Réponse du gouvernement du Canada au Rapport de la Commission d’examen de la rémunération des juges 2011
I. Contexte
L’établissement de la rémunération des juges est régi par des dispositions et des principes constitutionnels conçus pour assurer la confiance de la population dans l’indépendance et l’impartialité de la magistrature. À l’échelon fédéral, l’article 100 de la Loi constitutionnelle de 1867 exige que le Parlement, et non l’Exécutif, détermine la rémunération et les avantages pécuniaires des juges. Les traitements et les avantages pécuniaires des juges sont établis conformément à la Loi sur les juges. Cependant, dans le Renvoi relatif à la rémunération des juges de la Cour provinciale de l’Île-du-Prince-Édouard (I.-P.-É ), [1997] 3 R.C.S. 3, la Cour suprême du Canada a établi qu’une commission « indépendante, efficace et objective » devait examiner le caractère adéquat de la rémunération des juges avant qu’il n’y soit apporté des changements.
Le paragraphe 26(1) de la Loi sur les Juges prévoit l’établissement de la Commission d’examen de la rémunération des juges tous les quatre ans. La Commission est chargée d’examiner la question de savoir si les traitements et avantages pécuniaires consentis aux juges de nomination fédérale sont « satisfaisants » et de faire des recommandations à cet égard.
Le paragraphe 26(1.1) de la Loi sur les juges prévoit que la Commission fait son examen en tenant compte des facteurs suivants :
- l’état de l’économie au Canada, y compris le coût de la vie ainsi que la situation économique et financière globale du gouvernement fédéral;
- le rôle de la sécurité financière des juges dans la préservation de l’indépendance judiciaire;
- le besoin de recruter les meilleurs candidats pour la magistrature;
- tout autre facteur objectif qu’elle considère pertinent.
La Commission doit remettre un rapport au ministre de la Justice dans les neuf mois qui suivent le commencement de ses travaux et le gouvernement doit donner suite publiquement au rapport de la Commission au plus tard six mois après l’avoir reçu (par. 26(7)). Même si les recommandations de la Commission n’ont pas un caractère obligatoire, la Cour suprême du Canada a, dans l’arrêt Bodner c. Alberta, [2005] 2 R.C.S. S.C.R. 286, statué qu’un gouvernement doit, s’il préconise le rejet ou la modification des recommandations d’une Commission, justifier sa décision par des motifs rationnels, sur le fondement du critère à trois volets énoncé par rapport aux questions suivantes :
- Le gouvernement a-t-il justifié par un motif légitime sa décision de s’écarter des recommandations de la commission?
- Les motifs invoqués par le gouvernement ont-ils un fondement factuel raisonnable?
- Dans l’ensemble, le mécanisme d’examen par une commission a-t-il été respecté et les objectifs du recours à une commission, à savoir préserver l’indépendance de la magistrature et dépolitiser la fixation de la rémunération des juges, ont-ils été atteints?
La Commission actuelle (la « Commission Levitt ») s’est réunie le 1er septembre 2011 et ses commissaires sont Brian Levitt (président, nommé par les deux autres représentants), Paul Tellier (représentant de la magistrature) et Mark Siegel (représentant du gouvernement). Elle a remis son rapport au ministre de la Justice le 15 mai 2012 et ce rapport a été déposé devant le Parlement le 17 mai 2012. On trouvera à la fin de la Réponse une liste des recommandations de la Commission.
En résumé, la Commission a fait les recommandations ci-après relativement à la rémunération et avantages pécuniaires consentis aux juges :
- Recommandation 1 et partie de la Recommandation 3 : Qu’il n’y ait, pour la période quadriennale (allant du 1er avril 2012 au 31 mars 2016), aucune augmentation de traitement pour les juges en sus de l’indexation prévue par la loi. (En vertu de l’art. 25 de la Loi sur les juges, les traitements des juges sont automatiquement indexés le 1er avril en fonction de l’indice de la rémunération pour l’ensemble des activités économiques (« IREAE »).)
- Recommandations 2 et 6, et partie de la Recommandation 3 : Qu’un écart de traitement de 3% soit versé aux juges puînés siégeant en appel par rapport au traitement des juges puînés siégeant en première instance afin de tenir compte de l’importance de leur rôle et fonctions, et que ces juges reçoivent une pension de retraite fondée sur ce traitement, notamment si le juge accepte ultérieurement une nomination à une cour de première instance.
- Recommandations 4 et 5 : Que toutes les prestations de retraite dont bénéficient actuellement les juges en chef et les juges en chef adjoints soient conférées aux trois juges principaux dans la région du Nord, qui s’acquittent des fonctions de juges en chef pour les cours territoriales.
- Recommandation 7 : Que le juge principal du tribunal de la famille de l’Ontario reçoive la même indemnité de représentation de 5 000 $ que tous les juges régionaux principaux de l’Ontario.
La Commission a également fait certaines recommandations relatives au mécanisme d’examen par une commission (recommandations 8 à 11).
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