Province de l'Île-du-Prince-Êdouard - Texte no 6

ANNEXE

À Sa Très Excellente Majesté la Reine

Très Gracieuse Souveraine,

Nous, membres de la Chambre des communes du Canada réunis en Parlement, fidèles et loyaux sujets de Votre Majesté, avons l'honneur de Lui faire valoir ce qui suit :

Au cours de l'actuelle session du Parlement, nous avons examiné la question de l'adhésion à l'Union, ou dominion du Canada, de la colonie de l'Île-du-Prince-Édouard et adopté une résolution portant que cette adhésion devrait être réalisée dans les meilleurs délais possible conformément à l'article 146 de la Loi de 1867 sur l'Amérique du Nord britannique et aux conditions, énoncées ci-après, convenues avec les délégués de la colonie :

Le Canada est tenu des dettes et obligations à la charge de l'Île-du-Prince-Édouard lors de l'union.

Vu d'une part l'importance des dépenses autorisées par le Parlement du Canada pour la construction de chemins de fer et de canaux, d'autre part les possibilités de révision des arrangements financiers intervenus entre le gouvernement du dominion et les actuelles provinces de celui-ci, enfin l'isolement et la situation exceptionnelle de l'Île-du-Prince-Édouard, cette colonie a droit, à son adhésion à l'Union, à un endettement de cinquante dollars par habitant, soit, pour le chiffre de population résultant du recensement de 1871, quatre millions sept cent un mille cinquante dollars.

Comme son endettement n'atteint pas la somme indiquée à l'article précédent, l'Île-du-Prince-Édouard a droit de la part du gouvernement général, sur la différence entre le montant effectif de sa dette à telle ou telle date et cette somme, à des intérêts au taux annuel de cinq pour cent, payables d'avance semestriellement.

Si, lors de l'union, sa dette publique et ses obligations dépassent quatre millions sept cent un mille cinquante dollars, l'Île-du-Prince-Édouard est tenue envers le Canada de l'excédent, majoré au taux d'intérêt annuel de cinq pour cent.

Le gouvernement de l'Île-du-Prince-Édouard étant dépourvu de terres du domaine public et, par conséquent, des recettes correspondantes susceptibles d'être affectées à la construction et à l'entretien d'ouvrages locaux, le gouvernement du dominion lui verse une somme de quarante-cinq mille dollars par an, payable d'avance semestriellement, déduction faite des intérêts, au taux annuel de cinq pour cent, sur tout montant qu'il lui aura avancé, jusqu'à concurrence de huit cent mille dollars, pour l'acquisition de terres actuellement détenues par de grands propriétaires.

En contrepartie du transfert des pouvoirs fiscaux au Parlement du Canada, celui-ci verse chaque année à l'Île-du-Prince-Édouard, à titre d'aide à son gouvernement et à sa législature, la somme de trente mille dollars. La province a en outre droit à une subvention annuelle de quatre-vingts cents par habitant pour une population de 94 021 personnes selon le recensement de 1871. Le chiffre de population à prendre en compte par la suite à cet égard est celui du recensement de 1881, puis celui de chaque recensement décennal ultérieur jusqu'à ce que la population de l'île soit de 400 000 habitants, la somme correspondante demeurant dès lors invariable. Le versement est effectué d'avance semestriellement.

Le gouvernement du dominion prend en charge les dépenses relatives :

  • au traitement du lieutenant-gouverneur;
  • au traitement des juges des cours supérieures et de district ou de comté, une fois ces cours établies;
  • aux douanes;
  • au service postal;
  • à la protection des pêches;
  • à la milice;
  • aux phares, aux équipages naufragés, à la quarantaine et aux hôpitaux maritimes;
  • aux études géologiques;
  • au pénitencier;
  • au transport toute saison par bateaux à vapeur, dans de bonnes conditions d'efficacité, des passagers et du courrier, entre l'île et le continent, en vue d'assurer une liaison permanente avec le chemin de fer intercolonial et le réseau ferroviaire du dominion;
  • aux liaisons télégraphiques entre l'île et le continent;
  • aux autres services qui, aux termes de la Loi de 1867 sur l'Amérique du Nord britannique, incombent au gouvernement général et du coût desquels les autres provinces sont ou peuvent être déchargées.

La propriété des chemins de fer en construction à contrat pour le gouvernement de l'île est transférée au Canada.

Le nouvel édifice abritant les tribunaux, le bureau de l'enregistrement, etc. est transféré au Canada moyennant soixante-neuf mille dollars, ce prix comprenant celui du fonds bâti et d'un terrain contigu d'étendue suffisante.

Le Canada reprend le dragueur à vapeur en construction à un prix maximal de vingt-deux mille dollars.

Le gouvernement de l'île garde la propriété du transbordeur à vapeur dont il assurait l'exploitation.

Comme elle compte une population qui a augmenté d'au moins quinze mille habitants depuis 1861, l'Île-du-Prince-Édouard est représentée par six députés à la Chambre des communes du Canada, cette représentation étant révisée conformément à la Loi de 1867 sur l'Amérique du Nord britannique.

Sous réserve de la Loi de 1867 sur l'Amérique du Nord britannique et sauf modification décidée sous son régime, la constitution de l'organe exécutif et de la Législature de l'Île-du-Prince-Édouard demeure en l'état qui était le sien lors de l'union; l'Assemblée législative de l'île, en son état à la date de l'union, reste en place, sauf dissolution, jusqu'au terme du mandat pour lequel elle a été élue.

La Loi de 1867 sur l'Amérique du Nord britannique, sauf celles de ses dispositions qui, expressément ou par interprétation raisonnable, ne visent que certaines provinces du dominion et sous réserve des autres dispositions du présent texte, s'applique à l'Île-du-Prince-Édouard tout comme si elle avait fait partie des provinces originelles de l'Union.

L'union est réalisée à la date fixée par décret en conseil de Sa Majesté, les chambres du Parlement du Canada et de la Législature de l'Île-du-Prince-Édouard ayant présenté entre-temps les adresses prévues à l'article 146 de la Loi de 1867 sur l'Amérique du Nord britannique; dans leur adresse, les chambres de la Législature de l'île peuvent préciser tant les circonscriptions électorales à représenter lors des premières élections à la Chambre des communes du Canada que les modalités de temps et les lois et autres dispositions applicables en l'occurrence.

En conséquence, nous demandons respectueusement à Votre Très Gracieuse Majesté de bien vouloir, sur l'avis de Son très honorable Conseil privé et conformément à l'article 146 de la Loi de 1867 sur l'Amérique du Nord britannique, accepter l'adhésion à l'Union, ou dominion du Canada, de l'Île-du-Prince-Édouard, aux conditions mentionnées ci-dessus.

Chambre des communes, 20 mai 1873 Le président,
JAMES COCKBURN


À Sa Très Excellente Majesté la Reine

Très Gracieuse Souveraine,

Nous, membres du Sénat du Canada réunis en Parlement, fidèles et loyaux sujets de Votre Majesté, avons l'honneur de Lui faire valoir ce qui suit :

Le 16 mai de l'année courante, Son Excellence le gouverneur général nous a transmis pour information le procès-verbal d'une conférence tenue entre un comité du Conseil privé du Canada et des délégués de l'Île-du-Prince-Édouard au sujet de l'union de cette colonie avec le dominion du Canada, ainsi que la résolution qu'ils ont adoptée pour établir les bases de l'union et dont la teneur suit :

Le Canada est tenu des dettes et obligations à la charge de l'Île-du-Prince-Édouard lors de l'union.

Vu d'une part l'importance des dépenses autorisées par le Parlement du Canada pour la construction de chemins de fer et de canaux, d'autre part les possibilités de révision des arrangements financiers intervenus entre le gouvernement du dominion et les actuelles provinces de celui-ci, enfin l'isolement et la situation exceptionnelle de l'Île-du-Prince-Édouard, cette colonie a droit, à son adhésion à l'Union, à un endettement de cinquante dollars par habitant, soit, pour le chiffre de population résultant du recensement de 1871, quatre millions sept cent un mille cinquante dollars.

Comme son endettement n'atteint pas la somme indiquée à l'article précédent, l'Île-du-Prince-Édouard a droit de la part du gouvernement général, sur la différence entre le montant effectif de sa dette à telle ou telle date et cette somme, à des intérêts au taux annuel de cinq pour cent, payables d'avance semestriellement.

Si, lors de l'union, sa dette publique et ses obligations dépassent quatre millions sept cent un mille cinquante dollars, l'Île-du-Prince-Édouard est tenue envers le Canada de l'excédent, majoré au taux d'intérêt annuel de cinq pour cent.

Le gouvernement de l'Île-du-Prince-Édouard étant dépourvu de terres du domaine public et, par conséquent, des recettes correspondantes susceptibles d'être affectées à la construction et à l'entretien d'ouvrages locaux, le gouvernement du dominion lui verse une somme de quarante-cinq mille dollars par an, payable d'avance semestriellement, déduction faite des intérêts, au taux annuel de cinq pour cent, sur tout montant qu'il lui aura avancé, jusqu'à concurrence de huit cent mille dollars, pour l'acquisition de terres actuellement détenues par de grands propriétaires.

En contrepartie du transfert des pouvoirs fiscaux au Parlement du Canada, celui-ci verse chaque année à l'Île-du-Prince-Édouard, à titre d'aide à son gouvernement et à sa législature, la somme de trente mille dollars. La province a en outre droit à une subvention annuelle de quatre-vingts cents par habitant pour une population de 94 021 personnes selon le recensement de 1871. Le chiffre de population à prendre en compte par la suite à cet égard est celui du recensement de 1881, puis celui de chaque recensement décennal ultérieur jusqu'à ce que la population de l'île soit de 400 000 habitants, la somme correspondante demeurant dès lors invariable. Le versement est effectué d'avance semestriellement.

Le gouvernement du dominion prend en charge les dépenses relatives :

  • au traitement du lieutenant-gouverneur;
  • au traitement des juges des cours supérieures et de district ou de comté, une fois ces cours établies.
  • aux douanes;
  • au service postal;
  • à la protection des pêches;
  • à la milice;
  • aux phares, aux équipages naufragés, à la quarantaine et aux hôpitaux maritimes;
  • aux études géologiques;
  • au pénitencier;
  • au transport toute saison par bateaux à vapeur, dans de bonnes conditions d'efficacité, des passagers et du courrier, entre l'île et le continent, en vue d'assurer une liaison permanente avec le chemin de fer intercolonial et le réseau ferroviaire du dominion;
  • aux liaisons télégraphiques entre l'île et le continent;
  • aux autres services qui, aux termes de la Loi de 1867 sur l'Amérique du Nord britannique, incombent au gouvernement général et du coût desquels les autres provinces sont ou peuvent être déchargées.

La propriété des chemins de fer en construction à contrat pour le gouvernement de l'île est transférée au Canada.

Le nouvel édifice abritant les tribunaux, le bureau de l'enregistrement, etc. est transféré au Canada moyennant soixante-neuf mille dollars, ce prix comprenant celui du fonds bâti et d'un terrain contigu d'étendue suffisante.

Le Canada reprend le dragueur à vapeur en construction à un prix maximal de vingt-deux mille dollars.

Le gouvernement de l'île garde la propriété du transbordeur à vapeur dont il assurait l'exploitation.

Comme elle compte une population qui a augmenté d'au moins quinze mille habitants depuis 1861, l'Île-du-Prince-Édouard est représentée par six députés à la Chambre des communes du Canada, cette représentation étant révisée conformément à la Loi de 1867 sur l'Amérique du Nord britannique.

Sous réserve de la Loi de 1867 sur l'Amérique du Nord britannique et sauf modification décidée sous son régime, la constitution de l'organe exécutif et de la Législature de l'Île-du-Prince-Édouard demeure en l'état qui était le sien lors de l'union; l'Assemblée législative de l'île, en son état à la date de l'union, reste en place, sauf dissolution, jusqu'au terme du mandat pour lequel elle a été élue.

La Loi de 1867 sur l'Amérique du Nord britannique, sauf celles de ses dispositions qui, expressément ou par interprétation raisonnable, ne visent que certaines provinces du dominion et sous réserve des autres dispositions du présent texte, s'applique à l'Île-du-Prince-Édouard tout comme si elle avait fait partie des provinces originelles de l'Union.

L'union est réalisée à la date fixée par décret en conseil de Sa Majesté, les chambres du Parlement du Canada et de la Législature de l'Île-du-Prince-Édouard ayant présenté entre-temps les adresses prévues à l'article 146 de la Loi de 1867 sur l'Amérique du Nord britannique; dans leur adresse, les chambres de la Législature de l'île peuvent préciser tant les circonscriptions électorales à représenter lors des premières élections à la Chambre des communes du Canada que les modalités de temps et les lois et autres dispositions applicables en l'occurrence.

La Chambre des communes a, au cours de l'actuelle session du Parlement du dominion, présenté à Votre Majesté une adresse par laquelle elle Lui demande de bien vouloir, sur l'avis de Son très honorable Conseil privé et conformément à l'article 146 de la Loi de 1867 sur l'Amérique du Nord britannique, accepter l'adhésion à l'Union, ou dominion du Canada, de l'Île-du-Prince-Édouard, aux conditions énoncées dans la résolution.

En conséquence, nous, membres du Sénat du Canada, donnons notre assentiment plein et entier aux conditions de l'adresse de la Chambre des communes et demandons à Votre Très Gracieuse Majesté de bien vouloir, sur l'avis de Son très honorable Conseil privé et conformément à l'article 146 de la Loi de 1867 sur l'Amérique du Nord britannique, accepter l'adhésion de l'Île-du-Prince-Édouard au dominion du Canada.

Sénat, 21 mai 1873 Le président,
P. J. O. CHAUVEAU


À Sa Très Excellente Majesté la Reine

Très Gracieuse Souveraine,

Nous, membres du Conseil législatif de l'Île-du-Prince-Édouard réunis en Parlement, fidèles et loyaux sujets de Votre Majesté, Lui demandons respectueusement de bien vouloir, sur l'avis de Son très honorable Conseil privé et conformément à l'article 146 de la Loi de 1867 sur l'Amérique du Nord britannique, accepter l'adhésion à l'Union, ou dominion du Canada, de l'Île-du-Prince-Édouard, aux conditions de la résolution récemment adoptée par les chambres du Parlement du Canada et par celles de la législature de l'île, et dont la teneur suit :

  1. Le Canada est tenu des dettes et obligations à la charge de l'Île-du-Prince-Édouard lors de l'union.
  2. Vu d'une part l'importance des dépenses autorisées par le Parlement du Canada pour la construction de chemins de fer et de canaux, d'autre part les possibilités de révision des arrangements financiers intervenus entre le gouvernement du dominion et les actuelles provinces de celui-ci, enfin l'isolement et la situation exceptionnelle de l'Île-du-Prince-Édouard, cette colonie a droit, à son adhésion à l'Union, à un endettement de cinquante dollars par habitant, soit, pour le chiffre de population résultant du recensement de 1871, quatre millions sept cent un mille cinquante dollars.
  3. Comme son endettement n'atteint pas la somme indiquée à l'article précédent, l'Île-du-Prince-Édouard a droit de la part du gouvernement général, sur la différence entre le montant effectif de sa dette à telle ou telle date et cette somme, à des intérêts au taux annuel de cinq pour cent, payables d'avance semestriellement.
  4. Si, lors de l'union, sa dette publique et ses obligations dépassent quatre millions sept cent un mille cinquante dollars, l'Île-du-Prince-Édouard est tenue envers le Canada de l'excédent, majoré au taux d'intérêt annuel de cinq pour cent.
  5. Le gouvernement de l'Île-du-Prince-Édouard étant dépourvu de terres du domaine public et, par conséquent, des recettes correspondantes susceptibles d'être affectées à la construction et à l'entretien d'ouvrages locaux, le gouvernement du dominion lui verse une somme de quarante-cinq mille dollars par an, payable d'avance semestriellement, déduction faite des intérêts, au taux annuel de cinq pour cent, sur tout montant qu'il lui aura avancé, jusqu'à concurrence de huit cent mille dollars, pour l'acquisition de terres actuellement détenues par de grands propriétaires.
  6. En contrepartie du transfert des pouvoirs fiscaux au Parlement du Canada, celui-ci verse chaque année à l'Île-du-Prince-Édouard, à titre d'aide à son gouvernement et à sa législature, la somme de trente mille dollars. La province a en outre droit à une subvention annuelle de quatre-vingts cents par habitant pour une population de 94 021 personnes selon le recensement de 1871. Le chiffre de population à prendre en compte par la suite à cet égard est celui du recensement de 1881, puis celui de chaque recensement décennal ultérieur jusqu'à ce que la population de l'île soit de 400 000 habitants, la somme correspondante demeurant dès lors invariable. Le versement est effectué d'avance semestriellement.
  7. Le gouvernement du dominion prend en charge les dépenses relatives :
    1. au traitement du lieutenant-gouverneur.
    2. au traitement des juges des cours supérieures et de district ou de comté, une fois ces cours établies;
    3. aux douanes;
    4. au service postal;
    5. à la protection des pêches;
    6. à la milice;
    7. aux phares, aux équipages naufragés, à la quarantaine et aux hôpitaux maritimes;
    8. aux études géologiques;
    9. au pénitencier;
    10. au transport toute saison par bateaux à vapeur, dans de bonnes conditions d'efficacité, des passagers et du courrier, entre l'île et le continent, en vue d'assurer une liaison permanente avec le chemin de fer intercolonial et le réseau ferroviaire du dominion;
    11. aux liaisons télégraphiques entre l'île et le continent, ainsi qu'aux autres services qui, aux termes de la Loi de 1867 sur l'Amérique du Nord britannique, incombent au gouvernement général et du coût desquels les autres provinces sont ou peuvent être déchargées.
  8. La propriété des chemins de fer en construction à contrat pour le gouvernement de l'île est transférée au Canada.
  9. Le nouvel édifice abritant les tribunaux, le bureau de l'enregistrement, etc. est transféré au Canada moyennant soixante-neuf mille dollars, ce prix comprenant celui du fonds bâti et d'un terrain contigu d'étendue suffisante.
  10. Le Canada reprend le dragueur à vapeur en construction à un prix maximal de vingt-deux mille dollars.
  11. Le gouvernement de l'île garde la propriété du transbordeur à vapeur dont il assurait l'exploitation.
  12. Comme elle compte une population qui a augmenté d'au moins quinze mille habitants depuis 1861, l'Île-du-Prince-Édouard est représentée par six députés à la Chambre des communes du Canada, cette représentation étant révisée conformément à la Loi de 1867 sur l'Amérique du Nord britannique.
  13. Sous réserve de la Loi de 1867 sur l'Amérique du Nord britannique et sauf modification décidée sous son régime, la constitution de l'organe exécutif et de la Législature de l'Île-du-Prince-Édouard demeure en l'état qui était le sien lors de l'union; l'Assemblée législative de l'île, en son état à la date de l'union, reste en place, sauf dissolution, jusqu'au terme du mandat pour lequel elle a été élue.
  14. La Loi de 1867 sur l'Amérique du Nord britannique, sauf celles de ses dispositions qui, expressément ou par interprétation raisonnable, ne visent que certaines provinces du dominion et sous réserve des autres dispositions du présent texte, s'applique à l'Île-du-Prince-Édouard tout comme si elle avait fait partie des provinces originelles de l'Union.
  15. L'union est réalisée à la date fixée par décret en conseil de Sa Majesté, les chambres du Parlement du Canada et de la Législature de l'Île-du-Prince-Édouard ayant présenté entre-temps les adresses prévues à l'article 146 de la Loi de 1867 sur l'Amérique du Nord britannique; dans leur adresse, les chambres de la Législature de l'île peuvent préciser tant les circonscriptions électorales à représenter lors des premières élections à la Chambre des communes du Canada que les modalités de temps et les lois et autres dispositions applicables en l'occurrence.

    Pour les premières élections à la Chambre des communes du Canada, les comtés de Prince, de Queen et de King constituent autant de circonscriptions électorales ayant chacune droit à deux députés; ces élections sont à tenir dans les trois mois suivant l'adhésion; en outre, nous demandons respectueusement que les lois en vigueur, à la date du décret portant adhésion, relativement aux élections à l'Assemblée législative de l'Île-du-Prince-Édouard s'appliquent à l'élection des députés représentant les circonscriptions électorales de l'île à la Chambre des communes, notamment en ce qui a trait aux conditions d'éligibilité et d'exercice du mandat de député, au droit de vote, aux serments à prêter par les électeurs, à la désignation et aux attributions des fonctionnaires électoraux et des scrutateurs, aux sections de vote, aux modalités de tenue et à la durée des opérations électorales, au contentieux électoral, aux vacances de sièges et aux élections partielles.

Salle des délibérations, Conseil législatif, 28 mai 1873

Le président,
DONALD MONTGOMERY


À Sa Très Excellente Majesté la Reine

Très Gracieuse Souveraine,

Nous, membres de l'Assemblée législative de l'Île-du-Prince-Édouard réunis en Parlement, fidèles et loyaux sujets de Votre Majesté, Lui demandons respectueusement de bien vouloir, sur l'avis de Son très honorable Conseil privé et conformément à l'article 146 de la Loi de 1867 sur l'Amérique du Nord britannique, accepter l'adhésion à l'Union, ou dominion du Canada, de l'Île-du-Prince-Édouard, aux conditions de la résolution récemment adoptée par les chambres du Parlement du Canada et par celles de la Législature de l'île, et dont la teneur suit :

  1. Le Canada est tenu des dettes et obligations à la charge de l'Île-du-Prince-Édouard lors de l'union.
  2. Vu d'une part l'importance des dépenses autorisées par le Parlement du Canada pour la construction de chemins de fer et de canaux, d'autre part les possibilités de révision des arrangements financiers intervenus entre le gouvernement du dominion et les actuelles provinces de celui-ci, enfin l'isolement et la situation exceptionnelle de l'Île-du-Prince-Édouard, cette colonie a droit, à son adhésion à l'Union, à un endettement de cinquante dollars par habitant, soit, pour le chiffre de population résultant du recensement de 1871, quatre millions sept cent un mille cinquante dollars.
  3. Comme son endettement n'atteint pas la somme indiquée à l'article précédent, l'Île-du-Prince-Édouard a droit de la part du gouvernement général, sur la différence entre le montant effectif de sa dette à telle ou telle date et cette somme, à des intérêts au taux annuel de cinq pour cent, payables d'avance semestriellement.
  4. 4. Si, lors de l'union, sa dette publique et ses obligations dépassent quatre millions sept cent un mille cinquante dollars, l'Île-du-Prince-Édouard est tenue envers le Canada de l'excédent, majoré au taux d'intérêt annuel de cinq pour cent.
  5. Le gouvernement de l'Île-du-Prince-Édouard étant dépourvu de terres du domaine public et, par conséquent, des recettes correspondantes susceptibles d'être affectées à la construction et à l'entretien d'ouvrages locaux, le gouvernement du dominion lui verse une somme de quarante-cinq mille dollars par an, payable d'avance semestriellement, déduction faite des intérêts, au taux annuel de cinq pour cent, sur tout montant qu'il lui aura avancé, jusqu'à concurrence de huit cent mille dollars, pour l'acquisition de terres actuellement détenues par de grands propriétaires.
  6. En contrepartie du transfert des pouvoirs fiscaux au Parlement du Canada, celui-ci verse chaque année à l'Île-du-Prince-Édouard, à titre d'aide à son gouvernement et à sa législature, la somme de trente mille dollars. La province a en outre droit à une subvention annuelle de quatre-vingts cents par habitant pour une population de 94 021 personnes selon le recensement de 1871. Le chiffre de population à prendre en compte par la suite à cet égard est celui du recensement de 1881, puis celui de chaque recensement décennal ultérieur jusqu'à ce que la population de l'île soit de 400 000 habitants, la somme correspondante demeurant dès lors invariable. Le versement est effectué d'avance semestriellement.
  7. Le gouvernement du dominion prend en charge les dépenses relatives :
    1. au traitement du lieutenant-gouverneur.
    2. au traitement des juges des cours supérieures et de district ou de comté, une fois ces cours établies;
    3. aux douanes;
    4. au service postal;
    5. à la protection des pêches;
    6. à la milice;
    7. aux phares, aux équipages naufragés, à la quarantaine et aux hôpitaux maritimes;
    8. aux études géologiques;
    9. au pénitencier;
    10. au transport toute saison par bateaux à vapeur, dans de bonnes conditions d'efficacité, des passagers et du courrier, entre l'île et le continent, en vue d'assurer une liaison permanente avec le chemin de fer intercolonial et le réseau ferroviaire du dominion;
    11. aux liaisons télégraphiques entre l'île et le continent, ainsi qu'aux autres services qui, aux termes de la Loi de 1867 sur l'Amérique du Nord britannique, incombent au gouvernement général et du coût desquels les autres provinces sont ou peuvent être déchargées.
  8. La propriété des chemins de fer en construction à contrat pour le gouvernement de l'île est transférée au Canada.
  9. Le nouvel édifice abritant les tribunaux, le bureau de l'enregistrement, etc. est transféré au Canada moyennant soixante-neuf mille dollars, ce prix comprenant celui du fonds bâti et d'un terrain contigu d'étendue suffisante.
  10. Le Canada reprend le dragueur à vapeur en construction à un prix maximal de vingt-deux mille dollars.
  11. Le gouvernement de l'île garde la propriété du transbordeur à vapeur dont il assurait l'exploitation.
  12. Comme elle compte une population qui a augmenté d'au moins quinze mille habitants depuis 1861, l'Île-du-Prince-Édouard est représentée par six députés à la Chambre des communes du Canada, cette représentation étant révisée conformément à la Loi de 1867 sur l'Amérique du Nord britannique.
  13. Sous réserve de la Loi de 1867 sur l'Amérique du Nord britannique et sauf modification décidée sous son régime, la constitution de l'organe exécutif et de la Législature de l'Île-du-Prince-Édouard demeure en l'état qui était le sien lors de l'union; l'Assemblée législative de l'île, en son état à la date de l'union, reste en place, sauf dissolution, jusqu'au terme du mandat pour lequel elle a été élue.
  14. La Loi de 1867 sur l'Amérique du Nord britannique, sauf celles de ses dispositions qui, expressément ou par interprétation raisonnable, ne visent que certaines provinces du dominion et sous réserve des autres dispositions du présent texte, s'applique à l'Île-du-Prince-Édouard tout comme si elle avait fait partie des provinces originelles de l'Union.
  15. L'union est réalisée à la date fixée par décret en conseil de Sa Majesté, les chambres du Parlement du Canada et de la Législature de l'Île-du-Prince-Édouard ayant présenté entre-temps les adresses prévues à l'article 146 de la Loi de 1867 sur l'Amérique du Nord britannique; dans leur adresse, les chambres de la Législature de l'île peuvent préciser tant les circonscriptions électorales à représenter lors des premières élections à la Chambre des communes du Canada que les modalités de temps et les lois et autres dispositions applicables en l'occurrence.

    Pour les premières élections à la Chambre des communes du Canada, les comtés de Prince, de Queen et de King constituent autant de circonscriptions électorales ayant chacune droit à deux députés; ces élections sont à tenir dans les trois mois suivant l'adhésion; en outre, nous demandons respectueusement que les lois en vigueur, à la date du décret portant adhésion, relativement aux élections à l'Assemblée législative de l'Île-du-Prince-Édouard s'appliquent à l'élection des députés représentant les circonscriptions électorales de l'île à la Chambre des communes, notamment en ce qui a trait aux conditions d'éligibilité et d'exercice du mandat de député, au droit de vote, aux serments à prêter par les électeurs, à la désignation et aux attributions des fonctionnaires électoraux et des scrutateurs, aux sections de vote, aux modalités de tenue et à la durée des opérations électorales, au contentieux électoral, aux vacances de sièges et aux élections partielles.

Assemblée législative, 28 mai 1873
Le président,
STANISLAUS F. PERRY