Recueil des recherches sur les victimes d’actes criminels, no 5
Déclaration de la victime : Principes récemment énoncés par les cours d’appel
Marie Manikis est membre du Barreau du Québec et candidate au doctorat à la Faculté de droit de l’Université d’Oxford, à Oxford (Angleterre).
Julian Roberts, PH. D. enseigne la criminologie à la Faculté de droit de l’Université d’Oxford, à Oxford (Angleterre). Ses principaux domaines de recherche sont la détermination de la peine, les victimes, le système de justice pénale et l’opinion publique.
Bien que dans tous les pays de common law les victimes d’actes criminels aient le droit de déposer une déclaration de la victime pour aider la cour à l’étape de la détermination de la peine, c’est au Canada que cette déclaration a fait l’objet du plus grand nombre de recherches et a le plus retenu l’attention des tribunauxNote de bas de la page 1. Depuis des années déjà, une jurisprudence s’est dégagée partout au pays qui oriente l’utilisation de la déclaration de la victime (Katz, 2009). La plupart des jugements rendus ont précisé la nature du témoignage de la victime et son rôle lors de la détermination de la peine et ont contribué à son évolution au Canada. Ils ont aussi réaffirmé l’importance de la déclaration de la victime en tant qu’élément de la détermination de la peine au Canada. Cependant, malgré les principes importants établis par les cours d’appel ces dernières années, il demeure pour les tribunaux à éclaircir diverses questions de preuve. Dans notre bref article, nous commenterons des décisions récemment rendues en la matière (de 2010 à ce jour) par les cours d’appel de plusieurs provinces. Il y a lieu de noter que la plupart des affaires nouvelles concernaient des sévices graves à la personne et bien souvent des agressions sexuelles. Cela fait ressortir l’important rôle joué par la déclaration de la victime dans le cas de telles infractions.
Qui est la victime?
Plusieurs jugements récents ont traité
du rôle des victimes secondaires, habituellement
des membres de la famille
de la victime principale. Dans l’affaire
Cook, le jury a rendu un verdict
d’homicide involontaire alors que
l’accusé était inculpé de meurtre au
premier degré. M. Cook avait eu une
relation prolongée avec la victime, et
il était donc conscient des conséquences
pour certains tiers de tout
préjudice causé à la victime directe.
Le juge du procès a infligé une peine
de douze années d’emprisonnement,
une peine pouvant être considérée de
« niveau élevé » pour un homicide
involontaire, en raison de la présence
de nombreux facteurs aggravants. Bien
qu’aucune déclaration de la victime
n’ait été déposée en application du
paragraphe 722(2), le juge du procès,
exerçant le pouvoir discrétionnaire
que lui conférait le paragraphe 722(3),
a pris en considération le témoignage
écrit que la fille de la victime avait
produit avant l’audience de détermination
de la peine et qu’elle avait été
autorisée à lire devant la cour. Son
témoignage a clairement fait voir que
l’homicide avait occasionné, en plus
du décès de la victime directe, un
préjudice durable à de nombreuses
autres personnes. Le juge du procès a
fait remarquer ce qui suit en qui concerne
la déclaration de la victime :
[Traduction] « J’ai décidé de prendre
en considération, comme m’y autorise
le paragraphe 722(3) du Code criminel, les répercussions de
l’homicide sur les parents proches de
la victime. »
La question essentielle soulevée par le
jugement était de savoir si le dommage
additionnel infligé aux autres victimes
et attesté par la déclaration constituait
un facteur aggravant légitime.
S’exprimant au nom de la Cour d’appel
du Québec, le juge en chef associé
Hilton a conclu que [Traduction] « le
juge du procès n’a commis aucune
erreur en recourant à la déclaration [de
la fille de la victime] pour conclure que
l’effet dévastateur du décès [de la victime]
sur sa famille immédiate
constituait un facteur aggravant »
.
L’arrêt Cook permet ainsi d’affirmer
sans équivoque que la déclaration peut
servir de source quant à l’existence de
facteurs aggravants aux fins de la détermination
de la peineNote de bas de la page 2.
Dans l’affaire Johnny, l’accusé, membre
d’une collectivité autochtone,
avait été reconnu coupable et avait
été condamné pour voies de fait
graves (la victime étant par son fait
dans le coma et sur respirateur artificiel)
et pour vol qualifié dans une
bijouterie. Lorsqu’il a évalué les dommages
subis, le juge chargé de
déterminer la peine a fait état des
conséquences des voies de fait graves
sur la victime et sur les membres de
sa famille, y compris ses enfants ainsi
que sa mère et son père à la retraite
[Traduction] « qui se sont vu imposer
le lourd fardeau de prendre soin de
[la victime] Randall Cote »
. Le juge
a également fait état des déclarations
fournies par les commis qui travaillaient
à la bijouterie et par le
propriétaire qui s’y trouvait aussi au
moment du vol. La défense en a
appelé de la peine en faisant valoir
que le juge n’avait pas tenu expressément
compte, en vue de la
détermination de la peine, de la situation
de délinquant autochtone de
l’accusé. L’appel a toutefois été rejeté.
En ce qui concerne la présentation d’une déclaration, les tribunaux ont adopté une définition large des victimes qui ne se restreint pas à la seule victime immédiate du crime. Dans les deux affaires mentionnées, par exemple, le préjudice accessoire subi par les membres de la famille a été considéré, sans aucune ambiguïté, comme un élément de preuve pertinent pour la détermination de la peine.
Leçon à tirer pour les avocats : si vous avez une objection, dites-le maintenant ou taisez-vous à jamais …
La jurisprudence récente a également des conséquences pour les intervenants du système de justice pénale. L’une des leçons à tirer de Revet et de R. c. G.(K.) concerne le rôle à jouer par les avocats face aux déclarations des victimes. Il ne fait aucun doute avec ces deux décisions que l’avocat de la défense doit examiner la déclaration avec soin, en vue d’établir si un élément qu’elle renferme nécessite d’élever une objection ou encore de contre-interroger la victime. Dans Revet, la déclaration renfermait des renseignements qui, selon l’appelant, échappaient à sa portée prescriteNote de bas de la page 3, et malgré cela les avocats de la défense n’avaient élevé aucune objection. À la Cour d’appel de la Saskatchewan, la majorité des juges ont statué que, faute d’en avoir contesté des éléments, les avocats de la défense étaient présumés avoir consenti à la teneur de la déclaration, celle-ci ayant eu en fin de compte une incidence sur la peine infligée. Dans de longs et solides motifs de dissidence, le juge Jackson a adopté dans Revet un point de vue différent. Il a dit estimer qu’on ne pouvait utiliser une déclaration pour étoffer les faits exposés par la Couronne et que le défaut des avocats de la défense de s’opposer à la teneur de la déclaration n’avait pas transformé cette teneur en une preuve concluante.
On a réitéré toutefois, tant dans l’opinion
majoritaire que dissidente, que dans le
modèle accusatoire les faits à prendre
en compte dans la détermination de la
peine doivent provenir directement des
parties, et non pas d’autres sources
comme une déclaration de la victime
ou un rapport présentenciel. L’arrêt
Dunn de la Cour d’appel de la Colombie-
Britannique vient également étayer cette
position. Dans cette affaire, la déclaration
de la victime avait influé sur la
décision de la Cour de rendre une ordonnance
de dédommagement. C’était la
prise en compte de la déclaration et non
une demande de la poursuite qui avait
incité le juge du procès à rendre cette
ordonnance. Ainsi, l’ordonnance était
le fruit [Traduction] « d’une réflexion
après coup et on l’avait rendue sans
qu’aient été exposés tous les arguments
»
; le juge avait simplement rendu
l’ordonnance sans examiner si le délinquant
était capable de payer et sans se
demander si elle cadrait bien avec les
autres éléments de la peine. L’appel a
par conséquent été rejeté et l’ordonnance de dédommagement annulée.
L’arrêt R. c. G.(K.) va encore plus loin que les arrêts Revet et Dunn. La Couronne avait concédé dans cette affaire que des parties de la déclaration en excédaient la portée prescrite et qu’on aurait dû les retrancher ou les déclarer inadmissibles. L’avocat de la défense n’avait pas fait objection à ces parties bien qu’il ait eu amplement l’occasion de le faire. Ce défaut, selon la Cour d’appel de l’Ontario, empêchait de faire valoir le caractère inéquitable de l’audience pour la détermination de la peine. Mis ensemble, ces trois jugements consacrent encore davantage l’importance de la déclaration de la victime comme élément de la détermination de la peine au Canada, tout en réaffirmant le rôle à jouer par les avocats dans une procédure accusatoire. Ils laissent aussi clairement entendre que la teneur d’une déclaration ne peut être contestée en appel si elle ne l’a pas été à l’étape de la détermination de la peine.
Dans l’arrêt R. c. M. (W.), la Cour
d’appel de la Colombie-Britannique
a adopté une approche quelque peu
différente face à la déclaration de la
victime. L’appelant a interjeté appel
d’une peine de cinq ans infligée pour
deux infractions d’agression sexuelle
à l’endroit de ses belles-filles. Un des
motifs d’appel était que la Cour avait
admis des déclarations sans autoriser
de contre-interrogatoire qui aurait
permis de déterminer la véracité de
leur contenu. La Cour d’appel a statué
qu’on ne présentait pas des déclarations
[Traduction] « en raison de la
véracité des faits qui y figurent; il
s’agit d’expressions des répercussions
psychologiques et autres des infractions
sur les plaignants et, à ce titre,
le désaccord de l’appelant avec certains
de ses éléments ne soulève aux
fins d’appel aucune question susceptible
de contrôle »
. Cela pourrait
laisser entendre que les déclarations
des victimes n’ont aucune force
probante, qu’elles aident seulement
la Cour à mieux comprendre les
conséquences de l’infraction, ce qui
rendrait inévitablement moins nécessaire
pour les avocats de la défense
d’en contester la teneur.
La teneur, le rôle et les limites de la déclaration dans la détermination de la peine
Le régime de la déclaration de la victime au Canada (et dans tous les autres pays de common law à l’exception des É-U; se reporter à Roberts 2009) ne permet pas aux victimes de formuler des recommandations relativement à la détermination de la peineNote de bas de la page 4. Il est maintenant bien établi en jurisprudence que si des commentaires sont exprimés quant à la peine qu’il conviendrait d’infliger, la poursuite devrait les retrancherNote de bas de la page 5. Si les commentaires sont exprimés sans avertissement alors que la déclaration est présentée oralement, c’est à la Cour qu’il revient de les mettre de côtéNote de bas de la page 6.
Dans Penny, l’appelant soutenait que
la Cour avait pris erronément en
compte des renseignements figurant
dans la déclaration mais non mentionnés
dans le témoignage de la victime.
La Cour d’appel du Nouveau-
Brunswick a réaffirmé qu’une
déclaration devait respecter les limites
fixées par les dispositions du Code
criminel, et ainsi ne décrire que « les
dommages — corporels ou autres —
ou les pertes causées à [la victime] »
(par. 722(1)). Ce qui ressort du jugement
c’est que si la déclaration avait
renfermé de l’information extrinsèque
ayant influé sensiblement sur la peine
infligée, une erreur donnant lieu à
cassation aurait alors été commise.
Dans l’affaire Penny, toutefois, le passage
litigieux ne contenait pas pareille
information; on y précisait tout simplement
les circonstances de la
perpétration de l’infraction.
L’arrêt Woodward, récemment rendu
par la Cour d’appel de l’Ontario, nous
donne un autre exemple du rôle
important joué par la déclaration en
vue d’établir, aux fins de la détermination
de la peine, les dommages causés
par le délinquant. Tout en rejetant
l’appel, la Cour d’appel a fait remarquer
que [Traduction] « la déclaration
de la victime déposée par la plaignante vise à montrer les dommages directs
qu’elle a subis »
. La Cour d’appel a
poursuivi avec une description de la
teneur de la déclaration, dont elle a
cité des extraits.
En outre, la Cour d’appel de l’Alberta
a également confirmé dans l’arrêt
Arcand l’importance de la déclaration
dans l’évaluation des dommages.
Nulle déclaration n’avait été produite
dans cette affaire, et la Cour a fait
remarquer combien il était difficile
d’évaluer les dommages alors qu’on
n’avait aucunement fait état de la
situation de la plaignante. La Cour
d’appel a déclaré qu’une déclaration
contribue à pleinement apprécier les
faits et [Traduction] « réduit le risque
que la peine soit déterminée en
fonction uniquement du délinquant »
.
Elle a donc fait ressortir combien
importait l’obligation prévue à
l’article 722.2 de s’enquérir si la possibilité
de rédiger une déclaration
avait été offerte afin de s’assurer que
les victimes aient été informées de
leur « droit » de faire une déclaration;
or ce droit n’avait été mentionné par
personne à l’audience de détermination
de la peine, pas même par
l’avocat de la Couronne. Par conséquent,
la Cour d’appel a exprimé
très clairement que [Traduction] « le
juge chargé de déterminer la peine
devrait s’assurer que le plaignant a
été informé en bonne et due forme,
soit par l’avocat de la Couronne ou
autrement, de son droit de faire une
déclaration de la victime »
s.
De même manière, la Cour d’appel du
Nouveau-Brunswick a réaffirmé dans
Steeves l’importance des déclarations
des victimes et la pertinence de
la question des dommages dans les
observations conjointes et dans la détermination
de la peine; elle a toutefois
imposé des limites au pouvoir de
celles-ci d’influencer la détermination
de la peineNote de bas de la page 7. L’accusé dans cette affaire,
une ancienne toxicomane, avait plaidé
coupable à des accusations de vol, de
fraude et de manquement à une
promesse, des actes perpétrés contre
son employeur et à plusieurs reprises
contre ses parents. Les parties avaient
recommandé dans des observations
conjointes qu’une peine de deux années
d’emprisonnement soit infligée à
l’accusée, mais le tribunal de première
instance avait statué, en se fondant
uniquement sur la description faite des
dommages dans les déclarations des
victimes, que la peine recommandée
n’était pas suffisamment longue et avait
infligé à l’accusée une peine de 48 mois
d’emprisonnement, en sus de ses trois
mois de détention préventive. L’accusée
a fait appel de la peine infligée, et la
Cour d’appel a annulé la décision de
première instance, condamnant plutôt
l’accusée à un emprisonnement cumulatif
de deux ans, tel qu’il avait été
initialement recommandé dans les
observations conjointes. L’appel a été
accueilli au motif que le juge du procès
« était bouleversé par le récit émouvant,
dans les déclarations des victimes, du
supplice qu’avaient vécu les parents de
l’appelante »
et que cela avait « jeté un
voile sur les plusieurs circonstances
atténuantes que révélait le dossier »
.
La Cour d’appel dans cette affaire a
souligné l’importance des déclarations
des victimes, en laissant entendre
qu’elles ont « un rôle important à jouer
dans la détermination de la peine »
,
mais elle a aussi remarqué qu’il ne
faut pas permettre à ces déclarations
de déterminer l’issue de l’affaire en
allant à l’encontre des observations
conjointes. Autrement dit, si les déclarations
ont leur importance et leur
utilité dans l’évaluation des dommages
causés à la victime, on doit les
prendre en considération avec tous
les autres facteurs pertinents lorsqu’il
s’agit d’établir la peine.
Dans Tejeda-Rosario, finalement, la Cour d’appel de l’Ontario, qui avait affaire à une situation relativement rare mettant en cause à la fois une procédure civile et une procédure criminelle, a donné à entendre qu’une action au civil n’affectait en rien l’importance d’une déclaration de la victime dans la détermination de la peine. Le délinquant était un psychiatre qui avait été condamné sous deux chefs d’agression sexuelle à l’endroit d’un de ses patients. Le tribunal de première instance avait conclu que le procès civil avait privé la déclaration de toute importance comme facteur à considérer dans la détermination de la peine. La Cour d’appel a rejeté cette conclusion, en faisant remarquer que les dommages psychologiques causés par l’infraction – qui avaient donné lieu à l’action au civil — pouvaient, au criminel, dûment être pris en compte par le juge chargé de déterminer la peine.
Ces récents jugements confirment sans aucune ambiguïté la pertinence des déclarations des victimes dans la détermination de la peine; elles permettent d’évaluer et de bien comprendre les dommages causés aux victimes par les infractions. Ces jugements reconnaissent également les limites de ces déclarations quant à leur teneur et leur valeur probante dans la détermination de la peine. Bien qu’ils aient réaffirmé que les déclarations des victimes sont un facteur important dans la détermination de la peine, les tribunaux n’ont pas encore établi sans équivoque le rôle et l’effet de ces déclarations. Alors que certaines décisions ci-dessus considèrent les déclarations comme une preuve concluante pouvant influer sur la peine (se reporter, par exemple, à R. c. Cook et Revet), d’autres laissent entendre qu’il s’agit simplement d’une expression des répercussions psychologiques de l’infraction sur la victime, qui peut aider le juge à mieux comprendre les conséquences de l’infraction (se reporter, par exemple, à R. c. M. [W.]). La nature de la déclaration de la victime peut avoir une grande incidence sur toutes les parties concernées par le processusNote de bas de la page 8, et en préciser la nature exacte aiderait alors à éclaircir la question de l’admissibilité dans la détermination de la peine au Canada des contre-interrogatoires portant sur les déclarations des victimes.
Conclusion
Il semble se dégager de ce bref aperçu de la jurisprudence récente que les cours d’appel canadiennes se sont penchées sur la définition des victimes et sur la nature et la teneur des déclarations des victimes. Si on a souligné dans toutes les décisions l’importance des déclarations des victimes ainsi que les limites de leur rôle dans la détermination de la peine, une certaine ambiguïté demeure quant à la nature de l’information qu’elles renferment. Dans la plupart des décisions, on a traité cette information comme preuve des dommages causés, mais dans certaines autres, on a considéré qu’à titre d’expression des dommages psychologiques subis, cette information n’avait aucune valeur probante et devait simplement aider les juges à mieux comprendre les conséquences de l’infraction. Certaines décisions donnent en outre à croire que les dispositions relatives aux déclarations des victimes imposent certains devoirs positifs aux parties prenantes : les procureurs ont l’obligation d’informer les victimes qu’il leur est possible de faire une déclaration, puis de communiquer celle-ci avant le procès (se reporter à Lonegren), et les juges doivent s’enquérir du respect de cette obligation et prendre en compte la déclaration lors de la détermination de la peine. Pour bien défendre les intérêts de leurs clients, finalement, les avocats de la défense ont aussi comme devoir important de vérifier la teneur des déclarations des victimes et de s’opposer à tout élément non pertinent ou inadmissible avant que la décision sur la peine ne soit rendue.
Références et publications récentes portant sur les déclarations des victimes
- Katz, Karen Marie. 2010. « Opposing Scales of Justice: Victims’ Voices in the Sentencing Process », Revue canadienne de droit pénal, vol. 14, p. 181–230.
- Manikis, Marie, et Julian V. Roberts. 2011. « Recognizing Ancillary Harm at Sentencing: A Proportionate and Balanced Response », Revue canadienne de droit pénal, vol. 15, no 2, p. 131–144.
- Manikis, Marie. 2012. « Recognizing Victims’ Role and Rights during Plea Bargaining: A Fair Deal for Victims of Crime », Criminal Law Quarterly. À paraître.
- Mcdonald, Susan, et Katie Scrim. 2011. « Sensibilisation des Canadiens aux problèmes vécus par les victimes d’actes criminels : une étude de référence », Recueil des recherches sur les victimes d’actes criminels, vol. 4, p. 4–9.
- Prairie Research Associates. 2005. L’étude dans de nombreux sites sur les victimes de la criminalité et les spécialistes de la justice pénale partout au Canada, Ottawa, Centre de la politique concernant les victimes, Ministère de la Justice Canada.
- Roberts, Julian V. 2008. « Déclarations des victimes et priorités pour l’avenir », Recueil des recherches sur les victimes d’actes criminels, vol. 1, p. 3–8.
- Roberts, Julian V. 2009. « Listening to the Crime Victim: Evaluating Victim Input at Sentencing and Parole », dans Crime and Justice, sous la dir. de M. Tonry, Chicago, University of Chicago Press.
- Roberts, Julian V., et Allen Edgar. 2006. Judicial Attitudes to Victim Impact Statements, Ottawa, Centre de la politique concernant les victimes, Ministère de la Justice Canada.
- Roberts, Julian V., et Marie Manikis. 2010. « Victim Impact Statements at Sentencing: The Relevance of Ancillary Harm, Revue canadienne de droit pénal, vol. 15, no 1, p. 1–29.
- Roberts, Julian V., et Marie Manikis. 2011. Victim Impact Statements at Sentencing: A Review of Empirical Research, Londres, Victims and Witnesses Commissioner, England and Wales.
Jurisprudence citée
- R. c. Arcand (2010), 2010 ABCA 363, 2010 CarswellAlta 2364, [2011] 641, 264 C.C.C. (3d) 134, 40 Alta. L.R. (5th) 199, [2011] 7 W.W.R. 209, 83 C.R. (6th) 199.
- R. c. Cody (2009), 2009 BCCA 123, 2011 CarswellBC 889, [2009] B.C.W.L.D. 3090.
- R. c. Cook (2009), 2009 QCCA 2423, 2009 CarswellQue 12692, 250 C.C.C. (3d) 248, 71 C.R. (6th) 369 (C.A.Q.).
- R. c. Dunn (2010), 2010 BCCA 22, 2010 CarswellBC 350, [2010] B.C.W.L.D. 2556.
- R. c. G.(K.) (2010), 2010 ONCA 177, 2010 CarswellOnt 1289, 266 O.A.C. 334 (C.A. Ont.).
- R. c. I.(K.) (2011), 2011 MBCA 11, 2011 CarswellMan40, [2011] 6 W.W.R. 31, 267 C.C.C. (3d) 548.
- R. c. Johnny (2011), 2011 BCCA 25, 2011 CarswellBC 636, [2011] B.C.W.L. 3642, 300 B.C.A.C. 307, 509 W.A.C. 307.
- R. c. Lonegren (2011), 2011 BCCA 329, 2011 CarswellBC 2006.
- R. c. M.(W.) (2010), 2010 BCCA 370, 2010 CarswellBC 2410, [2010] B.C.W.L.D. 7617, 290 B.C.A.C. 154, 491 W.A.C. 154.
- R. c. Penny (2010), 2010 NBCA 49, 2010 CarswellNB 350, 257 C.C.C. (3d) 372, 934 A.P. R. 255, 362 N.B.R. (2d) 255.
- R. c. Revet (2011), 2010 SKCA 71, 2010 CarswellSask 327, [2010] 8 W.W.R. 580, 256 C.C.C. (3d) 159, 350 Sask. R. 292, 487 W.A.C. 292 (C.A. Sask.).
- R. c. Steeves (2010), 2010 NBCA 57, 2010 CarswellNB 378, 258 C.C.C. (3d) 506, 77 C.R. (6th) 341, 360 N.B.R. (2d) 88, 930 A.P.R. 88 (C.A. N.-B.).
- R. c. Tejeda-Rosario (2010), 2010 ONCA 367, 2010 CarswellOnt 3373, 262 O.A.C. 228.
- R. c. Woodward, 2011 ONCA 610.
- Date de modification :