Réponse au 14e rapport du Comité permanent de la justice et des droits de la personne

Examen des dispositions du Code criminel relatives aux troubles mentaux

Novembre 2002

INTRODUCTION

Le Comité permanent de la justice et des droits de la personne a procédé à un examen exhaustif des dispositions pénales visant les personnes jugées non criminellement responsables pour cause de troubles mentaux ou inaptes à subir leur procès. L'examen auquel le Comité a procédé, ainsi que les mémoires des nombreux experts qui ont comparu devant lui, contiennent des éléments qui seront fort utiles pour le gouvernement du Canada et le ministre de la Justice et confirment que notre droit est à la fois efficace et équitable. Il existe néanmoins, ce que le Comité a noté, certains aspects qui devraient être réformés en vue d'améliorer l'efficacité et l'efficience du processus pénal et pour concilier de façon appropriée la sécurité de la population et les droits des accusés.

La réforme de 1992 marque un changement important dans les principes et les règles de droit applicables aux personnes atteintes de troubles mentaux qui commettent des infractions. Cette réforme préservait cependant le principe fondamental de notre common law, selon lequel il n'y a pas de responsabilité pénale en l'absence d'un état d'esprit conscient.

L'arrêt qu'a prononcé la Cour suprême du Canada en 1991 dans l'affaire R. c. Swain, qui est à l'origine de l'adoption rapide de cette réforme, indique clairement que les règles de droit applicables aux personnes déclarées non coupables pour cause d'aliénation mentale (c'est ainsi qu'on les appelait) relevaient de la compétence fédérale en droit pénal et que les aspects relatifs au traitement constituaient un moyen approprié d'assurer la protection de la société.

Depuis l'adoption de la réforme, les tribunaux ont fourni de précieuses directives au sujet de l'interprétation des dispositions. L'arrêt R. c. Winko qu'a prononcé la Cour suprême du Canada en 1999 et d'autres décisions connexes ont confirmé la constitutionnalité de la partie XX.1, en notant que le régime prévoit l'évaluation individuelle des accusés non pénalement responsables pour déterminer s'ils constituent une menace pour la société, tout en leur offrant des possibilités de traitement. La Cour suprême a fourni des directives concernant l'interprétation des critères susceptibles de fonder une décision dans ce domaine, tout en reconnaissant que la loi permet d'accorder à l'accusé le maximum de liberté qui soit compatible avec la protection de la population et l'équité, ses deux objectifs.

Grâce à la jurisprudence, à l'examen du Comité et aux consultations permanentes entreprises par le ministère de la Justice, le gouvernement est en mesure de fournir une réponse détaillée aux recommandations du Comité. Dans sa réponse, le gouvernement propose de présenter immédiatement des modifications essentielles au Code criminel, de procéder à des consultations concernant d'autres modifications dans le but de mettre au point la meilleure solution possible et de lancer des initiatives non législatives pour régler les aspects qui n'appellent pas une action de ce type. Le gouvernement reconnaît qu'il y a lieu de procéder, sur une base permanente, à l'examen, à la surveillance et, le cas échéant, à la réforme de notre droit pénal, en ce qui touche les accusés atteints de troubles mentaux. Il faudra, par conséquent, poursuivre les consultations et la recherche.