État des lieux sur la situation de l'accès à la justice dans les deux langues officielles
Chapitre 1 : Historique des droits linguistiques au Canada
Introduction
L'analyse suivante constitue une synthèse de la recherche théorique et appliquée qui porte sur l'accès à la justice dans les deux langues officielles au Canada.
Précisons que le texte sera divisé en cinq parties, soit I- les dispositions constitutionnelles, II- les dispositions législatives, III- les règles d'interprétation des droits linguistiques : arrêts récents, IV- l'arrêt Beaulac et le droit à un procès en français en matière pénale : l'article 530 du Code criminel et V- les tribunaux de juridiction civile.
Partie I : Les dispositions constitutionnelles relatives au domaine de la justice
La compétence constitutionnelle respective du Parlement et des législatures en matière de langues officielles dans le domaine de l'administration de la justice
En vertu du compromis initial de 1867, les provinces conservent la compétence globale sur l'administration de la justice. Plusieurs exceptions viennent tempérer ce principe : le Parlement est compétent sur le droit criminel et la procédure criminelle; il peut établir des tribunaux pour la bonne administration des lois du Canada; accessoirement à sa compétence principale, il peut légiférer en matière de poursuites et de procédures relativement à la sanction de ses lois (exemple : pêcheries, impôt, concurrence, faillite, etc.); le gouverneur général nomme les juges des Cours supérieures, même si ces tribunaux relèvent des provinces, et le Parlement pourvoit à leur salaire et pension. Enfin, ces compétences constitutionnelles sont, bien entendu, assujetties au respect des droits linguistiques garantis par la constitution elle-même.
Un doute pouvait subsister quant à la capacité du Parlement, ou des législatures, de légiférer en matière de langues officielles. La Cour suprême a récemment confirmé que la compétence à ce titre est partagée : chaque niveau législatif peut accessoirement régir les aspects linguistiques d'un domaine d'intervention donné. Cette conclusion confirme explicitement l'opinion exprimée dans l'arrêt Jones c. Procureur Général du Nouveau-Brunswick.
Si le droit criminel et la procédure criminelle relèvent de l'autorité législative du Parlement du Canada, ce qui lui permet donc de légiférer sur la langue à employer en droit criminel, la compétence à l'égard des tribunaux appartient aux provinces en raison du paragraphe 92(14) de la Loi constitutionnelle de 1867. Le Parlement a compétence exclusive sur les tribunaux établis en vertu de l'article 101 de la Loi constitutionnelle de 1867, soit la Cour suprême du Canada et tout autre tribunal chargé d'appliquer les « Lois du Canada ». Certains doutent que l'article 101 permette au Parlement de retirer à la Cour supérieure d'une province sa compétence en droit criminel pour la confier à une cour provinciale, voire à une cour fédérale. Quoi qu'il en soit, si le Parlement, dans l'exercice d'une de ses compétences énumérées, ne régit pas la langue dans laquelle se déroulent les procédures en vertu de cette loi, alors le régime linguistique provincial devient applicable par défaut.
Compte tenu du partage des compétences, la situation semble se présenter comme suit :
- Le Parlement peut conférer des droits linguistiques aux justiciables qui comparaissent devant des tribunaux fédéraux et imposer des obligations linguistiques aux tribunaux et organismes quasi-judiciaires fédéraux; toute affaire instruite devant ces tribunaux et organismes entraîne l'exécution de ces droits et obligations. Si le Parlement décide de confier l'exécution de ces lois à des tribunaux établis par les provinces, il peut encore leur imposer des exigences linguistiques.
- Le Parlement peut conférer des droits linguistiques en matière criminelle au Canada, par conséquent, toute accusation relevant du Code criminel donne ouverture à ces droits devant tout tribunal compétent en matière criminelle. Actuellement, il s'agit des tribunaux provinciaux, soit les Cours supérieures (dont le gouvernement fédéral nomme les juges) ou les cours provinciales.
- Les provinces sont généralement compétentes relativement à la langue des procédures utilisées devant les tribunaux judiciaires, Cours d'appel, Cours supérieures et cours provinciales et les tribunaux administratifs provinciaux exerçant des fonctions quasi-judiciaires. Le régime linguistique provincial s'applique à toute intervention par ou devant ces instances à moins que le Parlement fédéral n'ait édicté d'autres règles dans l'exercice de l'une de ses propres compétences.
- Les provinces jouissent d'une compétence exclusive relativement à la langue des procédures quant aux infractions aux lois provinciales.
- La compétence du Parlement et des législatures est limitée par leurs obligations constitutionnelles (à l'heure actuelle, outre le Parlement fédéral, trois provinces sont soumises à des obligations constitutionnelles : le Nouveau-Brunswick, le Québec et le Manitoba).
Les articles 133 de la Loi constitutionnelle de 1867 et 23 de la Loi de 1870 sur le Manitoba
L'article 133 de la Loi constitutionnelle de 1867 représente l'un des compromis initiaux de la fédération. Cette disposition garantissait que la langue française ou la langue anglaise pouvait être employée « dans toute plaidoirie » devant des tribunaux du Canada ou du Québec et « dans toute pièce de procédure » émanant de ceux-ci. L'article 23 de la Loi de 1870 sur le Manitoba produit exactement le même effet en ce qui concerne cette province.
La Cour suprême du Canada confirme que l'article 133 lui-même n'empêche pas le Parlement du Canada d'adopter des lois qui confèrent « des droits ou privilèges additionnels »
ou imposent « des obligations additionnelles relativement à l'usage de l'anglais et du français, si cela est fait relativement à des matières qui relèvent de la compétence de la législature légiférant en ce sens »
. Cette thèse, dite du « principe de progression », a été confirmée au paragraphe 16(3) de la Charte. L'article 133 fait partie du compromis fédératif initial : il ne peut être modifié unilatéralement ni par le Parlement, ni par la législature de la province.
Par ailleurs, la Cour suprême précise la portée de l'article 133 : il s'étend à « tous les organismes créés par la loi qui ont le pouvoir de rendre la justice »
. Elle ajoute que la province du Québec ne pourrait se soustraire à ses obligations constitutionnelles et réduire la garantie accordée par l'article 133 « en remplaçant les cours par des organismes ayant pouvoir de rendre la justice »
.
Dans l'arrêt Forest, la Cour prend acte des conclusions tirées dans l'arrêt Blaikie et se demande s'il existe des raisons propres au Manitoba pour s'en écarter. Elle procède à une analyse technique du sens de l'expression « constitution de la province » au paragraphe 92(1) de la Loi constitutionnelle de 1867 pour conclure que ce pouvoir ne s'étend pas à l'ensemble de la Loi de 1870 sur le Manitoba et surtout pas à son article 23.
Finalement, dans l'arrêt Blaikie (no 2), la Cour précise que les règles de pratique des tribunaux visés par l'article 133 - et par conséquent, par l'article 23 de la Loi de 1870 sur le Manitoba - doivent être adoptées et publiées dans les deux langues en raison du caractère judiciaire de leur objet. Elle déclare que, puisque les juges sont libres de s'adresser aux plaideurs dans la langue de leur choix, s'ils s'adressent à eux collectivement par le biais des règles, ils doivent nécessairement employer les deux langues.
Les dispositions de la Charte
La Charte canadienne des droits et libertés entre en vigueur en 1982. Son paragraphe 16(1) proclame que le français et l'anglais sont les langues officielles du Canada et qu'elles ont un statut et des droits et privilèges égaux dans les institutions du Parlement et du gouvernement du Canada. Le paragraphe 19(1) affirme que chacun a droit d'employer le français ou l'anglais devant les tribunaux fédéraux et dans les actes de procédure qui en découlent. Les paragraphes 16(2) et 19(2) consacrent les mêmes droits au Nouveau-Brunswick. L'article 16.1, adopté en 1993, reconnaît, de surcroît, l'égalité des communautés linguistiques au Nouveau-Brunswick, leur droit à des institutions distinctes dans certains secteurs et le rôle du gouvernement provincial et de la législature dans leur engagement à favoriser leur développement.
Le Renvoi sur les droits linguistiques au Manitoba de 1985
Ce renvoi devait déterminer le statut juridique exact des lois du Manitoba qui avaient été adoptées uniquement en anglais. Tel que précisé dans l'arrêt Forest, cette pratique législative allait à l'encontre des obligations constitutionnelles de la province. Même si la décision ne porte pas directement sur l'administration de la justice, on y trouve des pistes d'interprétation et l'amorce d'une théorie des droits linguistiques. La Cour suprême du Canada a indiqué que l'objet de l'article 133 et de l'article 23 est d'assurer aux francophones et aux anglophones l'accès égal aux corps législatifs, aux lois et aux tribunaux, La Cour a également souligné que l'importance des droits en matière linguistique est fondée sur le rôle essentiel que joue la langue dans l'existence, le développement et la dignité de l'être humain.
Les arrêts Société des Acadiens, MacDonald et Bilodeau
L'arrêt MacDonald vise la contestation d'une contravention municipale émise en français seulement. Le demandeur invoque l'article 133 et son droit de recevoir des procédures judiciaires pénales dans sa langue. La majorité de la Cour estime que l'article 133 ne confère rien de plus que ce qu'il exprime : le droit d'employer l'une ou l'autre langue au choix. Ce droit appartient à tout participant au processus judiciaire. La Cour suprême du Canada indique que l'article 133 est le résultat d'un compromis politique et qu'il ne revient pas aux tribunaux, sous le couvert de l'interprétation, d'améliorer ce compromis constitutionnel historique, d'ajouter ou de le modifier.
Dans l'arrêt Société des Acadiens, la demanderesse revendique le droit d'être entendue par un juge qui comprend directement la langue des procédures sans l'aide d'un interprète. La demande prend appui sur le paragraphe 19(2) de la Charte, qui reprend l'essentiel des dispositions de l'article 133 pour les tribunaux du Nouveau-Brunswick. La Cour choisit de donner au paragraphe 19(2) la même interprétation que celle donnée à l'article 133 puisque leur libellé est semblable. La conclusion est donc la même : la Charte ne garantit pas le droit d'être compris par le juge dans sa langue.
L'arrêt Mercure : contenu de l'article 110 de l'Acte des Territoires du Nord-Ouest
En plus d'avoir déterminé que l'article 110 ne faisait pas partie de la « Constitution du Canada », le juge LaForest, pour la majorité, en précise le contenu. Il reprend les conclusions tirées dans les arrêts Société des Acadiens et MacDonald : « Je conclus donc que les droits linguistiques conférés par l'art. 110 sont essentiellement les mêmes que ceux accordés au terme de ces autres dispositions »
. La Cour tranche cependant un point qui n'était pas abordé dans les arrêts précédents : les témoignages doivent être recueillis dans la langue officielle dans laquelle ils sont rendus. Elle estime aussi que les droits linguistiques sont des droits de la personne qui doivent recevoir une interprétation fondée sur leur objet.
Partie II : Les dispositions législatives relatives au domaine de la justice
L'article 110 de l'Acte des Territoires du Nord-Ouest
Une première version de l'article 110 fut adoptée en 1877. Selon celle-ci, toute personne pouvait faire usage de la langue française ou anglaise devant les tribunaux. Cet article dans sa version ultérieure a été édicté en 1886. Outre le fait qu'il reproduit le libre choix de la langue devant les cours de justice, il permet à l'Assemblée territoriale de « réglementer ses délibérations et la manière d'en tenir procès-verbal et de les publier »
. Cette disposition n'a pas été reproduite dans la Loi sur la Saskatchewan (1905) ni dans la Loi sur l'Alberta (1905). Dans l'arrêt R. c. Mercure, la Cour suprême du Canada considère que l'article 110 a toujours été en vigueur en Saskatchewan, n'ayant pas été abrogé, et qu'il a le caractère d'une condition de procédure impérative qui s'imposait à
l'Assemblée territoriale et s'impose toujours à l'Assemblée législative de la province. Mais, puisqu'elle n'a pas été reproduite dans la loi constitutive de la province, la Cour a conclu que l'article 110 peut, lui, être modifié unilatéralement par la législature provinciale.
La Loi sur les langues officielles du Nouveau-Brunswick de 1969
La législature du Nouveau-Brunswick adopte une Loi sur les langues officielles quelques mois avant la loi fédérale. L'article 14 (devenu l'article 13 par la suite) visait les procédures judiciaires. Le paragraphe (1) précise que, devant tout tribunal du Nouveau-Brunswick, « toute personne qui comparaît ou témoigne peut être entendue dans la langue officielle de son choix et ne doit être, en fait, nullement défavorisée en raison de son choix »
. Le paragraphe (2) va un peu plus loin que la loi fédérale puisqu'il précise que, à la demande d'une partie et si le tribunal convient que la chose est réalisable, « le tribunal peut ordonner que les séances se tiennent uniquement ou partiellement dans l'une des langues officielles »
. L'article 23C de la Loi sur la preuve permet au juge d'ordonner « dans toutes procédures
engagées devant un tribunal dans la province »
, que l'affaire soit conduite et que les témoignages soient rendus dans une langue, à la demande d'une partie et si toutes les parties et leurs avocats « ont une connaissance suffisante »
de cette langue.
Dans l'arrêt Jones, la Cour suprême du Canada confirme la compétence de la province d'adopter ces deux mesures. Elle affirme aussi que leur adoption a pour effet, par le jeu du paragraphe 11(4) de la loi fédérale précitée, de rendre cet article 11 applicable dans la province. Au Nouveau-Brunswick, tant dans les matières fédérales que provinciales, il est possible de témoigner dans la langue de son choix et, à certaines conditions, de subir un procès dans sa langue.
La Loi reconnaissant l'égalité des deux communautés linguistiques officielles au Nouveau-Brunswick
La législature adopte, en 1981, la Loi reconnaissant l'égalité des deux communautés linguistiques officielles au Nouveau-Brunswick. Cette Loi reconnaît le caractère unique de la province où les communautés linguistiques, française et anglaise, sont officiellement reconnues aux diverses fins auxquelles s'étend l'autorité de la Législature provinciale. Ces communautés sont égales en statut, en droit et en privilèges. Le gouvernement de la province s'engage également à assurer la protection de cette égalité et, en particulier, le droit de ces communautés à des institutions distinctes où peuvent se dérouler des activités culturelles, éducatives et sociales. Finalement, le gouvernement du Nouveau-Brunswick s'engage, dans ses dispositions législatives, dans la répartition des ressources publiques et dans ses politiques et programmes, à encourager, par des mesures positives, le développement culturel, économique, éducatif et social de ces communautés.
La Charte de la langue française du Québec
Mieux connue sous son titre de « Loi 101 », la Charte de la langue française du Québec cherchait à faire du français la langue d'usage devant les tribunaux. L'article 11 précise que les personnes morales doivent s'adresser aux tribunaux dans la langue officielle (le français), sauf si « toutes les parties à l'instance »
consentent à ce qu'elles plaident en langue anglaise. L'article 12 dispose que les pièces de procédure émanant des tribunaux ou rédigées par des avocats exerçant devant eux sont rédigées dans la langue officielle sauf si la personne physique à qui elles sont destinées consent à ce qu'elles soient rédigées dans une autre langue. Enfin l'article 13 déclare que les jugements sont rédigés en français ou sont accompagnés d'une version française, celle-ci seule étant
officielle.
Dans l'arrêt Blaikie (no 1), la Cour suprême conclut que ces dispositions contredisent l'article 133 et sont, par conséquent, inconstitutionnelles puisque la province ne peut modifier unilatéralement l'article 133.
La nouvelle Loi sur les langues officielles du Canada (1988)
Conscient des lacunes que comportent ses efforts de 1969, le Parlement canadien adopte une nouvelle Loi sur les langues officielles, laquelle limite son objet aux tribunaux fédéraux. L'article 14 reprend le principe de l'article 133 : chacun peut employer l'une ou l'autre langue dans les affaires et les actes de procédure. Cependant, les articles suivants sont plus clairs. L'article 15 consacre le droit de témoigner dans la langue officielle de son choix sans en subir de préjudice, les tribunaux fédéraux fournissant l'interprétation au besoin. L'article 16 reconnaît que les tribunaux fédéraux, autres que la Cour suprême du Canada, doivent veiller à ce que les affaires soient présidées par un juge qui comprend les langues officielles sans l'aide d'un interprète. L'article 18 oblige les institutions fédérales à utiliser la langue officielle choisie par les autres parties à une affaire civile devant un tribunal fédéral. L'article 19 précise que les imprimés des actes judiciaires sont établis dans les deux langues et peuvent être remplis dans une seule pourvu qu'une traduction soit faite sur demande. L'article 20 prévoit la publication des jugements dans les deux langues officielles, sauf les exceptions contenues dans l'ancienne version. L'article 11 de l'ancienne loi est remplacé par les articles 104 et 105, qui cessent d'être en vigueur lorsque les articles 530 et 530.1 du Code criminel entrent en vigueur dans toutes les provinces.
Bref, la LLO (1988) innove en permettant, devant les tribunaux judiciaires et quasi-judiciaires établis par le Parlement du Canada, de conduire les procès dans une seule langue en garantissant le droit d'être entendu par un juge qui comprend sans interprète la langue du procès et d'exiger que le procureur fédéral parle la langue des parties ou les deux langues officielles.
Les articles 530 et 530.1 du Code criminel (1985 et 1990)
L'article 462.1 devient, à la faveur d'une réforme législative, l'article 530. Il ne contient pas de modifications significatives. Il garantit à l'accusé le droit de choisir de subir son procès dans sa langue officielle. La disposition précise le moment où ce choix peut être exercé; l'accusé non représenté par avocat doit être avisé par le juge de la possibilité de faire ce choix. Si la demande est faite à l'intérieur d'un certain délai, elle est automatiquement accordée; si ces délais sont expirés, la cour a la discrétion de l'accorder dans le meilleur intérêt de la justice, ce qui a fait l'enjeu de l'arrêt Beaulac.
Le législateur précise certaines obligations à l'article 530.1 :
- L'accusé et son avocat peuvent employer l'une ou l'autre langue officielle à l'enquête, au procès et dans les actes de procédure qui en découlent;
- Les témoins peuvent employer l'une ou l'autre langue officielle;
- L'accusé a le droit d'être entendu par un juge et d'exiger que soit commis au dossier un poursuivant qui parle sa langue;
- Le tribunal doit offrir des services d'interprétation à l'accusé, à l'avocat et aux témoins;
- Le dossier comporte la totalité des débats dans la langue officielle originale; la transcription ainsi que la preuve documentaire sont disponibles dans la langue où elles sont présentées à l'audience;
- Le tribunal assure l'établissement du jugement dans la langue officielle de l'accusé.
On a prétendu que le droit d'exiger qu'un poursuivant parle la langue de l'accusé porte atteinte au droit constitutionnel de ce dernier de faire usage de la langue de son choix. Constatant que cette mesure s'inscrit dans la logique du principe de progression vers l'égalité linguistique reconnu au paragraphe 16(3) de la Charte, la Cour d'appel du Québec, dans l'arrêt Cross, réconcilie les deux droits en confirmant la validité de l'alinéa 530.1(e) du Code criminel. L'État n'a qu'à désigner un poursuivant qui accepte d'exercer son droit constitutionnel découlant de l'article 133 en parlant la langue choisie par l'accusé. Par ailleurs dans Lavigne c. Québec, la Cour supérieure du Québec décide que le demandeur devant la Cour fédérale ne peut forcer le Procureur général du Québec à plaider en anglais dans une affaire civile.
La question de la langue de la preuve a suscité une jurisprudence nombreuse. Dans l'arrêt Rodrigue, la Cour suprême du Yukon décide que ni le paragraphe 530.1 ni aucun autre droit linguistique n'oblige à la traduction des notes d'enquête des agents de la G.R.C. La divulgation de la preuve préalable au procès ne doit pas se faire dans les deux langues officielles. La Cour d'appel confirme cette conclusion en précisant que l'équité du procès pourrait parfois exiger une traduction. Dans l'arrêt Lavigne, le requérant exigeait, dans le cadre de son procès, la traduction de quatre affidavits. La Cour estime que les « plaidoiries » dans l'article 18 de la LLO (1988) ne visent que les plaidoiries orales et ne comprennent pas la preuve documentaire. Dans l'arrêt Leblanc (C.J.R.), la Cour fonde un droit à la traduction d'un certificat d'alcootest rédigé uniquement en français sur le droit au procès équitable. Dans Boudreau, la Cour d'appel du Nouveau-Brunswick ordonne la traduction en français d'un certificat d'alcootest établi en anglais quand le procès se déroule en français. Elle invoque à la fois le droit linguistique de l'accusé et son droit à un procès équitable.
Efforts jurisprudentiels d'étendre l'article 530 et 530.1 à l'ensemble du Canada
Avant que les articles 530 et 530.1 ne soient proclamés en vigueur dans toutes les provinces et territoires, plusieurs plaideurs ont cherché à faire déclarer que le fait qu'ils soient en vigueur dans certaines provinces seulement (ceci découlait du système d'entrée en vigueur graduelle province par province) était inconstitutionnel. La jurisprudence est contradictoire. Dans l'arrêt Ringuette, la Cour d'appel de Terre-Neuve estime que la progression de l'article 530 découle des efforts législatifs et non judiciaires. Dans l'arrêt Tremblay et le renvoi Re criminal proceedings, les tribunaux de Saskatchewan concluent à une violation de l'article 15 de la Charte. Dans l'arrêt R c. Paquette, la Cour d'appel de l'Alberta conclut le contraire. Il reste que l'article 530 est entré en vigueur dans toutes les provinces le 1er janvier 1990. Mentionnons l'arrêt McConnell, qui ne porte pas directement sur ce point mais qui confirme que la « langue officielle » n'est pas un motif de discrimination fondé sur l'article 15 de la Charte et que les Franco-Colombiens ne peuvent revendiquer un procès civil en français.
Le paragraphe 841(3) du Code criminel : portée d'une violation
Cette disposition a été adoptée concomitamment à l'article 530.1. Elle précise que les textes des formulaires prévus à la partie XVIII du Code criminel sont imprimés dans les deux langues officielles. La jurisprudence est contradictoire sur les conséquences qui découlent du non-respect de cette disposition. L'arrêt Simard conclut qu'une dénonciation qui comporte une description en anglais de l'accusation n'est pas nulle. Dans L'arrêt Goodine, le tribunal statue qu'une violation de cette disposition est de pure forme. Selon l'arrêt Langlois on ne peut faire prévaloir le droit linguistique sur la volonté du Parlement de faire condamner des personnes coupables. L'arrêt Noiseux considère que le fait d'imprimer les formules dans une seule langue et d'annoncer qu'une version anglaise peut être obtenue sur demande constitue une violation d'une certaine gravité susceptible de frapper la dénonciation de nullité.
Modifications à l'article 13 de la Loi sur les langues officielles du Nouveau-Brunswick
Cette disposition a été adoptée en réaction à la décision rendue dans l'arrêt Société des Acadiens. Le paragraphe 13(1.1) prévoit qu'une personne accusée d'une infraction à une loi ou à un règlement de la province a droit au déroulement des procédures dans la langue officielle de son choix et doit en être informée. Le paragraphe 13(1.2) précise que le tribunal doit comprendre la langue officielle sans besoin de traduction.
Selon le règlement 86-2 toute personne peut obtenir les services d'un interprète pour lui permettre d'employer la langue officielle de son choix.
La Loi sur les tribunaux judiciaires de l'Ontario (1986)
Cette loi fait du français et de l'anglais les langues officielles devant les tribunaux de l'Ontario, mais, sauf dispositions contraires, les audiences se déroulent en anglais. La preuve déposée dans une autre langue est traduite en anglais et les documents sont déposés en anglais ou sont accompagnés d'une traduction certifiée.
L'article 126 instaure un double régime juridique pour les procès bilingues. Certains droits sont applicables partout dans la province :
- Le juge qui parle les deux langues;
- Les témoignages sont recueillis et transcrits dans la langue dans laquelle ils sont rendus, sauf lors de certains procès devant jury; il en va de même des témoignages rendus hors la présence d'un tribunal;
- Une partie peut déposer des actes de procédure et des documents en français sur consentement des autres parties;
- Les motifs de la décision sont énoncés dans l'une ou l'autre langue;
- Le tribunal fournit la traduction des motifs et l'interprétation simultanée des témoignages à la demande d'une partie;
- Si l'instance est bilingue, l'appel est entendu par des juges qui comprennent les deux langues;
- Un document déposé par une partie devant la cour provinciale ou la cour des petites créances peut être rédigé en français; un acte de procédure dans une instance criminelle aussi; le tribunal fournit une traduction sur demande;
- Les personnes morales sont titulaires des mêmes droits que les personnes physiques.
Dans certaines régions désignées, les droits suivants s'ajoutent aux précédents :
- Les procès peuvent se dérouler devant un jury composé de jurés parlant les deux langues;
- Les témoignages dans de tels procès sont enregistrés dans la langue dans laquelle ils sont rendus;
- Des documents peuvent être déposés en français par une partie sans qu'il y ait lieu d'en demander la permission.
La Loi linguistique de la Saskatchewan (1988)
Adoptée dans la foulée de l'arrêt Mercure, la loi de 1988 déclare que l'article 110 de l'Acte des Territoires du Nord-Ouest ne s'applique plus en Saskatchewan. L'article 11 précise que l'on peut employer le français ou l'anglais devant les tribunaux suivants : la Cour d'appel, la Cour du Banc de la Reine, la Cour provinciale, le Tribunal des successions, le Tribunal de la sécurité routière et le tribunal de la famille. Les règles de ces tribunaux sont imprimées et publiées dans les deux langues depuis le 1er janvier 1994.
Dans Rottiers, l'accusé réclame une version française des lois provinciales pertinentes dans un procès où la langue française serait employée. La Cour d'appel rejette sa demande. La Saskatchewan avait la compétence lui permettant d'abroger l'article 110 de l'Acte des Territoires du Nord-Ouest. L'article 11 de la Loi linguistique ne va pas jusqu'à exiger la traduction des lois.
La Loi linguistique de l'Alberta (1988)
Tout comme en Saskatchewan, l'article 110 cesse de produire des effets en Alberta. En vertu de l'article 4, l'usage du français est limité aux communications orales devant quelques tribunaux : la Cour d'appel, la Cour du Banc de la Reine, la cour provinciale et le Tribunal des successions. Dans l'affaire R c. Lefebvre (no 2), la Cour du Banc de la Reine invoque le bilinguisme officiel et la liberté d'expression pour permettre à l'accusé de déposer des documents écrits en français. La Cour d'appel autorise finalement le dépôt de documents écrits en français accompagnés d'une traduction anglaise. Sur le fond, la Cour d'appel statue que l'Alberta a le pouvoir d'abroger l'article 110.
Les ordonnances linguistiques des trois territoires (1988)
L'ordonnance linguistique du Yukon dispose que chacun peut employer le français et l'anglais devant les tribunaux du Yukon dans les procédures écrites et orales.
L'ordonnance linguistique des Territoires du Nord-Ouest, qui s'applique aussi au Nunavut tant qu'il n'aura pas légiféré en la matière, reconnaît que le français et l'anglais peuvent être employés dans toute plaidoirie ou procédure devant les tribunaux territoriaux. L'article 13 oblige le jugement à être établi dans les deux langues à moins qu'un retard ne cause de ce fait un préjudice. Les règles sont bilingues.
La Loi sur les services en français de l'Île-du-Prince-Édouard (1999)
Les dispositions pertinentes de cette loi ne sont pas encore en vigueur. Il est prévu que chacun a droit d'employer les deux langues devant la Cour provinciale et la Cour suprême de l'Île. Les décisions sont publiées dans les deux langues selon les conditions qu'on retrouve dans la loi fédérale. L'article 13 innove. Il précise que les deux tribunaux doivent s'assurer que tout justiciable est entendu dans la langue de son choix et fournir l'interprétation simultanée à la demande d'une partie.
Partie III : Les règles d'interprétation des droits linguistiques : arrêts récents
En 1982, le Canada adoptait la Charte canadienne des droits et libertés. En plus de protéger les droits fondamentaux traditionnels, la Charte garantit certains droits linguistiques aux citoyens canadiens et néo-brunswickois. L'affaire Société des Acadiens du Nouveau-Brunswick c. Association of Parents for Fairness in Education portait sur l'interprétation du paragraphe 19(2) de la Charte qui reconnaissait le droit d'une personne d'être entendue par un tribunal dans la langue officielle de son choix. Dans sa décision, la majorité de la Cour suprême a établi une distinction entre, d'une part, la catégorie de droits que la Charte qualifie de garanties juridiques, lesquels sont protégés par les articles 7 à 15, et, d'autre part, les droits linguistiques que l'on trouve aux articles 16 à 20 et 23.
Le renvoi sur la sécession du Québec
Trois décisions récentes de la Cour suprême du Canada viennent, cependant, jeter un nouvel éclairage sur l'interprétation que les tribunaux doivent donner à ces droits. Ces décisions offrent aux tribunaux une nouvelle approche pour l'interprétation de ces droits.
Dans le Renvoi, la Cour suprême du Canada déclare que la Constitution canadienne est fondée sur quatre principes directeurs fondamentaux non écrits : le fédéralisme, la démocratie, le constitutionnalisme et la primauté du droit ainsi que la protection des minorités. Ces principes « inspirent et nourrissent le texte de la Constitution : ils en sont les prémisses inexprimées »
. Un peu plus loin, elle ajoute que ces principes « ont dicté des aspects majeurs de l'architecture même de la Constitution et en sont la force vitale »
. Ils « guident l'interprétation du texte et la définition des sphères de compétence, la portée des droits et obligations ainsi que le rôle de nos institutions politiques »
. Fait tout aussi important, le respect de ces principes est indispensable au processus permanent d'évolution et de développement de notre Constitution, cet « arbre vivant ». Ces principes ne sont pas simplement descriptifs, mais ils sont aussi investis d'une force normative puissante et lient à la fois les tribunaux et les gouvernements. Bien qu'ils ne soient pas expressément énoncés dans la Constitution, ils peuvent, en vertu d'une disposition écrite, donner naissance à des obligations juridiques substantielles qui fixent des limites importantes à l'action des gouvernements.
Le principe de la protection des minorités tire son origine, selon la Cour, de la protection des droits des minorités religieuses en matière d'éducation garantie par l'article 93 de la Loi constitutionnelle de 1867 et des dispositions de la Charte relatives à la protection des droits linguistiques et des droits à l'éducation des minorités. À ce sujet, la Cour suprême précise que les dispositions constitutionnelles protégeant les droits linguistiques, religieux et scolaires des minorités sont le résultat d'un compromis historique. Elle souligne toutefois que, même si celles-ci découlent de négociations et de compromis politiques, cela ne signifie pas qu'elles ne soient pas fondées sur des principes. La Cour tient aussi à rappeler que, loin d'être un principe qui a été inventé avec l'adoption de la Charte en 1982, la protection des minorités fait partie de notre histoire.
La Cour d'appel de l'Ontario dans l'affaire Lalonde et al. c. Commission de restructuration des services de santé et la Cour d'appel du Nouveau-Brunswick dans l'affaire Charlebois c. Mowatt et la Ville de Moncton se sont récemment penchées sur la portée des principes sous-jacents du Renvoi. La Cour d'appel du Nouveau-Brunswick conclut que l'opinion de la Cour suprême dans le Renvoi permet d'affirmer que le respect des droits des minorités est « un principe non écrit qui sous-tend la Constitution canadienne, que ce principe peut être utilisé pour préciser le texte écrit de la Constitution et qu'il favorise le processus permanent d'évolution de la Constitution »
. Toutefois, s'appuyant sur l'arrêt Succession Eurig (Re), elle tient à réitérer qu'en droit constitutionnel canadien c'est la primauté du texte constitutionnel écrit qui sert de fondement à la légitimité du contrôle judiciaire exercé par les tribunaux. Dans l'arrêt Lalonde, la Cour d'appel de l'Ontario procède à un examen minutieux de l'opinion de la Cour suprême dans le Renvoi. En ce qui a trait au principe directeur du fédéralisme, elle constate que le principe du fédéralisme a une portée importante sur la situation des minorités culturelles et linguistiques. Le principe directeur de la « démocratie » présuppose, relativement aux minorités, davantage que la simple règle de la majorité. Le « constitutionnalisme et la primauté du droit » sont les pierres angulaires de la Constitution canadienne et « témoignent de la volonté de notre pays d'instaurer une société où règnent l'ordre et le civisme, dans laquelle tous sont assujettis aux règles, principes et valeurs stables de notre Constitution en tant que source suprême de droit et d'autorité »
. Le principe connexe de ce principe directeur repose sur l'idée que la Constitution est la source suprême de droit et que toute action gouvernementale doit se conformer à ses exigences. En ce qui a trait au principe du « respect et de la protection des minorités »
, la Cour d'appel de l'Ontario fait remarquer qu'il constitue une caractéristique structurelle fondamentale de la Constitution canadienne et qu'il « explique et transcende à la fois les droits des minorités expressément garantis dans le texte de la Constitution »
.
Les tribunaux peuvent donc s'appuyer sur les principes non écrits afin de combler les vides laissés par le texte écrit en « définissant ce qui [¼] constitue le meilleur ou le plus légitime ensemble de normes constitutionnelles à rajouter au texte existant »
.
L'arrêt Beaulac
L'arrêt Beaulac est une autre décision importante dans l'interprétation des droits linguistiques. En ordonnant la tenue d'un nouveau procès pour Jean Victor Beaulac, un francophone de la Colombie-Britannique accusé de meurtre, parce qu'il n'avait pas été jugé dans sa langue maternelle, la Cour suprême a revu les principes qui devraient guider l'interprétation des droits linguistiques au Canada.
Autrement dit, la protection des droits linguistiques vise un objectif qui n'est pas différent de celui que cherche à atteindre la protection des autres droits fondamentaux et les premiers ne devraient pas recevoir un traitement inférieur aux seconds de la part des tribunaux. L'État a le devoir de prendre des mesures positives pour mettre en œuvre les garanties linguistiques qu'il a reconnues et de reconnaître le rôle distinct qui vise « à protéger les minorités de langue officielle du pays et à assurer l'égalité de statut du français et de l'anglais »
. Le juge Bastarache souligne que le principe d'égalité n'a pas, en droit linguistique, un sens restreint, mais doit recevoir un sens véritable. Ainsi, en instaurant le bilinguisme institutionnel, il s'agit pour l'État d'assurer un accès égal à des services de qualité égale pour les membres des collectivités des deux langues officielles. Le paragraphe 16(1) « confirme l'égalité réelle des droits linguistiques constitutionnels qui existent à un moment donné »
. Par conséquent, la mise en œuvre des droits linguistiques exige des mesures gouvernementales et crée des obligations pour l'État. L'exercice de droits linguistiques n'a rien d'exceptionnel et ne peut être considéré comme une réponse à une simple demande d'accommodement. Il exige un engagement concret de la part de l'appareil étatique. En ce qui a trait à l'argument selon lequel les droits linguistiques découleraient d'un compromis politique, le même juge fait remarquer que les articles 7 à 15 de la Charte résultent aussi d'un compromis politique. Toutefois, rien dans l'histoire constitutionnelle du Canada ne justifie que l'on donne une interprétation restrictive aux droits issus d'un tel compromis. L'existence d'un compromis politique n'a donc aucune incidence sur l'étendue des droits linguistiques. La règle d'interprétation qui doit être appliquée dans tous les cas devra tenir compte de l'objet des droits linguistiques et être compatible avec le maintien et l'épanouissement des collectivités de langue officielle au Canada. Dans la mesure où il préconise une interprétation restrictive des droits linguistiques, l'arrêt Société des Acadiens doit être écarté, affirme sans équivoque le juge Bastarache. Ainsi, les droits linguistiques doivent recevoir des tribunaux une interprétation large et généreuse.
L'arrêt Arsenault-Cameron
L'arrêt Arsenault-Cameron porte sur le droit à l'instruction dans la langue de la minorité que garantit l'article 23 de la Charte. Au nom cette fois d'une Cour unanime, les juges Major et Bastarache ont tenu à reprendre la conclusion à laquelle la Cour était arrivée dans l'arrêt Beaulac : le fait que les droits linguistiques découlent d'un compromis politique n'est pas une caractéristique rattachée uniquement à ces droits et n'a aucune incidence sur leur portée. Ce faisant, ils ont confirmé clairement le principe énoncé dans cet arrêt selon lequel les droits linguistiques doivent, dans tous les cas, être interprétés en fonction de leur objet, de façon compatible avec le maintien et l'épanouissement des collectivités de langue officielle au Canada. L'objectif des droits linguistiques est de réparer les injustices passées subies par la collectivité minoritaire. La Cour suprême fait aussi remarquer que les autorités gouvernementales doivent tenir compte des exigences de l'article 23 de la Charte dans l'exercice de leur pouvoir discrétionnaire. Autrement dit, en matière linguistique, elles doivent accorder une importance suffisante à la promotion et à la préservation de la culture de la minorité linguistique dans leur prise de décisions. Il est également essentiel qu'elles tiennent compte sans réserve du caractère réparateur des droits linguistiques. En écartant ces considérations, l'autorité gouvernementale en cause augmente les risques que la décision qu'elle prendra ne pourra résister à une révision constitutionnelle judiciaire. Les autorités gouvernementales doivent exercer leurs pouvoirs discrétionnaires conformément à l'intérêt public. Afin de décider de ce qui est de l'intérêt public, elles doivent prendre en considération les garanties constitutionnelles et les principes constitutionnels non écrits.
Dans l'arrêt Arsenault-Cameron, la Cour tient à souligner que l'égalité réelle exige que les minorités de langue officielle soient, si nécessaire, traitées différemment de la majorité en raison de leur situation et de leurs besoins particuliers.
Partie IV : L'arrêt Beaulac et le droit à un procès en français en matière pénale : l'article 530 du Code criminel
Dans cette cause, l'accusé a demandé un procès devant un juge et un jury parlant les deux langues officielles du Canada. Le juge a rejeté la demande fondée sur le paragraphe 530(4). Le procès s'est tenu en anglais et l'accusé a été déclaré coupable. La Cour d'appel de la Colombie-Britannique a rejeté l'appel. L'accusé s'est pourvu en appel devant la Cour suprême uniquement sur la question de la violation de ses droits linguistiques. La Cour suprême était ainsi appelée à interpréter pour la première fois les droits linguistiques prévus à l'article 530.
Le but de l'article 530 est de prescrire le droit absolu de l'accusé à un procès dans la langue officielle de son choix, à condition que la demande soit présentée dans les délais impartis. En conséquence, les tribunaux saisis d'affaires criminelles sont tenus d'être institutionnellement bilingues afin d'assurer l'emploi égal des deux langues officielles. Le droit accordé par cet article est un droit substantiel et non simplement un droit procédural auquel on pourrait déroger.
Selon le juge Bastarache, deux expressions de l'article 530 posent un problème d'interprétation : « langue de l'accusé » et « meilleurs intérêts de la justice ». Pour ce qui est de l'interprétation de la première expression, il estime qu'il suffit d'examiner l'objectif de l'article 530, qui est d'accorder aux accusés qui parlent l'une des langues officielles du Canada un accès égal aux tribunaux, contribuant ainsi à aider les minorités de langue officielle à préserver leur identité culturelle. La langue est de nature très personnelle; elle forme une partie importante de l'identité culturelle. Il faut donc donner à l'accusé le droit de faire un choix entre les deux langues officielles en fonction des liens subjectifs qu'il entretient avec la langue elle-même. Le juge ajoute que les Canadiens sont libres d'affirmer que l'une ou l'autre langue officielle est la leur. Aux fins des paragraphes 530(1) et (4), la langue de l'accusé sera une ou l'autre des langues officielles avec laquelle cette personne a des liens suffisants. Cette langue ne sera pas forcément la langue dominante. S'il a une connaissance suffisante d'une langue officielle pour donner des directives à son avocat, il pourra affirmer que cette langue est sa langue. Si le ministère public désire contester ce choix, il lui incombera alors de démontrer qu'il est sans fondement, mais la Cour, dans la détermination de cette question, se contentera uniquement de vérifier si l'accusé est en mesure de donner des directives à son avocat dans la langue qu'il a choisie et de suivre le déroulement des procédures dans cette langue.
Une fois la langue de l'accusé établie, la Cour devra décider s'il est dans « les meilleurs intérêts » de la justice d'accéder à la demande. Encore une fois, le juge Bastarache fait référence à l'objet de l'article 530 pour décider quelle est la définition correcte de cette expression. Il fait remarquer que la règle est d'accorder automatiquement à l'accusé un procès dans la langue officielle de son choix lorsqu'il présente une demande dans les délais impartis et de pouvoir l'accorder, par l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire, dans le cas contraire. Dans ce dernier cas, le juge devra examiner, avant tout, les motifs du retard. La première question qui vient alors à l'esprit est de savoir quand l'accusé a été mis au courant de son droit. Il est important de souligner dans ce cas que l'accusé doit être informé de son droit par le juge de paix ou le juge de la cour provinciale selon les dispositions du paragraphe 530(3) seulement s'il n'est pas représenté par un avocat. Le juge Bastarache constate que ce droit est d'une valeur douteuse, car il est peu réaliste de présumer que l'avocat est au courant de ce droit et qu'il en avisera effectivement son client dans tous les cas en l'absence d'obligation lui incombant à cet égard. Une fois le motif du retard étudié, le juge du procès doit évaluer plusieurs facteurs qui se rapportent au déroulement du procès, notamment, le fait que l'accusé soit représenté ou non par un avocat, la langue dans laquelle les éléments de preuve sont disponibles, la langue des témoins, le fait que le jury a ou n'a pas été constitué, le fait que certains témoins peuvent avoir déjà témoigné, la présence d'un coaccusé, la nécessité pour l'accusé ou le ministère public de changer d'avocat et la compétence linguistique du juge qui préside. Ainsi, les seuls facteurs pertinents à considérer sont les difficultés supplémentaires que cause une demande tardive. Le droit pour l'accusé à un procès dans la langue officielle de son choix n'est pas une « faveur exceptionnelle » accordée par l'État à l'accusé; « c'est la norme à appliquer ». C'est le rejet d'une telle demande qui constitue l'exception et qui doit être justifié. Ce rejet est seulement possible dans le cas d'une demande tardive et le fardeau de le justifier incombe au ministère public.
En conclusion, les inconvénients administratifs ne sont pas un facteur pertinent pour refuser à l'accusé son droit. De même, les aptitudes linguistiques de l'accusé dans l'autre langue officielle ne sont d'aucune importance pour l'exercice de ce droit. Toute privation du droit prévu au paragraphe 503(4) est exceptionnelle et doit être justifiée par le ministère public. Il est important que les personnes accusées soient informées de leur droit à un procès dans la langue officielle de leur choix.
Partie V : Les tribunaux de juridiction civile
Les provinces sont, en vertu de la Constitution canadienne, responsables de l'administration de la justice sur leur territoire, y compris la création, le maintien et l'organisation de tribunaux de justice ayant juridictions civile et criminelle et pour la procédure en matières civiles devant ces tribunaux. L'administration du droit fédéral par les tribunaux constitués par les provinces soulève la question de savoir si les droits linguistiques, protégés constitutionnellement au palier fédéral, s'appliquent à ces procédures. En effet, outre le Code criminel, les tribunaux provinciaux sont également appelés à appliquer de nombreuses lois fédérales telles que la Loi sur le divorce et la Loi sur la faillite, domaines de compétence fédérale. Les droits linguistiques protégés constitutionnellement, faut-il noter, ne s'appliquent pas dans le cas de six provinces. Si l'on ne constitue un tribunal fédéral ou ne désigne un tribunal fédéral existant pour connaître des affaires concernant l'application d'une loi fédérale, les tribunaux créés par les provinces auront donc compétence. Le droit d'utiliser l'une ou l'autre langue officielle ou les deux dans les procédures judiciaires dépendra alors des mesures adoptées en ce sens par la province.
Les provinces peuvent légiférer à l'égard des langues dans lesquelles on peut conduire les procédures devant les tribunaux établis par elles. Dans leur loi traitant de l'organisation judiciaire, elles peuvent prévoir des dispositions quant à la possibilité d'employer la langue française devant les tribunaux de la province. Certaines provinces et territoires ont d'ailleurs, à des degrés divers, agi ainsi. Toutefois, dans les matières relevant de l'autorité législative exclusive du Parlement fédéral mais administrées par les tribunaux provinciaux, comme le divorce, le gouvernement fédéral peut établir des règles relatives à l'emploi des langues officielles dans ces procédures. Puisque le divorce et la faillite sont des domaines qui relèvent de sa compétence exclusive, le Parlement a la qualité législative lui permettant de désigner ses propres tribunaux qui auraient pour mandat d'administrer ces lois. Toutefois, les communautés minoritaires sont actuellement privées de leurs droits constitutionnels de saisir, dans la langue officielle de leur choix, un tribunal fédéral, tel que prévu au paragraphe 19(1) de la Charte et aux articles 15, 16 et 17 de la Loi sur les langues officielles du Canada.
Conclusion
La période 1867-1982 se caractérise par une faible intervention législative et un dispositif constitutionnel minimal conçu au XIXe siècle en fonction des besoins et des réalités de l'époque. Les rapports de la Commission sur le bilinguisme et le biculturalisme ainsi que l'affirmation française du Québec, de plus en plus ferme, conduisent à des tentatives visant à remodeler le paysage juridique canadien en matière de droits linguistiques.
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