Statut de Westminster (1931) -
Texte no 17
Statut de Westminster (1931),
22 Geo. V, ch. 4 (R.-U.)
Loi visant à donner effet à des résolutions adoptées lors des conférences impériales de 1926 et de 1930
[11 décembre 1931]
Attendu :
que les délégués des gouvernements de Sa Majesté en place au Royaume-Uni, dans le dominion du Canada, dans le commonwealth d'Australie, dans le dominion de Nouvelle-Zélande, en Union sud-africaine, dans l'État libre d'Irlande et à Terre-Neuve ont adopté les déclarations et résolutions consignées dans les comptes rendus des conférences impériales tenues à Westminster en mil neuf cent vingt-six et en mil neuf cent trente;
qu'il convient, puisque la couronne est le symbole de la libre association de tous les membres du Commonwealth britannique et qu'ils sont unis par une commune allégeance à celle-ci, de déclarer en préambule que serait conforme à leur situation constitutionnelle l'obligation d'assujettir désormais toute modification des règles de succession au trône et de présentation des titres royaux à l'assentiment des parlements des dominions comme à celui du Parlement du Royaume-Uni;
qu'est également conforme à cette situation constitutionnelle la règle selon laquelle les lois désormais adoptées par le Parlement du Royaume-Uni ne peuvent faire partie du droit d'un dominion qu'à la demande et avec le consentement de celui-ci;
que seule une loi édictée sous l'autorité du Parlement du Royaume-Uni peut donner effet à certaines des déclarations et résolutions mentionnées précédemment;
que le dominion du Canada, le commonwealth d'Australie, le dominion de Nouvelle-Zélande, l'Union sud-africaine, l'État libre d'Irlande et Terre-Neuve ont chacun demandé que soit déposé devant le Parlement du Royaume-Uni, et y ont consenti, un projet de loi comportant, sur les questions dont il est fait état plus haut, les dispositions énoncées ci-après,
Sa Très Excellente Majesté le Roi, sur l'avis et avec le consentement des Lords spirituels et temporels et des Communes réunis en Parlement, et sous l'autorité de celui-ci, édicte :
- Définition de « dominion »
Dans la présente loi, « dominion » s'entend, selon le cas, du dominion du Canada, du commonwealth d'Australie, du dominion de Nouvelle-Zélande, de l'Union sud-africaine, de l'État libre d'Irlande ou de Terre-Neuve.
- Validité des lois d'un dominion 28-29 Vict., ch. 63
- (1) La loi de 1865 sur la validité des lois coloniales, intitulée Colonial Laws Validity Act, 1865, ne s'applique pas aux lois adoptées par le parlement d'un dominion après l'entrée en vigueur de la présente loi.
- (2) Les lois ou dispositions législatives adoptées par le parlement d'un dominion après l'entrée en vigueur de la présente loi ne sont pas invalides ni inopérantes du fait de leur incompatibilité soit avec le droit de l'Angleterre, soit avec les lois existantes ou ultérieures du Parlement du Royaume-Uni ou leurs textes d'application, le parlement du dominion ayant parmi ses pouvoirs celui d'abroger ou de modifier ces lois ou textes dans la mesure où ils font partie du droit du dominion.
- Extra-territorialité des lois d'un dominion
Il est déclaré que le parlement d'un dominion a tout pouvoir pour faire des lois à portée extra-territoriale.
- Application des lois britanniques aux dominions
Les lois adoptées par le Parlement du Royaume-Uni après l'entrée en vigueur de la présente loi ne font partie du droit d'un dominion que s'il est expressément déclaré dans ces lois que le dominion a demandé leur édiction et y a consenti.
- Pouvoirs des dominions : marine marchande 57-58 Vict., ch. 60
Sans préjudice de la portée générale de ce qui précède, toute mention de la législature d'une possession britannique, aux articles 735 et 736 de la loi de 1894 sur la marine marchande, intitulée Merchant Shipping Act, 1894, est à interpréter comme ne s'appliquant pas au parlement d'un dominion.
- Pouvoirs des dominions : cours de l'Amirauté 53-54 Vict., ch. 27
Sans préjudice de la portée générale de ce qui précède, cessent d'avoir effet dans les dominions à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi l'article 4 (obligation de déférer certaines lois pour décision à Sa Majesté ou d'y insérer une disposition d'entrée en vigueur conditionnelle) de la loi de 1890 sur les cours coloniales de l'Amirauté, intitulée Colonial Courts of Admiralty Act, 1890, et les dispositions de son article 7 qui comportent l'obligation de faire approuver par Sa Majesté en conseil les règles de pratique et de procédure des cours coloniales de l'Amirauté.
- Restriction : Canada
- (1) La présente loi ne s'applique pas à l'abrogation ni à la modification des Lois de 1867 à 1930 sur l'Amérique du Nord britannique ou de leurs textes d'application.
- (2) L'article 2 s'applique aux lois des provinces du Canada et aux pouvoirs de leurs législatures.
- (3) Les pouvoirs conférés par la présente loi au Parlement du Canada et aux législatures des provinces se limitent à l'édiction de lois dont l'objet relève de leurs compétences respectives.
- Restriction : Australie et Nouvelle-Zélande
La présente loi ne déroge pas au droit existant avant son entrée en vigueur pour ce qui est du pouvoir d'abroger ou de modifier la Constitution ou la loi constitutionnelle du commonwealth d'Australie ou la loi constitutionnelle du dominion de Nouvelle-Zélande.
- Restriction : États de l'Australie
- (1) La présente loi n'autorise pas le Parlement du commonwealth d'Australie à faire des lois dont l'objet relève de la compétence des États de ce pays mais non de celle de son parlement ou de son gouvernement.
- (2) La présente loi ne déroge pas aux usages constitutionnels existant avant son entrée en vigueur pour ce qui est de la possibilité de ne pas faire agréer par le Parlement ou le gouvernement du commonwealth d'Australie les lois du Parlement du Royaume-Uni dont l'objet relève de la compétence des États de ce pays mais non de celle de son parlement ou de son gouvernement.
- (3) Pour l'application de la présente loi au commonwealth d'Australie, la demande et le consentement dont il est fait état à l'article 4 sont ceux du parlement et du gouvernement de ce pays.
- Application conditionnelle à l'Australie, à la Nouvelle-Zélande et à Terre-Neuve
- (1) Les articles 2 à 6 ne s'appliquent à un dominion visé par le présent article que si son parlement les adopte; toute loi de ce parlement portant adoption d'un article de la présente loi peut prévoir, pour la date de prise d'effet de l'adoption, celle de l'entrée en vigueur de la présente loi ou une date ultérieure.
- (2) Le parlement du dominion peut à tout moment révoquer l'adoption d'un article visé au paragraphe (1).
- (3) Les dominions visés par le présent article sont le commonwealth d'Australie, le dominion de Nouvelle-Zélande et Terre-Neuve.
- Mention ultérieure de «colonie» 52-53 Vict., ch. 63
Nonobstant la loi sur l'interprétation des lois, intitulée Interpretation Act, 1889, la mention de l'équivalent du mot «colonie», dans les lois du Parlement du Royaume-Uni adoptées après l'entrée en vigueur de la présente loi, cesse de viser un dominion, ou une province ou un État qui en fait partie.
- Titre abrégé
Titre abrégé de la présente loi : Statut de Westminster (1931).
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