Loi constitutionnelle de 1982 - Introduction
Introduction
L'article 55 de la Loi constitutionnelle de 1982 dispose que le «ministre de la Justice du Canada est chargé de rédiger, dans les meilleurs délais, la version française des parties de la Constitution du Canada qui figurent à l'annexe»
(de cette loi). Le comité de rédaction constitutionnelle française, créé en 1984 pour assister le ministre dans cette mission, aura consacré plus de cinquante réunions à l'exécution de son mandat, soit en moyenne une dizaine de réunions par an.
Si l'on considère le caractère fondamental des textes visés, leur nombre et l'ampleur de certains d'entre eux, si l'on songe à l'imbrication de multiples passages qui se font écho sur plus d'un siècle, de 1867 à nos jours, si l'on pense à la nécessité d'assurer, sans dévier du fond du droit, le maximum de cohérence terminologique et stylistique dans la reconstruction en un français authentique d'un pareil ensemble, on comprendra que le comité ait voulu peser chaque mot et juger de la pertinence de ses choix de formulation à la fois par rapport au contexte local et en liaison avec le tout. Voilà qui explique notamment les rectifications qu'il a apportées à son rapport provisoire*, établi alors qu'il n'avait pas encore examiné la totalité des textes.
Guidé par ce double souci d'exactitude juridique et de qualité linguistique, le comité s'est livré à des recherches documentaires considérables tant dans le droit positif, la jurisprudence et la doctrine que dans les divers domaines techniques touchés.
Dans l'exécution de son mandat, le comité a ainsi dû faire preuve d'une minutie extrême pour la mise au point du projet et a employé à cette fin une méthodologie rigoureuse.
La méthodologie
Comme dans le cas du rapport provisoire, le comité a travaillé à partir d'avant-projets établis et annotés par le jurilinguiste. À ce stade, son étude aboutissait à une première prise de décision qui donnait lieu à une version provisoire des textes.
*Document intitulé Premier rapport du comité de rédaction constitutionnelle française chargé d'établir, à l'intention du ministre de la Justice, un projet de version française officielle de certaines lois constitutionnelles et déposé devant le Parlement par le ministre de la Justice le 17 décembre 1986.
À l'étape suivante, le jurilinguiste examinait la version provisoire et assortissait au besoin les textes réimprimés de ses observations, par exemple quant aux incidences de tel choix nouveau sur le reste du contexte ou même sur les autres textes.
Enfin, le cas échéant à la lumière de ces observations et des commentaires reçus de divers intervenants, notamment des services compétents du ministère de la Justice, le comité prenait sa décision sur la version définitive des textes.
Le mandat
Le comité a estimé que la version française de la Constitution du Canada devait autant que possible en donner une représentation complète, dans sa chronologie comme dans son état actuel.
Appliquant ce principe à la lecture de l'article 55 de la Loi constitutionnelle de 1982, il a jugé qu'il ne fallait pas l'interpréter de façon restrictive et il a décidé d'établir une version française de tous les textes mentionnés à l'annexe de cette loi, qu'ils fussent abrogés ou non, et britanniques ou canadiens.
Touchant les textes canadiens, donc déjà officiels en français, il a été d'avis, puisqu'ils figuraient sur la liste de l'annexe en question, qu'il était habilité à en refaire la version française, avec l'avantage complémentaire de pouvoir en harmoniser la forme avec celle des autres textes, les britanniques, dont il était le premier à établir une version française appelée à devenir officielle.
D'où la partie I du présent document, regroupement, dans leur ordre de l'annexe de la Loi constitutionnelle de 1982, des trente textes qui y sont mentionnés.
En réalisant cette partie, le comité s'est par ailleurs aperçu que plusieurs des textes dont, en application de l'article 55, il avait à faire ou à refaire le français étaient dans une proportion variable solidaires de textes non mentionnés à l'annexe de la loi de 1982. Écarter ces derniers aurait abouti, par rapport à la version anglaise de l'ensemble constitutionnel canadien, à perpétuer, pour ce qui est du droit dans son évolution et dans son actualité, le caractère lacunaire de la version française de cet ensemble et à provoquer pour ce qui est de l'expression, entre les textes faits ou refaits en «bon français» et les textes restés à l'état de simples traductions plus ou moins littérales, un regrettable manque de cohérence.
Au vu de ces considérations, le comité s'est persuadé que l'article 55 de la loi de 1982 ne lui interdisait pas la prise en compte d'un certain nombre de textes supplémentaires par rapport à la liste de l'annexe de cette loi.
D'où la partie II du présent document, constituée de huit textes supplémentaires. Par exemple, l'adjonction de la Loi de 1916 sur l'Amérique du Nord britannique se justifie par le souci de disposer, en version française officielle, d'un ensemble constitutionnel aussi complet que possible, tandis que celle de la Loi de 1868 sur la terre de Rupert replace un maillon essentiel dans la chaîne juridique reliant l'article 146 de la Loi de 1867 sur l'Amérique du Nord britannique et le décret de 1870 sur la terre de Rupert et le Territoire du Nord-Ouest.
Le comité a enfin constaté que certaines de ses décisions, touchant la graphie, la terminologie ou la formulation de tel ou tel passage de la partie I et, par voie de conséquence, de la partie II, entraînaient nécessairement, par souci de cohérence, la modification de forme d'autres passages de la Constitution du Canada, contemporains ceux-là. Il suffira de citer, à titre d'exemple, la création de titres, pour les textes de la partie I, à la fois corrects en français et différents, et pour cause, des titres de la colonne III de l'annexe de la loi de 1982. La coexistence des titres ainsi créés et de ceux de l'actuelle colonne I de l'annexe était impensable. Il s'imposait donc de proposer la substitution des premiers aux seconds.
À cet égard, de même que pour tous les changements d'ordre comparable qu'il a été conduit à envisager, le comité a considéré que, là encore, l'article 55 de la loi de 1982 pouvait s'interpréter comme ne faisant pas obstacle à la mise en cohérence formelle de textes constitutionnels contemporains avec les textes dont il avait établi la version française.
D'où la partie III du présent document, relevé de modifications mineures à apporter à la Loi constitutionnelle de 1982 et à des textes constitutionnels ultérieurs. Ainsi le comité propose le remplacement de «Exportation» par «Expédition» au nouveau paragraphe 92A(2) de la loi de 1867, introduit par l'article 50 de la loi de 1982, afin d'en aligner la terminologie sur celle de l'article 123 de la Loi de 1867 sur l'Amérique du Nord britannique qui figure à la partie I du présent document. Il propose aussi, par souci de mise en cohérence avec sa propre version de l'accord sur les conditions de l'adhésion de Terre-Neuve à l'Union, la reformulation du paragraphe 17(2) de cet accord, paragraphe introduit par une proclamation de 1987.
La forme
Dans l'exécution de son mandat, le comité est resté fidèle au principe, énoncé dans son rapport provisoire, selon lequel seuls sont acceptables des textes législatifs, et à plus forte raison constitutionnels, qui rendent, dans chacune des langues officielles, le même concept selon le génie propre de chacune d'elles, chaque version devant posséder sa propre cohérence interne, indépendamment de toute correspondance formelle ou imitation dans une version de la syntaxe ou de la structure de phrase de l'autre version.
Conclusion
Le comité espère que le présent rapport, qui constitue le résultat de cinq années de travail et de consultations, années au cours desquelles ses membres ont eu évidemment à assumer leurs multiples autres obligations professionnelles, sera jugé utile, et il en souhaite sincèrement l'adoption.
On trouvera ci-après l'article 55 de la Loi constitutionnelle de 1982, qui fonde la mission du ministre de la Justice du Canada, ainsi que l'annexe de cette loi, visée au même article.
Article 55 de la Loi constitutionnelle de 1982
ANNEXE de la LOI CONSTITUTIONNELLE DE 1982
Item | Colonne I Loi visée |
Colonne II Modification |
Colonne III Nouveau titre |
---|---|---|---|
1. | Acte de l'Amérique du Nord britannique, 1867, 30-31 Victoria, c. 3 (R.-U.) |
|
Loi constitutionnelle Nord britannique, 1867 |
2. | Acte pour amender et continuer l'acte trente-deux et trente-trois Victoria, chapitre trois, et pour établir et constituer le gouvernement de la province de Manitoba, 1870, 33 Victoria, c. 3 (Canada) |
|
Loi de 1870 sur le Manitoba |
3. | Arrêté en conseil de Sa Majesté admettant la la terre de Rupert et le Territoire du Nord-Ouest, en date du 23 juin 1870 | Décret en conseil sur la terre de Rupert et le territoire du Nord-Ouest | |
4. | Arrêté en conseil de Sa Majesté admettant la Colombie-Britannique, en date du 16 mai 1871 | Conditions de l'adhésion de la Colombie-Britannique | |
5. | Acte de l'Amérique du Nord britannique, 1871, 34-35 Victoria, c. 28 (R.-U.) | L'article 1 est abrogé et remplacé par ce qui suit :«1. Titre abrégé : Loi constitutionnelle de 1871.» |
Loi constitutionnelle de 1871 |
6. | Arrêté en conseil de Sa Majesté admettant l'Île-du-Prince-Édouard, en date du 26 juin 1873 | Conditions de l'adhésion de l'Île- du-Prince-Édouard | |
7. | Acte du Parlement du Canada, 1875, 38-39 Victoria, c. 38 (R.-U.) | Loi de 1875 sur le Parlement du Canada | |
8. | Arrêté en conseil de Sa Majesté admettant dans l'Union tous les territoires et possessions britanniques dans l'Amérique du Nord, et les îles adjacentes à ces territoires et possessions, en date du 31 juillet 1880 | Décret en conseil sur les territoires adjacents | |
9. | Acte de l'Amérique du Nord britannique, 1886, 49-50 Victoria, c. 35 (R.-U.) | L'article 3 est abrogé et remplacé par ce qui suit :«3. Titre abrégé : Loi constitutionnelle de 1886.» |
Loi constitutionnelle de 1886 |
10. | Acte du Canada (limites d'Ontario) 1889, 52-53 Victoria, c. 28 (R.-U.) | Loi de 1889 sur le Canada (frontières de l'Ontario) | |
11. | Acte concernant l'Orateur canadien (nomination d'un suppléant) 1895, 2e session, 59 Victoria, c. 3 (R.-U.) | La loi est abrogée. | |
12. | Acte de l'Alberta, 1905, 4-5 Édouard VII, c. 3 (Canada) | Loi sur l'Alberta | |
13. | Acte de la Saskatchewan, 1905, 4-5 Édouard VII, c. 42 (Canada) | Loi sur la Saskatchewan | |
14. | Acte de l'Amérique du Nord britannique, 1907, 7 Édouard VII, c. 11 (R.-U.) | L'article 2 est abrogé et remplacé par ce qui suit :«2. Titre abrégé : Loi constitutionnelle de 1907.» |
Loi constitutionnelle de 1907 |
15. | Acte de l'Amérique du Nord britannique, 1915, 5-6 George V, c. 45 (R.-U.) | L'article 3 est abrogé et remplacé par ce qui suit :«3. Titre abrégé : Loi constitutionnelle de 1915.» |
Loi constitutionnelle de 1915 |
16. | Acte de l'Amérique du Nord britannique, 1930, 20-21 George V, c. 26 (R.-U.) | L'article 3 est abrogé et remplacé par ce qui suit :«3. Titre abrégé : Loi constitutionnelle de 1930.» |
Loi constitutionnelle de 1930 |
17. | Statut de Westminster, 1931, 22 George V, c. 4 (R.-U.) | Dans la mesure où ils s'appliquent au Canada :
|
Statut de Westminster de 1931 |
18. | Acte de l'Amérique du Nord britannique, 1940, 3-4 George VI, c. 36 (R.-U.) | L'article 2 est abrogé et remplacé par ce qui suit :«2. Titre abrégé : Loi constitutionnelle de 1940.» |
Loi constitutionnelle de 1940 |
19. | Acte de l'Amérique du Nord britannique, 1943, 6-7 George VI, c. 30 (R.-U.) | La loi est abrogée. | |
20. | Acte de l'Amérique du Nord britannique, 1946, 9-10 George VI, c. 63 (R.-U.) | La loi est abrogée. | |
21. | Acte de l'Amérique du Nord britannique, 1949, 12-13 George VI, c. 22 (R.-U.) | L'article 3 est abrogé et remplacé par ce qui suit :«3. Titre abrégé : Loi sur Terre-Neuve.» |
Loi sur Terre-Neuve |
22. | Acte de l'Amérique du Nord britannique (n° 2) 1949, 13 George VI, c. 81 (R.-U.) | La loi est abrogée. | |
23. | Acte de l'Amérique du Nord britannique, 1951, 14-15 Geo. VI, c. 32 (R.-U.) | La loi est abrogée. | |
24. | Acte de l'Amérique du Nord britannique, 1952, 1 Eliz. II, c. 15 (Canada) | La loi est abrogée. | |
25. | Acte de l'Amérique du Nord britannique, 1960, 9 Eliz. II, c. 2 (R.-U.) | L'article 2 est abrogé et remplacé par ce qui suit :«2. Titre abrégé : Loi consitutionnelle de 1960.» |
Loi consitutionnelle de 1960 |
26. | Acte de l'Amérique du Nord britannique, 1964, 12-13 Eliz. II, c. 73 (R.-U.) | L'article 2 est abrogé et remplacé par ce qui suit :«2. Titre abrégé : Loi consitutionnelle de 1964.» |
Loi consitutionnelle de 1964 |
27. | Acte de l'Amérique du Nord britannique, 1965, 14 Eliz. II, c. 4, Partie I (Canada) | L'article 2 est abrogé et remplacé par ce qui suit :«2. Titre abrégé de la présente partie : Loi consitutionnelle de 1965.» |
Loi consitutionnelle de 1965 |
28. | Acte de l'Amérique du Nord britannique, 1974, 23 Eliz. II, c. 13, Partie I (Canada) | L'article 3, modifié par le paragraphe 38(1) de la loi 25-26 Elizabeth II, c. 28 (Canada), est abrogé et remplacé par ce qui suit :«3. Titre abrégé de la présente partie : Loi consitutionnelle de 1974.» |
Loi consitutionnelle de 1974 |
29. | Acte de l'Amérique du Nord britannique, 1975, 23-24 Eliz. II, c. 28, Partie I (Canada) | L'article 3, modifié par le paragraphe 31 de la loi 25-26 Elizabeth II, c. 28 (Canada), est abrogé et remplacé par ce qui suit :«3. Titre abrégé de la présente partie : Loi consitutionnelle no 1 de 1975.» |
Loi consitutionnelle no 1 de 1975 |
30. | Acte de l'Amérique du Nord britannique no 2, 1975, 23-24 Eliz. II, c. 53, Partie I (Canada) | L'article 3 est abrogé et remplacé par ce qui suit :«2. Titre abrégé : Loi consitutionnelle no 2 de 1975.» |
Loi consitutionnelle no 2 de 1975 |
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