Loi de 1889 sur les frontières de l'Ontario -
Texte no 10

Loi de 1889 sur les frontières de l'Ontario, 52-53 Vict., ch. 28 (R.-U.)

Loi visant à officialiser les frontières de l'Ontario dans le dominion du Canada

[12 août 1989]

Attendu :

que le Sénat et la Chambre des communes du Canada réunis en Parlement ont présenté à Sa Majesté la Reine, relativement aux frontières de l'Ontario, l'adresse figurant à l'annexe de la présente loi;

que le gouvernement de l'Ontario a acquiescé à la délimitation de frontières indiquée dans l'adresse;

que ces frontières, entre l'Ontario et le Québec, sont identiques à celles qui ont été fixées par proclamation du gouverneur général en novembre mil sept cent quatre-vingt-onze, lesquelles sont restées inchangées depuis lors;

qu'entre l'Ontario et le Manitoba, ces frontières sont identiques à celles dont le comité judiciaire du Conseil privé a confirmé l'exactitude dans un rapport que Sa Majesté la Reine en conseil a enjoint de mettre à exécution le onze août mil huit cent quatre-vingt-quatre;

qu'il importe de donner suite à l'adresse en officialisant, sous l'autorité du Parlement, les frontières de l'Ontario,

Sa Très Excellente Majesté la Reine, sur l'avis et avec le consentement des Lords spirituels et temporels et des Communes réunis en Parlement, et sous l'autorité de celui-ci, édicte :

  1. Titre abrégé de la présente loi : Loi de 1889 sur les frontières de l'Ontario.
  2. Il est déclaré que les frontières ouest, nord et est de l'Ontario sont celles qui sont indiquées dans l'adresse figurant à l'annexe de la présente loi.

Déclaration

ANNEXE

ADRESSE DU SÉNAT ET DE LA CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA À LA REINE

Nous, membres du Sénat et de la Chambre des communes du Canada réunis en Parlement, fidèles et loyaux sujets de Votre Majesté, demandons respectueusement à Votre Très Gracieuse Majesté de bien vouloir faire déposer devant le Parlement du Royaume-Uni un projet de loi où il soit déclaré que les frontières ouest, nord et est de l'Ontario sont conformes au tracé suivant :

Point de départ : l'intersection de la frontière États-Unis d'Amérique - Canada et de la rive ouest du lac Supérieur; de là, vers l'ouest, suivant cette frontière jusqu'à l'angle nord-ouest du lac des Bois; de là, plein nord, jusqu'à l'intersection avec la ligne médiane de l'émissaire du lac Seul, en amont ou en aval du confluent de cet émissaire et du cours d'eau reliant le lac des Bois et le lac Winnipeg; de là, vers l'est, suivant la ligne médiane de cet émissaire - appelé rivière aux Anglais ou, en aval du confluent, rivière Winnipeg - jusqu'au lac Seul; de là, suivant la ligne médiane du lac Seul jusqu'à la tête de ce lac; de là, en ligne droite, jusqu'au point le plus proche de la ligne médiane du lac Saint-Joseph; de là, suivant la ligne médiane du lac Saint-Joseph jusqu'à l'exutoire de ce lac; de là, suivant la ligne médiane de l'émissaire du lac Saint-Joseph jusqu'au rivage de la baie James (baie d'Hudson); de là, vers le sud-est, suivant ce rivage jusqu'à l'intersection avec la ligne tirée plein nord à partir de la tête du lac Témiscamingue; de là, plein sud, suivant cette ligne jusqu'à la tête de ce lac; de là, suivant le fond médian du même lac jusqu'à la rivière des Outaouais; de là, suivant le milieu du lit principal de cette rivière jusqu'à l'intersection avec le prolongement de la limite ouest de la seigneurie de Rigaud, ce milieu étant celui qui figure dans le levé cartographique de la voie navigable de l'Outaouais dressé par Walter Shanly, I.C., et approuvé par décret du gouverneur général en conseil le vingt et un juillet mil huit cent quatre-vingt-six; de là, vers le sud, suivant la limite ouest de cette seigneurie jusqu'à son angle sud-ouest, de là, vers le sud, suivant la limite ouest de l'augmentation du canton de Newton jusqu'à l'angle nord-ouest de la seigneurie de Longueuil; de là, vers le sud-est, suivant la limite sud-ouest de la seigneurie de la Nouvelle-Longueuil jusqu'à la borne en pierre de la rive nord du lac Saint-François, à l'anse située à l'ouest de la pointe au Baudet, la partie du tracé comprise entre la rivière des Outaouais et le lac Saint-François étant celle qui figure dans le levé de la ligne de démarcation, entre le haut-Canada et le Bas-Canada dressé conformément à la loi 23 Victoria, chapitre 21, et approuvé par décret du gouverneur général en conseil le 16 mars 1861.

Loi de 1889 sur les frontières de l'Ontario, 52-53 Vict., ch. 28 (R.-U.)