Loi de 1867 sur l'Amérique du Nord britannique - Texte no 1

Loi de 1867 sur l'Amérique du Nord britannique (suite)

V. — CONSTITUTIONS PROVINCIALES

Pouvoir exécutif.

Note marginale :
Nomination des lieutenants-gouverneurs

58. Est institué pour chaque province un lieutenant-gouverneur, que nomme le gouverneur général en conseil par acte revêtu du grand sceau du Canada.

Note marginale :
Amovibilité et révocation

59. Les lieutenants-gouverneurs occupent leur charge à titre amovible. Toutefois, si un lieutenant-gouverneur est nommé après l'ouverture de la première session du Parlement du Canada, le gouverneur général ne peut le révoquer pendant les cinq années suivant sa nomination que pour un motif valable. Le cas échéant, le motif est communiqué par écrit à l'intéressé dans le mois suivant le décret de révocation, et aussi dans le délai d'une semaine, par message, au Sénat et à la Chambre des communes ou, si le Parlement ne siège pas, dans un délai d'une semaine après l'ouverture de la session suivante.

Note marginale :
Traitement

60. Le Parlement du Canada fixe et assure le traitement des lieutenants-gouverneurs.

Note marginale :
Serments

61. Préalablement à leur entrée en fonctions, les lieutenants-gouverneurs prêtent et souscrivent, devant le gouverneur général ou la personne autorisée par lui à cet effet, un serment d'allégeance et un serment de fonction semblables à ceux que prête le gouverneur général.

Note marginale :
Dispositions relatives aux lieutenants- gouverneurs

62. Les dispositions de la présente loi relatives aux lieutenants-gouverneurs s'appliquent tant au lieutenant-gouverneur de chaque province effectivement en poste qu'à toute personne, qu'elle soit appelée administrateur ou autrement, chargée du gouvernement de la province.

Note marginale :
Conseils exécutifs : Ontario et Québec

63. Le Conseil exécutif de l'Ontario et le Conseil exécutif du Québec se composent des personnes que le lieutenant-gouverneur estime indiqué d'y nommer et, dans un premier temps, des fonctionnaires suivants : le procureur général, le secrétaire et registraire et le trésorier de la province, le commissaire des terres de la couronne et le commissaire à l'agriculture et aux travaux publics. Le Conseil exécutif du Québec comprend en outre le président du Conseil législatif et le solliciteur général.

Note marginale :
Organes exécutifs de la Nouvelle- Écosse et du Nouveau-Brunswick

64. Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et sauf modification décidée sous son régime, la constitution de l'organe exécutif de la Nouvelle-Écosse et celle de l'organe exécutif du Nouveau-Brunswick demeurent en l'état qui était le leur lors de l'union.

Note marginale :
Transfert d'attributions: Ontario et Québec

65. Les attributions conférées lors de l'union ou antérieurement, sous le régime de lois du Parlement de Grande-Bretagne, du Parlement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande ou des législatures du haut-Canada, du Bas-Canada ou du Canada, aux gouverneurs ou lieutenants-gouverneurs de ces provinces sont après l'union, dans la mesure où elles concernent le gouvernement de l'Ontario et celui du Québec, transférées à leurs lieutenants-gouverneurs respectifs. Dès lors, de même que les gouverneurs ou lieutenants-gouverneurs des anciennes provinces pouvaient, selon le cas, les exercer seuls, sur l'avis ou sur l'avis et avec le consentement de leur conseil exécutif ou conjointement avec celui-ci ou un ou plusieurs de ses membres, de même les lieutenants-gouverneurs de l'Ontario et du Québec peuvent, selon le cas, les exercer seuls, sur l'avis ou sur l'avis et avec le consentement de leur conseil exécutif ou conjointement avec celui-ci ou un ou plusieurs de ses membres. Les législatures de l'Ontario et du Québec ont toutefois le pouvoir de les supprimer ou de les modifier, sauf si elles ont été conférées sous le régime de lois du Parlement de Grande-Bretagne ou du Parlement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande.

Note marginale :
Mention des lieutenants- gouverneurs en conseil

66. Dans la présente loi, la mention du lieutenant-gouverneur en conseil vaut mention du lieutenant-gouverneur d'une province agissant sur l'avis de son conseil exécutif.

Note marginale :
Suppléance des lieutenants-gouverneurs

67. Le gouverneur général en conseil peut nommer un administrateur chargé de remplir les fonctions de lieutenant-gouverneur en cas d'absence, de maladie ou autre empêchement du titulaire.

Note marginale :
Siège des gouvernements provinciaux

68. Sauf décision contraire de l'organe exécutif de la province concernée, le siège du gouvernement de celle-ci est : pour l'Ontario, la ville de Toronto; pour le Québec, la ville de Québec; pour la Nouvelle-Écosse, la ville de Halifax; pour le Nouveau-Brunswick, la ville de Fredericton.

Pouvoir législatif.

1. — ONTARIO

Note marginale :
Législature de l'Ontario

69. Est instituée la Législature de l'Ontario, composée du lieutenant-gouverneur et d'une chambre unique, l'Assemblée législative de l'Ontario.

Note marginale :
Nombre de députés

70. L'Assemblée législative de l'Ontario se compose de quatre-vingt-deux députés, élus pour les quatre-vingt-deux circonscriptions électorales énumérées à l'annexe I de la présente loi.

2. — QUÉBEC

Note marginale :
Législature du Québec

71. Est instituée la Législature du Québec, composée du lieutenant-gouverneur et de deux chambres, le Conseil législatif du Québec et l'Assemblée législative du Québec.

Note marginale :
Composition du Conseil législatif

72. Le Conseil législatif du Québec se compose de vingt-quatre membres appelés conseillers législatifs. Au nom de la Reine, le lieutenant-gouverneur les nomme par acte revêtu du grand sceau du Québec, à raison de un pour chacune des vingt-quatre circonscriptions électorales du Bas-Canada mentionnées dans la présente loi. Sauf décision contraire de la Législature du Québec prise sous le régime de cette loi, ils occupent leur charge à vie.

Note marginale :
Conditions de nomination et de maintien

73. Les conditions de nomination et de maintien au Conseil législatif sont les mêmes que pour les sénateurs du Québec.

Note marginale :
Cas de vacance

74. Les règles applicables aux sénateurs, pour ce qui est des cas de vacance, le sont également, avec les adaptations nécessaires, aux conseillers législatifs.

Note marginale :
Nominations en cas de vacance

75. Au nom de la Reine, le lieutenant-gouverneur, par acte revêtu du grand sceau du Québec, nomme des personnes compétentes et remplissant les conditions requises aux charges devenues vacantes au Conseil législatif du Québec pour cause de démission ou de décès ou pour toute autre cause.

Note marginale :
Questions concernant les vacances et les conditions de nomination

76. Le Conseil législatif du Québec connaît et décide de toute question concernant les vacances en son sein ou les conditions requises pour la charge de conseiller législatif.

Note marginale :
Présidence du Conseil législatif

77. Le lieutenant-gouverneur peut, par acte revêtu du grand sceau du Québec, nommer un conseiller législatif président du Conseil législatif du Québec, le révoquer et le remplacer.

Note marginale :
Quorum

78. Sauf décision contraire de la Législature du Québec, la présence d'au moins dix conseillers législatifs, y compris le président, est nécessaire pour que le Conseil législatif exerce ses pouvoirs.

Note marginale :
Décisions

79. Le Conseil législatif du Québec prend ses décisions à la majorité des voix, le président ayant toujours droit de vote; en cas de partage, le vote est considéré comme négatif.

Note marginale :
Nombre de députés à l'Assemblée législative du Québec

80. L'Assemblée législative du Québec se compose de soixante-cinq députés, élus pour les soixante-cinq circonscriptions électorales du Bas-Canada mentionnées dans la présente loi, sauf remaniement par la Législature du Québec. Toutefois, un projet de loi portant remaniement du découpage de circonscriptions électorales énumérées à l'annexe II de la présente loi ne peut être présenté à la sanction du lieutenant-gouverneur que si l'assemblée législative l'a adopté en deuxième et troisième lectures avec l'accord de la majorité des députés représentant ces circonscriptions. En outre, la sanction en est subordonnée à la présentation par l'assemblée législative au lieutenant-gouverneur d'une adresse faisant état de cette adoption.

3. — ONTARIO ET QUÉBEC

Note marginale :
Première session des législatures

81. La Législature de l'Ontario et celle du Québec sont convoquées dans les six mois suivant l'union.

Note marginale :
Convocation

82. Au nom de la Reine, le lieutenant-gouverneur de l'Ontario et celui du Québec convoquent l'assemblée législative de leur province, par acte revêtu du grand sceau de celle-ci.

Note marginale :
Incompatibilités

83. Sauf décision contraire de la Législature de l'Ontario ou de celle du Québec, le mandat de député à l'assemblée législative de l'une ou l'autre province est incompatible avec l'acceptation ou l'exercice dans cette province d'une charge, d'un emploi ou autre fonction, permanents ou temporaires, auxquels nomme le lieutenant-gouverneur et auxquels sont attachés un traitement annuel, une rétribution, des indemnités ou des avantages quelconques, pécuniaires ou en nature, assurés par la province. Le présent article n'a toutefois pas pour effet d'étendre cette incompatibilité aux membres du Conseil exécutif, au procureur général, au secrétaire et registraire, au trésorier, au commissaire des terres de la couronne et au commissaire à l'agriculture et aux travaux publics de l'une ou l'autre province, ni au solliciteur général du Québec, pourvu qu'ils soient élus pendant qu'ils occupent ces charges.

Note marginale :
Maintien des lois électorales en vigueur

84. Sauf décision contraire de la Législature de l'Ontario ou de celle du Québec, les lois en vigueur dans l'une ou l'autre province lors de l'union relativement aux questions mentionnées ci-après s'appliquent à l'élection des députés de son assemblée législative : les conditions d'éligibilité, d'inéligibilité et d'exercice du mandat de député à l'Assemblée du Canada; les conditions à remplir pour l'exercice du droit de vote; les serments à prêter par les électeurs; la désignation et les attributions des fonctionnaires électoraux; les modalités de tenue et la durée des opérations électorales; le contentieux électoral; les vacances de sièges et les élections partielles.

Toutefois, sauf décision contraire de la Législature de l'Ontario, ont droit de vote à l'élection du député de la circonscription d'Algoma à l'Assemblée législative de l'Ontario, outre les personnes remplissant les conditions fixées par la législation de la province du Canada, les sujets britanniques de sexe masculin, âgés de vingt et un ans accomplis et ayant feu et lieu.

Note marginale :
Mandat des assemblées législatives

85. Sauf dissolution par le lieutenant-gouverneur, le mandat de l'Assemblée législative de l'Ontario et de celle du Québec est de quatre ans à compter de la date fixée pour le retour des brefs relatifs aux élections générales correspondantes.

Note marginale :
Session annuelle

86. La Législature de l'Ontario et celle du Québec tiennent au moins une session par an de manière qu'il ne s'écoule pas douze mois entre la dernière séance d'une session et la première séance de la session suivante.

Note marginale :
Président, quorum, etc.

87. Les dispositions de la présente loi relatives à la Chambre des communes du Canada s'appliquent à l'Assemblée législative de l'Ontario et à celle du Québec, tout comme si elles étaient édictées de nouveau au présent article et adaptées au cas de ces assemblées, pour ce qui est de l'élection à la présidence, de la vacance, de l'exercice et de l'intérim de la présidence, du quorum et de la prise des décisions.

4. — NOUVELLE-ÉCOSSE ET NOUVEAU-BRUNSWICK

Note marginale :
Législatures de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick

88. Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et sauf modification décidée sous son régime, la constitution de la Législature de la Nouvelle-Écosse et celle de la Législature du Nouveau-Brunswick demeurent en l'état qui était le leur lors de l'union; l'Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, en son état à l'adoption de la présente loi, reste en place, sauf dissolution, jusqu'au terme du mandat pour lequel elle a été élue.

5. — ONTARIO, QUÉBEC ET NOUVELLE-ÉCOSSE

Note marginale :
Premières élections

89. Pour les premières élections à l'assemblée législative de l'Ontario, du Québec ou de la Nouvelle-Écosse, le lieutenant-gouverneur de la province donne les instructions qu'il estime indiquées touchant la forme des brefs et l'autorité chargée de les délivrer, ainsi que, suivant les instructions du gouverneur général, leurs modalités de temps et les fonctionnaires électoraux à qui les adresser, de façon que le député représentant pour la première fois une circonscription électorale ou une section de celle-ci à l'assemblée soit élu en même temps et au même lieu que le député qui la représente à la Chambre des communes du Canada.

6. — ENSEMBLE DES QUATRE PROVINCES

Note marginale :
Législation financière, sanction royale, etc.

90. Pour ce qui est des projets de lois de crédits ou des projets de lois fiscales, des recommandations préalables, de la sanction royale, du désaveu et des projets de loi déférés, les dispositions de la présente loi relatives au Parlement du Canada s'appliquent à la législature de chaque province, tout comme si elles étaient édictées de nouveau au présent article et adaptées au cas de la province et de sa législature, les mentions du lieutenant-gouverneur de la province, du gouverneur général et de la province se substituant respectivement à celles du gouverneur général, de la Reine et de son secrétaire d'État et du Canada, le délai de deux ans étant par ailleurs ramené à un an.