Loi de 1907 sur l'Amérique du Nord britannique - Texte no 14
Loi de 1907 sur l'Amérique du Nord britannique, 7 Éd. VII, ch. 11 (R.-U.)
Loi portant révision des subventions à verser par le Canada aux provinces du dominion
[9 août 1907]
Attendu que le Sénat et la Chambre des communes du Canada ont présenté à Sa Majesté l'adresse qui figure à l'annexe de la présente loi,
Sa Très Excellente Majesté le Roi, sur l'avis et avec le consentement des Lords spirituels et temporels et des Communes réunis en Parlement, et sous l'autorité de celui-ci, édicte :
- Subventions du Canada aux provinces
- (1) Le Canada verse annuellement à chaque province qui, à l'entrée en vigueur de la présente loi, fait partie du dominion, pour ses besoins locaux et à titre d'aide à son gouvernement et à sa législature :
- (a) une subvention fixe établie, compte tenu du chiffre de sa population, selon le barème suivant :
- moins de cent cinquante mille habitants : cent mille dollars,
- cent cinquante mille à deux cent mille habitants : cent cinquante mille dollars,
- deux cent mille à quatre cent mille habitants : cent quatre-vingt mille dollars,
- quatre cent mille à huit cent mille habitants : cent quatre-vingt-dix mille dollars,
- huit cent mille à un million cinq cent mille habitants : deux cent vingt mille dollars,
- plus de un million cinq cent mille habitants : deux cent quarante mille dollars;
- (b) en outre, sous réserve des dispositions de la présente loi qui concernent particulièrement la Colombie-Britannique et l'Île-du-Prince-Édouard, une subvention de quatre-vingts cents par habitant jusqu'à deux millions cinq cent mille habitants et de soixante cents par habitant pour toute tranche de population supérieure à ce nombre.
- (a) une subvention fixe établie, compte tenu du chiffre de sa population, selon le barème suivant :
- (2) La Colombie-Britannique a droit, pendant dix ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, à une subvention complémentaire de cent mille dollars par an.
- (3) Les chiffres de population à prendre en compte sont, dans le cas du Manitoba, de la Saskatchewan et de l'Alberta, ceux du dernier recensement quinquennal ou de la dernière estimation effectués en application des lois créant ces provinces ou de toute autre loi du Parlement du Canada comportant des dispositions à cet effet et, dans le cas des autres provinces, ceux du recensement décennal le plus récent à l'époque.
- (4) Les subventions prévues par la présente loi sont payables d'avance semestriellement.
- (5) Ces subventions se substituent aux subventions ou subsides - ci-après dénommés «subventions existantes» - payables à des fins semblables, à l'entrée en vigueur de la présente loi, aux provinces du dominion en application des dispositions de l'article 118 de la Loi de 1867 sur l'Amérique du Nord britannique, de tout décret en conseil créant une province ou de toute loi du Parlement du Canada comportant des directives relatives à de tels paiements; dès lors, ces dispositions cessent d'avoir effet.
- (6) Le gouvernement du Canada a, au titre des intérêts de la dette publique des provinces, le même pouvoir de déduction dans le cas des subventions prévues par la présente loi que dans le cas des subventions existantes.
- (7) La présente loi n'a pas pour effet de libérer le gouvernement du Canada de l'obligation de verser aux provinces les subventions qui leur sont payables en dehors des subventions existantes auxquelles se substituent celles qu'elle prévoit.
- (8) Pour ce qui est de la Colombie-Britannique et de l'Île-du-Prince-Édouard, le montant versé au titre de la subvention par habitant ne peut jamais être inférieur au montant payable à ce titre à l'entrée en vigueur de la présente loi, ni, en cas de diminution de la population entre deux recensements décennaux successifs, au montant déterminé selon le premier de ces recensements.
- (1) Le Canada verse annuellement à chaque province qui, à l'entrée en vigueur de la présente loi, fait partie du dominion, pour ses besoins locaux et à titre d'aide à son gouvernement et à sa législature :
- Titre abrégé et prise d'effet
La présente loi, dont le titre abrégé est Loi de 1907 sur l'Amérique du Nord britannique, prend effet le premier juillet mil neuf cent sept.
ANNEXE
À SA TRÈS EXCELLENTE MAJESTÉ LE ROI
TRÈS GRACIEUX SOUVERAIN,
Nous, membres du Sénat et de la Chambre des communes du Canada réunis en Parlement, fidèles et loyaux sujets de Votre Majesté, avons l'honneur de Lui faire valoir qu'il importerait d'apporter au barème des subventions dont le versement par le Canada aux provinces du dominion, à titre d'aide à leur gouvernement et à leur législature, est autorisé en application de l'article 118 de la Loi de 1867 sur l'Amérique du Nord britannique, adoptée par le Parlement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande, ou des autres textes portant adhésion de provinces à l'Union, les modifications ci-après :
- que les montants suivants, au lieu des montants actuels, soient désormais payables annuellement par le Canada à chaque province à titre d'aide à son gouvernement et à sa législature, compte tenu du chiffre de sa population :
- moins de 150 000 habitants : 100 000 $,
- 150 000 à 200 000 habitants : 150 000 $,
- 200 000 à 400 000 habitants : 180 000 $,
- 400 000 à 800 000 habitants : 190 000 $,
- 800 000 à 1 500 000 habitants : 220 000 $,
- plus de 1 500 000 habitants : 240 000 $;
- que l'actuelle subvention annuelle de quatre-vingts cents par habitant accordée à chaque province soit maintenue jusqu'à 2 500 000 habitants, mais qu'elle soit de soixante cents par habitant pour toute tranche de population supérieure à ce nombre, les chiffres de population à prendre en compte étant, dans le cas du Manitoba, de la Saskatchewan et de l'Alberta, ceux du dernier recensement quinquennal ou de la dernière estimation faite en vertu d'une loi et, dans le cas des autres provinces, ceux du dernier recensement décennal;
- que soit versée annuellement pendant dix ans à la Colombie-Britannique une subvention complémentaire de cent mille dollars;
- que les modifications ici demandées n'aient pas pour effet de porter atteinte aux conditions particulières mises à l'entrée d'une province dans le dominion du Canada ni au droit d'une province de continuer à recevoir, de la part du Parlement du Canada, telle subvention particulière à telle fin précisée lors de l'octroi de la subvention.
En conséquence, nous demandons respectueusement à Votre Très Gracieuse Majesté de bien vouloir faire déposer devant le Parlement impérial, au cours de son actuelle session, un projet de loi abrogeant les dispositions en cause de l'article 118 de la Loi de 1867 sur l'Amérique du Nord britannique et lui substituant des dispositions qui comportent le barème de subventions indiqué ci-dessus, pour valoir règlement définitif et immuable des montants à verser chaque année aux provinces du dominion pour leurs besoins locaux et à titre d'aide à leur gouvernement et à leur législature.
Ces subventions seraient payables d'avance semestriellement à chaque province, déduction faite, par le gouvernement du Canada, de l'équivalent des intérêts de l'excédent de la dette publique de la province sur les différents montants fixés par cette loi.
Nous prions Votre Majesté de nous accorder la faveur de prendre en considération notre demande avec bienveillance.
Le président du Sénat,
R. DANDURAND
Le président de la Chambre des communes,
R.F. SUTHERLAND
Sénat et Chambre des communes,
Ottawa, Canada,
le 26 avril 1907
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