Loi de 1895 sur le Sénat du Canada (suppléance de la présidence) - Texte no 11

Loi de 1895, 2e session, sur le Sénat du Canada (suppléance de la présidence), 59 Vict., ch. 3 (R.-U.)

Loi visant à confirmer la validité d'une loi adoptée par le Parlement du dominion du Canada concernant la suppléance de la présidence du Sénat

[5 septembre 1895]

Attendu :

que le Parlement du Canada a adopté une loi concernant le président du Sénat (57-58 Victoria, chapitre 11 des lois de 1894), qui prévoit la nomination d'un suppléant en cas d'absence ou de maladie du président du Sénat et qui comporte une disposition subordonnant son entrée en vigueur à la communication de la décision de Sa Majesté par proclamation publiée dans la Gazette du Canada;

qu'il importe de dissiper les doutes qui se sont manifestés quant au pouvoir du Parlement du Canada d'adopter cette loi,

Sa Très Excellente Majesté la Reine, sur l'avis et avec le consentement des Lords spirituels et temporels et des Communes réunis en Parlement, et sous l'autorité de celui-ci, édicte :

  1. La loi concernant le président du Sénat (session des cinquante-septième et cinquante-huitième années du règne, chapitre 11 des lois de 1894), adoptée par le Parlement du Canada, est valide à compter de la date de sa sanction, donnée par le gouverneur général du dominion du Canada.

    Validation

  2. Titre abrégé de la présente loi : Loi de 1895, 2e session, sur le Sénat du Canada (suppléance de la présidence).

    Loi de 1895, 2e session, sur le Sénat du Canada (suppléance de la présidence), 59 Vict., ch. 3 (R.-U.)

    Titre abrégé