Loi no 2 de 1974 sur l'Amérique du Nord britannique - Texte no 28
Loi no 2 de 1974 sur l'Amérique du Nord britannique, 23 Eliz. II, ch. 13, partie I (Canada)
LOI SUR L'AMÉRIQUE DU NORD BRITANNIQUE
- 2. Nouvelle répartition des sièges aux Communes
Le paragraphe 51(1) de la Loi de 1867 sur l'Amérique du Nord britannique, dans sa version édictée par la Loi de 1952 sur l'Amérique du Nord britannique, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
- « 51. (1) À l'entrée en vigueur du présent paragraphe et, par la suite, à l'issue de chaque recensement décennal, il est procédé à la révision du nombre des députés et de la représentation des provinces à la Chambre des communes selon les pouvoirs conférés et les modalités de temps ou autres fixées en tant que de besoin par le Parlement du Canada, compte tenu des règles suivantes :
- 1. Règles
Il est attribué au Québec soixante-quinze députés au titre de la révision consécutive au recensement décennal de 1971 et quatre députés supplémentaires au titre de chaque révision ultérieure.
- 2. Sous réserve des règles 5(2) et (3), il est attribué à une province populeuse le nombre de députés résultant de la division du chiffre de sa population par le quotient électoral du Québec.
- 3. Sous réserve des règles 5(2) et (3), il est attribué à une province peu peuplée le nombre de députés résultant des opérations suivantes, l'avant-dernier recensement décennal étant pris en compte pour les données démographiques et la révision :
- a) division du chiffre total de la population des provinces, le Québec exclu, de moins de un million et demi d'habitants par le nombre total révisé de leurs députés;
- b) division du chiffre de la population de la province par le quotient obtenu selon l'alinéa a).
- 4. Sous réserve des règles 5(1)a), (2) et (3), il est attribué à une province moyennement peuplée le nombre de députés résultant des opérations suivantes :
- a) division du chiffre total de la population des provinces, le Québec exclu, de moins de un million et demi d'habitants par le nombre total de leurs députés, calculé selon les règles 3, 5(1)b), (2) et (3);
- b) division du chiffre de la population de la province par le quotient obtenu selon l'alinéa a);
- c) addition au nombre des députés de la province, révisé d'après l'avant-dernier recensement décennal, de la moitié de la différence entre le quotient obtenu selon l'alinéa b) et ce nombre.
- 5. (1) Lors d'une révision :
- a) la règle 4 ne s'applique pas si aucune province, le Québec exclu, n'a moins de un million et demi d'habitants; sous réserve des règles 5(2) et (3), il est alors attribué à une province moyennement peuplée le nombre de députés résultant des opérations suivantes, l'avant-dernier recensement décennal étant pris en compte pour les données démographiques et la révision :
- (i) division du chiffre total de la population des provinces, le Québec exclu, de un million et demi à deux millions et demi d'habitants par le nombre total révisé de leurs députés,
- (ii) division du chiffre de la population de la province par le quotient obtenu selon le sous-alinéa (i);
- b) le nombre des députés des provinces, le Québec exclu, d'au plus deux millions et demi d'habitants et dont la population n'a pas augmenté depuis l'avant-dernier recensement décennal demeure, sous réserve des règles 5(2) et (3), le nombre révisé d'après ce recensement.
- a) la règle 4 ne s'applique pas si aucune province, le Québec exclu, n'a moins de un million et demi d'habitants; sous réserve des règles 5(2) et (3), il est alors attribué à une province moyennement peuplée le nombre de députés résultant des opérations suivantes, l'avant-dernier recensement décennal étant pris en compte pour les données démographiques et la révision :
- (2) Lors d'une révision :
- a) le nombre des députés d'une province ne peut se calculer selon les règles 2 à 5(1) si, par suite de leur application, il devient inférieur à celui d'une province n'ayant pas plus d'habitants; il est alors égal au nombre de députés le plus élevé attribué à une telle province;
- b) le nombre des députés d'une province ne peut se calculer selon les règles 2 à 5(1)a) si, par suite de leur application, il devient inférieur à celui qu'elle avait au titre de la révision consécutive à l'avant-dernier recensement décennal; il demeure alors inchangé;
- c) le nombre des députés de la province à laquelle s'appliquent à la fois les alinéas a) et b) est égal au plus élevé des nombres calculés selon ces alinéas.
- (3) Lors d'une révision :
- a) le nombre des députés d'une province dont le quotient électoral, après division du chiffre de sa population par le nombre de ses députés calculé selon les règles 2 à 5(2), est supérieur à celui du Québec est, par dérogation à ces règles, égal au résultat de la division de ce chiffre par le quotient électoral du Québec;
- b) l'alinéa a) ne s'applique pas à la province à laquelle, par suite de l'application de la règle 6(2)a), il attribuerait le même nombre de députés que les règles 2 à 5(2).
- 6. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent aux présentes règles.
- «chiffre de la population» Sauf indication contraire, le nombre d'habitants calculé d'après le recensement en cause.
- «province moyennement peuplée» Province, le Québec exclu, de un million et demi à deux millions et demi d'habitants et dont la population a augmenté depuis l'avant-dernier recensement décennal.
- «province peu peuplée» Province, le Québec exclu, de moins de un million et demi d'habitants et dont la population a augmenté depuis l'avant-dernier recensement décennal.
- «province populeuse» Province, le Québec exclu, de plus de deux millions et demi d'habitants.
- «quotient électoral» Résultat de la division du chiffre de la population d'une province par le nombre de ses députés calculé selon les règles 1 à 5(3) et révisé d'après le recensement en cause.
- (2) Pour l'application des présentes règles :
- a) il n'est pas tenu compte du reste dans le calcul définitif du nombre des députés d'une province;
- b) dans le cas de plusieurs révisions consécutives à un recensement décennal, il n'est tenu compte que de la dernière en date;
- c) la révision ne prend effet qu'à l'issue de la législature en cours.»
- 1. Règles
- « 51. (1) À l'entrée en vigueur du présent paragraphe et, par la suite, à l'issue de chaque recensement décennal, il est procédé à la révision du nombre des députés et de la représentation des provinces à la Chambre des communes selon les pouvoirs conférés et les modalités de temps ou autres fixées en tant que de besoin par le Parlement du Canada, compte tenu des règles suivantes :
- 3. Titres
Titre de la présente partie : Loi no 2 de 1974 sur l'Amérique du Nord britannique; titre commun des lois de 1867 à 1974 sur l'Amérique du Nord britannique et de la présente partie : Lois de 1867 à 1974-75 sur l'Amérique du Nord britannique.
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