Loi de 1868 sur la terre de Rupert - Texte no 1

Loi de 1868 sur la terre de Rupert, 31-32 Vict., ch. 105 (R.-U.)

Loi habilitant Sa Majesté à accepter, sous condition, la cession des terres, droits et privilèges de la Compagnie de la baie d'Hudson et prévoyant l'adhésion du territoire correspondant au dominion du Canada

[31 juillet 1868]

Attendu :

que la compagnie constituée en personne morale, sous le nom de Governor and Company of Adventurers of England trading in Hudson's Bay (gouverneur et compagnie de marchands aventuriers d'Angleterre faisant commerce dans la baie d'Hudson), par lettres patentes de Sa Majesté le roi Charles II (vingt-deuxième année du règne) s'est fait octroyer ou censément octroyer des territoires, terres, droits de gouvernement et autres droits, privilèges, libertés, franchises et pouvoirs dans les possessions de Sa Majesté en Amérique du Nord;

que la Loi de 1867 sur l'Amérique du Nord britannique dispose notamment que la Reine est habilitée, sur l'avis du très honorable Conseil privé de Sa Majesté et sur adresse des chambres du Parlement du Canada, à accepter l'adhésion à l'Union de la terre de Rupert et du Territoire du Nord-Ouest, aux conditions fixées dans l'adresse et approuvées par la Reine, sous réserve des autres dispositions de cette loi;

Charte de la Compagnie de la baie d'Hudson, 22, ch. 2

que, pour l'application de la même loi et en vue de l'adhésion au dominion de la terre de Rupert aux conditions approuvées par la Reine, il importe que les territoires, terres, droits, privilèges, libertés, franchises et pouvoirs régulièrement octroyés à la compagnie soient cédés à Sa Majesté et à ses héritiers et successeurs, aux conditions agréées par les parties,

Sa Très Excellente Majesté la Reine, sur l'avis et avec le consentement des Lords spirituels et temporels et des Communes réunis en Parlement, et sous l'autorité de celui-ci, édicte :

Acte de cession

  1. Titre abrégé

    Titre abrégé de la présente loi : Loi de 1868 sur la terre de Rupert.

  2. Terre de Rupert

    Pour l'application de la présente loi, la terre de Rupert englobe l'ensemble des territoires détenus ou revendiqués par la compagnie.

  3. Acceptation de la cession

    La compagnie est habilitée à céder à Sa Majesté, et cette dernière, par acte signé de sa main et revêtu de son cachet, à accepter de se faire céder tout ou partie des territoires, terres, droits, privilèges, libertés, franchises et pouvoirs octroyés ou censément octroyés à la compagnie, par les lettres patentes, dans la terre de Rupert, aux conditions agréées par les parties. Cette acceptation est subordonnée à l'approbation par Sa Majesté des conditions d'adhésion de la terre de Rupert au dominion du Canada et à leur insertion dans une adresse des chambres du Parlement du Canada, conformément à l'article 146 de la Loi de 1867 sur l'Amérique du Nord britannique. Toutefois, la cession et son acceptation seront nulles et non avenues à défaut par Sa Majesté de prendre sous le régime de cette loi, dans le mois suivant la date de l'acceptation, un décret en conseil portant adhésion de la terre de Rupert au dominion, et il ne devra pas en résulter de charges pour le Trésor public du Royaume-Uni.

  4. Extinction des droits de la compagnie

    L'acceptation de la cession par Sa Majesté a pour effet d'éteindre tous les droits de gouvernement et de propriété, ainsi que les autres droits, privilèges, libertés, franchises et pouvoirs, ainsi cédés, sous réserve de la faculté pour la compagnie de poursuivre ses activités commerciales dans la terre de Rupert ou ailleurs.

  5. Décret d'adhésion de la terre de Rupert

    Sa Majesté est habilitée à déclarer, par décret en conseil pris sur adresse des chambres du Parlement du Canada, l'adhésion de la terre de Rupert au dominion du Canada réalisée à la date qui y est mentionnée. Dès lors, le Parlement est habilité à adopter pour ce territoire les lois et ordonnances, et à y mettre en place les institutions, tribunaux et personnels, nécessaires au maintien de la paix et de l'ordre dans ses limites ainsi qu'au bon gouvernement des sujets de Sa Majesté et des autres personnes qui y résident; toutefois, sauf décision contraire du Parlement, les tribunaux et leurs personnels en place, de même que les juges de paix et autres magistrats en fonctions, dans la terre de Rupert lors de l'adhésion y conservent la plénitude de leurs pouvoirs et compétences.