ch. 34, art. 2; 1999, ch. 25, art. 22 (Préambule). | 745.Sous réserve de l’article 745.1, le bénéfice de la libération conditionnelle est subordonné, en cas de condamnation à l’emprisonnement à perpétuité (…)
745.6 (1) Sous réserve du paragraphe (2), une personne peut demander, par écrit, au juge en chef compétent de la province où a eu lieu sa déclaration de culpabilité la réduction du délai préalable à sa libération conditionnelle (…) 745.63 (1) Le jury constitué en vertu du paragraphe 745.61(5) pour entendre la demande du requérant décide s’il y a lieu de réduire le délai préalable à la libération conditionnelle de celui-ci, en fonction des critères suivants : d) tout autre renseignement fourni par la victime au moment de l’infliction de la peine ou lors de l’audience prévue au présent article (…) (1.1) Les renseignements fournis aux termes de l’alinéa (1)d) peuvent l’être oralement ou par écrit, à la discrétion de la victime, ou de toute autre manière que le juge estime indiquée. (2) À l’alinéa (1)d), «victime » s’entend au sens du paragraphe 722(4). |
PARTIE II : Déclaration de la victime et audience pour déterminer la décision à rendre (Code criminel)
| Date | Citation | Disposition |
|---|---|---|
| De juin 1999 à mai 2005 | 1991, ch. 43, art. 4; 1997, ch. 18, art. 84; 1999, ch. 25, art. 11 (Préambule) |
672.45 (1) Lorsqu’un verdict d’inaptitude à subir son procès ou de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux est rendu à l’égard d’un accusé, le tribunal peut d’office, et doit, à la demande de l’accusé ou du poursuivant, tenir une audience pour déterminer la décision à rendre (…)
672.5 (1) Les règles qui suivent s’appliquent à l’audience que tient un tribunal ou une commission d’examen en vue de déterminer la décision qui devrait être prise à l’égard d’un accusé. (14) La victime peut rédiger et déposer auprès du tribunal ou de la commission d’examen une déclaration écrite qui décrit les dommages ou les pertes qui lui ont été causés par la perpétration de l’infraction. |
| De mai 2005 à aujourd’hui | 1991, ch. 43, art. 4; 1997, ch. 18, art. 84; 1999, ch. 25, art. 11 (Préambule); 2005, ch. 22, art. 16, al. 42f). |
672.45 (1) Lorsqu’un verdict d’inaptitude à subir son procès ou de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux est rendu à l’égard d’un accusé, le tribunal peut d’office, et doit, à la demande de l’accusé ou du poursuivant, tenir une audience pour déterminer la décision à rendre (…) 672.5 (1) Les règles qui suivent s’appliquent à l’audience que tient un tribunal ou une commission d’examen en vue de déterminer la décision qui devrait être prise à l’égard d’un accusé. (14) La victime peut rédiger et déposer auprès du tribunal ou de la commission d’examen une déclaration écrite qui décrit les dommages ou les pertes qui lui ont été causés par la perpétration de l’infraction. (15.1) Si la victime en fait la demande, le tribunal ou la commission d’examen lui permet de lire la déclaration rédigée et déposée conformément au paragraphe (14) ou d’en faire la présentation de toute autre façon qu’il juge indiquée, sauf s’il est d’avis que cette mesure nuirait à la bonne administration de la justice. (15.2) Dans les meilleurs délais possible suivant le verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux et avant de rendre une décision en conformité avec les articles 672.45 ou 672.47, le tribunal ou la commission d’examen est tenu de s’enquérir auprès du poursuivant ou de la victime — ou de toute personne la représentant — si la victime a été informée de la possibilité de rédiger une déclaration au titre du paragraphe (14). (15.3) Le tribunal ou la commission d’examen peut s’il est convaincu que cela ne nuira pas à la bonne administration de la justice, de sa propre initiative ou à la demande de la victime ou du poursuivant,ajourner l’audience visée aux articles 672.45 ou 672.47 pour permettre à la victime de rédiger sa déclaration. (16) Aux paragraphes (14) et (15.1) à (15.3), « victime » s’entend au sens du paragraphe 722(4). |
| De mai 2005 à aujourd’hui | 1999, ch. 25, art. 12 (Préambule); 2005, ch. 22, art. 21 |
672.54 Pour l’application du paragraphe 672.45(2) ou des articles 672.47 ou 672.83, le tribunal ou la commission d’examen rend la décision la moins sévère et la moins privative de liberté parmi celles qui suivent, compte tenu de la nécessité de protéger le public face aux personnes dangereuses, de l’état mental de l’accusé et de ses besoins, notamment de la nécessité de sa réinsertion sociale (…)
672.541 En cas de verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux, le tribunal ou la commission d’examen doit, à l'audience tenue conformément aux articles 672.45, 672.47, 672.81 ou 672.82 et dans le cadre des critères énoncés à l’article 672.54, prendre en compte toute déclaration déposée en conformité avec le paragraphe 672.5(14) en vue de rendre une décision ou de fixer des modalités au titre de l’article 672.54. |
PARTIE III : Déclaration de la victime et audience de libération conditionnelle
(Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition)
| Date | Citation | Disposition |
|---|---|---|
| De juin 1992 à aujourd’hui | Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition L.R.C. 1992, ch. 20, art. 23 |
Obtention de renseignements 23(1) Le Service doit, dans les meilleurs délais après la condamnation ou le transfèrement d’une personne au pénitencier, prendre toutes mesures possibles pour obtenir : (…) e) tous autres renseignements concernant l’exécution de la peine ou de la détention, notamment les renseignements obtenus de la victime, la déclaration de la victime quant aux conséquences de l’infraction et la transcription des observations du juge qui a prononcé la peine relativement à l’admissibilité à la libération conditionnelle. |
| De juillet 2001 à aujourd’hui | Commission nationale des libérations conditionnelles |
Lors des audiences de la Commission nationale des libérations conditionnelles, les Victimes d'actes criminels sont autorisées à lire une déclaration qu’elles ont préparée. Elles peuvent choisir de faire leur présentation oralement et en personne, ou sur support audio ou vidéo, àcondition que leur déclaration soit fournie à l’avance à l’agent de correction désigné, en vue d’être distribuée à toutes les parties concernées par l’audience. NOTA : Le 1er juillet 2001, la Commission nationale des libérations conditionnelles a mis en œuvre une politique autorisant les victimes à participer aux audiences fédérales de libération conditionnelle. Le 20 avril 2005, Sécurité publique Canada a déposé une proposition de modifications à apporter à la LSCMLC et annoncé un certain nombre de nouvelles mesures destinées à profiter largement aux victimes, par exemple l’octroi d’une aide financière pour assister aux audiences de libération conditionnelle. Toutefois, ces modifications n’ont pas été adoptées. À ce jour, les droits des victimes continuent d’être appliqués en vertu de la politique de la Commission nationale des libérations conditionnelles. |
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