Alinéa 11c) – Protection contre l’obligation de témoigner

Disposition

11. Tout inculpé a le droit :

  1. de ne pas être contraint de témoigner contre lui-même dans toute poursuite intentée contre lui pour l'infraction qu'on lui reproche.

Dispositions similaires

Autre législation canadienne

Cette disposition doit être conjuguée avec l’article 13 qui rend inadmissible un témoignage incriminant dans d’autres procédures. En outre, l’article 7 fournit une protection résiduelle contre les témoignages obtenus par la contrainte. On trouve aussi une garantie semblable à l’alinéa 2d) de la Déclaration canadienne des droits.

Instruments internationaux portant sur les droits de l'homme qui lient le Canada

Cette disposition est semblable à l’alinéa 14(3)(g) du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

Objet

L'alinéa 11c) reconnaît l'importance de l'autonomie de la personne et de son droit de ne pas être mobilisée contre elle-même. Chaque personne a le droit de garder le silence, et dans une procédure criminelle, un principe juridique fondamental veut que la Couronne soit tenue de présenter une « preuve complète » avant qu'on puisse s'attendre à une réaction de la part de la partie défenderesse (R. c. P. (M.B.), [1994] 1 R.C.S. 555).

Analyse

1. Inculpation

Voir la discussion portant sur l’article 11 dans son ensemble.

2. Étendue de la protection

« Trois conditions doivent être remplies pour qu’un inculpé puisse bénéficier de la protection contre l’auto-incrimination garantie à l’alinéa 11c) :

(1) il doit être contraint de témoigner contre lui-même ; (2) dans une poursuite intentée contre lui ; (3) pour l’infraction qu’on lui reproche. »

(Martineau c. M.R.N., [2004] 3 R.C.S. 737, au paragraphe 68).

3. Tout inculpé

Puisqu’une personne morale ne peut pas témoigner, elle ne bénéficie pas de la protection offerte par l’alinéa 11c) (Amway Corporation c. Canada, [1989] 1 R.C.S. 21).

4. Contraint de témoigner

L’alinéa 11c) protège la partie accusée contre la contrainte de témoigner (Amway Corporation, précité, à la page 40). Il ne s’applique pas à la preuve matérielle, comme l’obligation de produire des documents ou d’autres formes de preuves incriminantes. Par conséquent, le fait d’obliger une personne accusée à donner ses empreintes digitales (R. c. Beare, [1988] 2 R.C.S. 387) ou une preuve d’alcootest (R. c. Gaff, [1984] S.J. No. 630 (C.A. Sask.), autorisation de pourvoi à la C.S.C. refusée (1986), 15 C.C.C. (3d) 126) ne met pas cet alinéa en cause. Par ailleurs, l'introduction en preuve d'un journal personnel appartenant à la partie accusée ne met pas l’alinéa 11c) en cause (R. c. Anderson, [2002] O.J. no 443 (C.A. Ont.)).

Ainsi, l’alinéa 11c) fait en sorte qu’une personne accusée est libre de choisir de témoigner ou non, parce que son silence ne peut être utilisé comme preuve de culpabilité (R. c. Noble, [1997] 1 R.C.S. 874; R. c. Prokofiew, [2012] 2 R.C.S. 639).Dans les cas où il existe une crainte réelle que le jury retienne contre une personne accusée son silence, une directive du juge qui préside le procès faisant état du droit au silence et l’expliquant pourrait être requise (Prokofiew, précité, au paragraphe 3). Bien que le silence ne soit pas inculpatoire oudisculpatoire, si le juge des faits est convaincu hors de tout doute raisonnable de la culpabilité de la partie accusée, il peut considérer que son silence confirme sa culpabilité (Noble, précité). L’avocat ou l’avocate dont le ou la cliente a témoigné peut également faire état de ce fait et prétendre que cela tend à indiquer que cette personne est innocente et n’a « rien à cacher » (Prokofiew, précité, aux paragraphes 5 et 99).
L’existence d’une simple pression d'ordre tactique sur la partie accusée qui peut l’amener  à participer au procès ne contrevient pas au principe interdisant l'auto-incrimination (R. c. Darrach, [2000] 2 R.C.S. 443 au paragraphe 50; R. c. Wood, 2001 NSCA 38). Bien que l’admission en preuve de preuves matérielles ou d’autres preuves non testimoniales puisse renforcer la cause du ministère public, elle ne crée par une contrainte juridique de témoigner. Si la personne accusée choisit de témoigner, elle le fait sur une base tactique; le témoignage n'est pas le fruit d'une obligation légale (R. c. Anderson, précité).

Le terme « témoigner » limite la protection à la procédure judiciaire. L’alinéa 11c) ne fournit aucune protection contre l’interrogatoire policier avant le procès (Thomson Newspapers Ltd. c. Canada (directeur des enquêtes et recherches, commission sur les pratiques restrictives du commerce), [1990] 1 R.C.S. 425).

5. Toute poursuite intentée contre lui pour l'infraction qu'on lui reproche

L’alinéa 11c) n’offre une protection que dans le cas d’une personne accusée qui serait contrainte à aller à la barre pour s’auto-incriminer par son témoignage, dans une instance où cette personne est accusée d’une infraction criminelle, quasi criminelle ou de nature réglementaire entraînant une responsabilité criminelle ou des sanctions punitives (R. c. Wigglesworth, [1987] 2 R.C.S. 541, au paragraphe 16, en ce qui concerne les droits garantis par l’article 11 de manière générale). Ces instances comprennent également les procédures civiles d'outrage au tribunal. Une protection supplémentaire contre l'auto-incrimination est fournie par les articles 7 et 13.

L'alinéa 11c) n’empêche pas qu’une personne accusée d’une infraction soit contraignable dans une procédure qui n’est pas directement liée à cette infraction. Lorsqu'une personne est visée par une poursuite civile (ou une enquête du coroner : Michaud c. Nouveau-Brunswick (Ministre de la Justice) (1982), 3 C.C.C. (3d) 325, au paragraphe 6 (B.R. N.-B.)) découlant du même incident que celui à l'origine de la poursuite criminelle, la disposition ne la rend pas non-contraignable à l'audience ou à l'interrogatoire préalable (Seaway Trust Co c. Markle, [1991] O.J. No. 205 (C.J.O (D.G.)); Belanger c. Caughell (1995), 22 O.R. (3d) 741 (C.J.O. (D.G.)); Tardif c. Halifax Shipyard, 2002 NSCA 27). Cependant, lorsque le tribunal est persuadé que les réponses aux questions posées lors de l’interrogatoire préalable fournissent une preuve dérivée susceptible d’aider la poursuite, il pourrait donner des directives à cet égard (Saccomanno c. Swanson (1987), 49 Alta. L.R. (2d) 327 (C.A. Alb.)).

De la même façon, l'alinéa 11c) n'empêche pas qu'une personne inculpée d'une infraction soit appelé à témoigner lors de l'enquête préliminaire ou du procès d'une autre personne, accusée séparément de la même infraction (R. c. Mazur (1986), 27 C.C.C. (3d) 359 (C.A. C.-B.), autorisation de pourvoi à la Cour suprême du Canada refusée, [1986] 1 R.C.S. xi; R. c. Altseimer (1982), 38 O.R. (2d) 783 (C.A. Ont.)). Cependant, si le ministère public réunit les deux causes, il renonce à faire témoigner l’une des personnes accusées contre l'autre (R. c. Clunas, [1992] 1 R.C.S. 595), puisque l’alinéa 11c) s’applique.

Lorsque le Parlement a exigé qu’une personne intente une action pour contester une décision gouvernementale qui correspond au fait d’être « inculpé » au sens de l’article 11, une telle instance est toujours « pour l’infraction qu’on lui reproche », même si la personne est techniquement une partie demanderesse et non pas un « accusé » (Martineau, précité, aux paragraphes 80 à 86).

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