Précis des faits
Infractions d’ordre sexuel à l’égard d’un enfant passibles d’une peine minimale obligatoire, de 2014-2015 à 2019-2020
Janvier 2023
Cette fiche d’information contient des renseignements sur les causes portées devant les tribunaux criminels dans lesquelles l’infraction la plus grave est une infraction d’ordre sexuel à l’égard d’un enfant passible d’une peine minimale obligatoire (PMO)Note de bas de page1. Les données ont été obtenues par le biais d’une demande au Centre canadien de la statistique juridique et de la sécurité des collectivités (CCSJSC) et couvrent la période de 2014-2015 à 2019‑2020Note de bas de page2.
Les infractions d’ordre sexuel à l’égard d’un enfant passibles d’une PMO sont régies notamment par les lois suivantes : Loi modifiant le Code criminel (protection des enfants et d’autres personnes vulnérables) et la Loi sur la preuve au Canada (2005), ainsi que la Loi sur la lutte contre les crimes violents (2008) et la Loi sur la sécurité des rues et des communautés (2012). La majorité des PMO pour des infractions d’ordre sexuel à l’égard d’un enfant ont été définies dans le texte législatif de 2005, auquel des modifications ont été apportées en 2008 et 2012.
La majorité des infractions d’ordre sexuel à l’égard d’un enfant passibles d’une PMO pour la période de 2014-2015 à 2019-2020 ont été incluses dans l’ensemble de données de l’étude, plus précisément :
- art. 151, contacts sexuels avec un enfant âgé de moins de 16 ans (45 % de toutes les infractions d’ordre sexuel à l’égard d’un enfant comprises dans l’ensemble de données);
- art. 163.1, diverses infractions liées à la pornographie juvénile (21 %);
- art. 152, incitation d’une personne de moins de 16 ans à des contacts sexuels (16 %);
- art. 153, exploitation sexuelle d’un adolescent (8 %);
- art. 172.1, leurre par Internet d’un enfant (7 %);
- art. 173, exhibition d’organes génitaux à une personne de moins de 16 ans (2 %).
D’autres infractions d’ordre sexuel à l’égard d’un enfant passibles d’une PMO établies par le Code criminel (articles 160, 170, 171.1, 172.2, 279.011, 279.02, 279.03, 286.1, 286.2 et 286.3) sont également comprises dans cet ensemble de données et représentent chacune 1 % ou moins de toutes les causes comportant une infraction d’ordre sexuel à l’égard d’un enfant passible d’une PMONote de bas de page3.
Le nombre de causesNote de bas de page4 comportant une infraction d’ordre sexuel à l’égard d’un enfant passible d’une PMO a augmenté, mais représente une petite proportion de toutes les causes comportant une infraction passible d’une PMO
Le nombre de causes dans lesquelles une infraction d’ordre sexuel à l’égard d’un enfant passible d’une PMO constituait l’infraction la plus grave a augmenté de 13 % durant la période à l’étude, passant de 2 511 en 2014-2015 à 2 830 en 2019-2020. Durant la période de six ans à l’étude, les causes dans lesquelles l’infraction la plus grave était une infraction d’ordre sexuel à l’égard d’un enfant passible d’une PMO ont représenté 7 % de l’ensemble des causes comportant une infraction assortie d’une PMO (l’infraction la plus grave de la cause).
La proportion des causes comportant une infraction d’ordre sexuel à l’égard d’un enfant passible d’une PMO qui ont obtenu une déclaration de culpabilitéNote de bas de page5 est restée relativement stable
Au cours de la période à l’étude, le type de décision la plus courante dans les causes comportant une infraction d’ordre sexuel à l’égard d’un enfant passible d’une PMO était une déclaration de culpabilité. La proportion des causes qui ont donné lieu à une déclaration de culpabilité est restée relativement stable, soit aux alentours de 58-59 %, bien qu’elle ait connu une légère baisse en 2018-2019 (54 %).
De 2014-2015 à 2019-2020, les causes où les accusations ont été retirées étaient le deuxième type de décision la plus courante pour les causes comportant une infraction d’ordre sexuel à l’égard d’un enfant passible d’une PMO. La proportion des causes retirées a oscillé entre 18 % et 23 % durant la période à l’étude.
La proportion des causes comportant une infraction d’ordre sexuel à l’égard d’un enfant passible d’une PMO qui ont obtenu une déclaration de culpabilité pour lesquelles une peine d’incarcération a été imposée a varié, mais est restée élevée
Durant la période à l’étude, l’incarcération était la peine la plus couranteNote de bas de page6 pour les causes comportant une infraction d’ordre sexuel à l’égard d’un enfant passible d’une PMO qui ont obtenu une déclaration de culpabilité, variant de 90 % à 95 % des causes.
Les peines d’incarcération imposées dans les causes comportant une infraction d’ordre sexuel à l’égard d’un enfant passible d’une PMO étaient le plus souvent de courte durée (c.-à-d. de moins de 1 an), bien qu’un quart des causes aient donné lieu à une peine d’incarcération d’une durée de « 1 à 2 ans »
La durée médianeNote de bas de page7 des peines d’incarcération pour les infractions d’ordre sexuel à l’égard d’un enfant passibles d’une PMO a vu une augmentation globale, de 215 jours (ou 7 mois) en 2014-2015 à 330 (ou 11 mois) en 2019-2020.
Au cours de la période à l’étude de six ans, la durée des peines d’incarcération imposées dans la majorité des causes (59 %) comportant une infraction d’ordre sexuel à l’égard d’un enfant passible d’une PMO se situait dans la fourchette de « moins de 1 an ».
Plus précisément, les peines de « plus de 3 à 6 mois » (28 % des causes), suivis des peines de « plus de 6 mois à 1 an » (22 % des causes). Les autres peines les plus courantes étaient les peines de « plus de 1 à 2 ans » (26 % des causes).
Le délai de traitement entre le procès et le règlement d’une cause a varié durant toute la période à l’étude, mais la moyenne globale était d’environ 1 an
Le délai médian de traitementNote de bas de page8 (c.-à-d., le temps qu’il faut pour régler une cause) des causes comportant une infraction d’ordre sexuel à l’égard d’un enfant passible d’une PMO a oscillé entre 360 jours (ou 11,8 mois) et 381 jours (ou 12,5 mois) durant toute la période à l’étude.
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