Examen de la législation provinciale et territoriale en matière de violence familiale et des stratégies d’application
6. RÉPERCUSSIONS DE LA LÉGISLATION
- 6.1 Répercussions des ordonnances d’aide à une victime (OAV)
- 6.2 Conséquences sur la politique relative à la mise en accusation obligatoire
- 6.3 Saisie d’armes à feu
PREMIÈRE PARTIE - EXAMEN DES PRINCIPALES QUESTIONS D’APPLICATION
6. RÉPERCUSSIONS DE LA LÉGISLATION
Les remarques qui suivent sur les répercussions de la législation provinciale et territoriale en matière de violence familiale sont essentiellement tirées des études d’évaluation et de suivi déjà citées (c.-à-d. Saskatchewan 1996 et 1998, et Î.-P.É. 1998). D’autres données résultant de la recherche ont été incorporées à l’analyse de la législation faisant l’objet des sections précédentes du rapport.
6.1 Répercussions des ordonnances d’aide à une victime (OAV)
Ce type d’ordonnance a été très peu utilisé en Saskatchewan et à l’Île-du-Prince-Édouard. Les raisons semblent être les suivantes
- la plupart des avocats estiment que les OAV n’offrent pas de nouvelles options intéressantes par rapport à celles qui sont déjà offertes par d’autres lois (Saskatchewan 1996, p. 33)
- ils préféreraient recourir à une loi qui porterait aussi sur les questions de garde, de pension alimentaire et d’interdiction de communiquer de façon «globale» (ibid)
- l’aide juridique n’est pas disponible pour obtenir une OAV à moins que le client ne satisfasse à des critères d’admissibilité financière (Î.-P.É. 1998, p. 27)
- il faudrait plus d’information et de formation pour attirer l’attention sur ce type d’ordonnance (Saskatchewan 1998, p. xÎ.-P.É. 1998, p. 26).
Même s’il n’existe pas de statistiques officielles sur ce type d’ordonnance au Manitoba,[5] le directeur des services judiciaires estime, de façon informelle, qu’il y en a environ six par semaine à Winnipeg. Elles sont difficiles à dénombrer parce qu’elles sont habituellement consignées avec d’autres ordonnances rendues en vertu de la Loi sur le divorce ou la Loi sur l’obligation alimentaire, et rarement comme ordonnances uniques rendues en vertu de la Loi sur la violence familiale et la protection, la prévention et l’indemnisation en matière de harcèlement criminel. Toutefois, ce nombre de la seule ville de Winnipeg est considérablement plus élevé que dans toute la Saskatchewan, même si l’estimation était réduite de moitié. Il nous est impossible d’expliquer la différence, nous pouvons simplement faire remarquer qu’on ne doit pas présumer que l’OAV n’est pas une ordonnance utile. Dans la législation déposée en Ontario pour la première lecture le 27 septembre 2000, l’ordonnance d’«intervention» – l’équivalent de l’OAV – vient en premier, suivie de l’ordonnance d’intervention urgente. C’est peut-être le signe qu’on souhaite accorder à ce type d’ordonnance du tribunal plus d’importance que dans les cinq autres administrations.
6.2 Conséquences sur la politique relative à la mise en accusation obligatoire
Les rapports d’évaluation de la Saskatchewan sont équivoques sur les répercussions qu’a eu la Loi sur la mise en accusation obligatoire. Même si la directive sur la mise en accusation obligatoire dans le cas de violence conjugale est demeurée inchangée, la pratique des agents de la paix est un peu plus fluide dans les faits. Dans la première étude menée en Saskatchewan (1996), on ne pouvait préciser avec certitude la nature des répercussions, mais on citait des cas où la preuve semblait suffisante pour porter des accusations, bien qu’on se soit contenté de recourir à une ordonnance d’intervention urgente. Les chercheurs ont estimé toutefois que [Traduction]«la législation permet sans doute d’aider les victimes dans des situations où la mise en accusation de l’intimé est improbable» (p. 37).
Dans la deuxième étude réalisée en Saskatchewan (1998), 10 des 13 agents ont déclaré que la législation n’avait pas d’effet sur la directive en matière de mise en accusation, mais 12 estimaient qu’elle avait modifié la pratique de la police, [Traduction] « soit en lui fournissant un outil additionnel pour lutter contre la violence familiale, soit en la sensibilisant davantage à la problématique de la violence familiale
» (Saskatchewan 1998, p. 26). La moitié des agents ont dit qu’ils recouraient aux ordonnances [Traduction] « dans les situations où les preuves sont insuffisantes pour porter des accusations, mais où il est clair qu’une intervention est requise
». De même, quelques agents ont dit qu’ils employaient les ordonnances « lorsqu’il y a lieu d’intervenir mais que la victime ne souhaite pas porter d’accusation pénale
» (p. 25). Ce type de situation est semblable à celle identifiée dans une étude menée en 1996 dans des collectivités autochtones du Yukon sur la mise en accusation obligatoire.[6] Les victimes étaient d’accord avec la mise en accusation obligatoire, mais ne voulaient pas nécessairement que leur conjoint soit envoyé en prison elles voulaient une intervention décisive qui les protégeraient, comme victimes. À l’époque, la Loi sur la prévention de la violence familiale n’était pas en vigueur.
6.3 Saisie d’armes à feu
La saisie d’armes à feu appartenant à l’intimé (l’auteur de la violence) est habituellement considérée comme une mesure préventive visant à protéger la victime. Une de nos personnes-ressources a souligné que les armes à feu sont aussi souvent en cause dans les menaces de suicide, de sorte que leur saisie peut être également perçue comme une mesure de prévention du suicide.
Au Nunavut, il est souvent nécessaire de posséder une arme à feu pour gagner sa vie. Dans l’étude menée en 1996 au Yukon, on mentionnait le cas d’une victime autochtone agressée par son conjoint qui se disait contrariée par le fait qu’on ait interdit à ce dernier de posséder des armes. Elle estimait que cette décision n’avait rien à voir avec son propre sentiment de vulnérabilité, qu’elle privait son mari d’un moyen de gagner sa vie et l’empêchait de donner les enseignements traditionnels à son fils. Au Nunavut, la législation sur la violence familiale, tout en prévoyant la saisie des armes à feu, pourrait mieux accommoder les besoins très particuliers des victimes dans ce type de situation.
- [5] Au Manitoba, les ordonnances d’aide à une victime s’appellent des «ordonnances de prévention».
- [6] Focus Consultants, Spousal Assault and Mandatory Charging in the Yukon: Experiences, Perspectives and Alternatives, WD 1996-3e. Ottawa : Division de la recherche et de la statistique, ministère de la Justice du Canada.
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