Alinéa 11d) – Présomption d’innocence

Disposition

11. Tout inculpé a le droit :

  1. d'être présumé innocent tant qu'il n'est pas déclaré coupable, conformément à la loi, par un tribunal indépendant et impartial à l'issue d'un procès public et équitable.

Dispositions similaires

Autre législation canadienne

La présomption d'innocence est aussi protégée par l’article 7 et l’alinéa 11e) de la Charte. (En outre, l’article 7 protège des droits analogues à un procès équitable.) Dans certaines circonstances où il est allégué que les deux dispositions ont été violées, la constatation de la violation de l’une entraînera automatiquement la constatation de la violation de l’autre (R. c. Rose, [1998] 3 R.C.S. 262). L’élément du procès public contenu dans l’alinéa 11d) est aussi examiné fréquemment de façon conjointe avec la garantie de la liberté d’expression prévue à l’alinéa 2b) (R. c. Mentuck, [2001] 3 R.C.S. 442). Une disposition semblable figure aussi à l’alinéa 2f) de la Déclaration canadienne des droits. Le préambule de la Loi constitutionnelle de 1867 renvoie à l’indépendance judiciaire, soit un aspect de l’alinéa 11d) (il convient de remarquer que cette protection en vertu de la Loi constitutionnelle de 1867 n’est pas supérieure à celle de cet article (Therrien (Re), [2001] 2 R.C.S. 3).

Instruments internationaux portant sur les droits de l'homme qui lient le Canada

Des dispositions semblables à l’alinéa 11d) figurent aux paragraphes 14(1) et 14(2) du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

Objet

L'alinéa 11d) contribue à faire en sorte qu’en définitive, seules les personnes coupables soient condamnées par le système de justice pénale. L'alinéa 11d) protège la personne innocente de deux façons. En premier lieu, l’alinéa 11d) garantit à toute personne accusée d’une infraction le droit d’être présumée innocente jusqu'à ce que l’État démontre qu’elle est coupable hors de tout doute raisonnable. Deuxièmement, l’alinéa 11d) garantit que le processus par lequel la culpabilité de l’accusé sera prouvée sera équitable. Une condition essentielle d'un procès équitable est que le juge de faits, qu’il s’agisse d’un juge seul ou d’un jury, soit indépendant et impartial (Dubois c. La Reine, [1985] 2 R.C.S. 350, à la page 357; R. c. Oakes, [1986] 1 R.C.S. 103, au paragraphe 32).

Analyse

1. Inculpation

Voir la discussion introductive portant sur l’article 11. Cette disposition s’applique seulement aux tribunaux qui déterminent la culpabilité de personnes accusées d’infractions criminelles (Renvoi relatif à la rémunération des juges de la Cour provinciale de l'Île-du-Prince-Édouard, [1997] 3 R.C.S. 3 au paragraphe 84; Ell c. Alberta, [2003] 1 R.C.S. 857, au paragraphe 18; Demande fondée sur l'art. 83.28 du Code criminel (Re), [2004] 2 R.C.S. 248, au paragraphe 96).

2. Étendue de la protection

La présomption d'innocence comporte deux éléments essentiels, à savoir (1) que la culpabilité de l’accusé doit être prouvée au-delà de tout doute raisonnable, et (2) que le fardeau de faire cette preuve incombe au ministère public (Oakes, précité).

Inversion du fardeau de la preuve : En règle générale, une disposition qui impose à l’accusé le fardeau de réfuter, selon la « prépondérance des probabilités » (c’est-à-dire qu’il a un fardeau de persuasion), tout facteur pouvant influencer le verdict, viole la présomption d’innocence. L'imposition d'un « fardeau de persuasion » s’infère habituellement des mots « prouver » ou « établir ». Une telle exigence viole l’alinéa 11d) parce qu'elle signifie que l’accusé qui n’a pas réussi à s’acquitter de son fardeau peut être déclaré coupable même s’il existe un doute raisonnable quant à sa culpabilité (Oakes, précité; R. c. Whyte, [1988] 2 R.C.S. 3; R. c. Keegstra, [1990] 3 S.C.R. 697; R. c. Fisher, (1994) 111 D.L.R. (4th) 415 (C.A. Ont.), autorisation de pourvoi à la Cour suprême du Canada refusée, [1994] S.C.C.A. No 176). Que le « facteur pouvant influencer le verdict » soit un élément essentiel de l'infraction, un facteur connexe, une excuse ou une défense n'atténue pas l’atteinte portée à la présomption d'innocence par l’inversion du fardeau de la preuve (Whyte, précité; Keegstra, précité; R. c. Chaulk, [1990] 3 R.C.S. 1303).

Lorsque le fait de ne pas posséder un certificat d’enregistrement, un permis, etc. entraîne une responsabilité criminelle (par exemple la possession d’une arme à feu sans certificat d’enregistrement) et que l'accusé doit établir qu'il détient le permis requis, il n’y a pas de violation à l’alinéa 11d). C'est parce que l'existence ou l’inexistence du document est déterminante quant à la culpabilité. Dans une telle situation, l’alinéa 11d) n'est pas violé parce que l'existence d'un permis devrait toujours satisfaire les deux normes de preuve : si l'accusé prouve que le permis existe, il se sera acquitté de son fardeau selon la prépondérance des probabilités. Si le permis n'existe pas, le ministère public se sera acquitté de son fardeau au-delà de tout doute raisonnable (R. c. Schwartz, [1988] 2 R.C.S. 443; Chaulk, précité).

Faits présumés : Lorsque, de la preuve d’un fait par le ministère public, le juge doit présumer un autre fait qui ne découle pas inexorablement du fait prouvé, il y a violation de l’alinéa 11d). En autre mot, une présomption fondée sur un fait établi contreviendra à l’alinéa 11d) si la preuve du fait établi n’est pas, en soi, capable de convaincre le juge des faits hors de tout doute raisonnable du fait présumé. (R. c. Morrison, [2019] 1 R.C.S. 3 au paragraphe 56.)  Sinon, le ministère public n’aurait pas à prouver chaque élément de l'infraction au-delà de tout doute raisonnable (R. c. Downey, [1992] 2 R.C.S. 10; R. c. Audet, [1996] 2 R.C.S. 171 ; Morrison, précité, au paragraphe 56) et, par conséquent, un accusé pourrait être déclaré coupable même si le juge de faits a un doute raisonnable (R. c. Vaillancourt, [1987] 2 R.C.S. 636 aux pages 654 à 656; Downey, précité à la page 21; R. c. St-Onge Lamoureux, [2012] 3 R.C.S. 187 au paragraphe 24). À noter : des considérations particulières en vertu de l’article premier de la Charte concernant de telles présomptions sont discutées plus bas.

Moyens de défense : La règle selon laquelle l’accusé doit présenter une preuve suffisante à l’appui de son moyen de défense (c’est-à-dire qu’il a un fardeau de présentation) pour que cette défense puisse être soumise au jury ne porte pas atteinte à l’alinéa 11d). Le fardeau de prouver tous les éléments de l’infraction hors de tout doute raisonnable incombe au ministère public (R. c. Osolin, [1993] 4 R.C.S. 595, en ce qui concerne le critère de « vraisemblance »).

Dans l’arrêt Chaulk, précité, la Cour suprême a conclu qu’une disposition portant renversement du fardeau de la preuve relativement à la présomption que chacun est sain d’esprit porte atteinte à l’alinéa 11d), mais est justifiée en vertu de l’article premier.

Il y a violation de l’alinéa 11d) lorsqu’on empêche l’accusé de produire une preuve d’intoxication susceptible de soulever un doute raisonnable quant à la question de savoir si l’accusé possède l’intention coupable requise (R. c. Daviault, [1994] 3 R.C.S. 63; R. c. Robinson, [1996] 1 R.C.S. 683).

Justification d’une demande de divulgation additionnelle du ministère public : Il n’y a pas violation de l’alinéa 11d) si l’on demande à l’accusé de justifier une demande de divulgation alors que le ministère public nie l’existence de l’information demandée (R. c. Chaplin, [1995] 1 R.C.S. 727).

Conclusion défavorable tirée du silence de l'accusé : L'alinéa 11d) est violé si le juge tire une conclusion défavorable du fait que l’accusé ne témoigne pas, car dans le cas contraire, le ministère public serait ainsi soulagé d’une partie de son fardeau de prouver la culpabilité au-delà de tout doute raisonnable (R. c. Noble, [1997] 1 R.C.S. 874).

Infractions réglementaires : En matière de réglementation, il s’agit souvent d’infractions de responsabilité stricte. Lorsqu’il y a responsabilité stricte, l'accusé est présumé avoir commis une faute si le ministère public prouve qu'il a commis l'acte interdit. Le ministère public n’est pas tenu de prouver une intention coupable de la part de l’accusé. Toutefois, celui-ci peut être exonéré en établissant, selon la prépondérance des probabilités, qu’il a fait preuve de diligence raisonnable en tentant d’éviter de commettre l’acte en question. Lorsque l’emprisonnement est l’une des sanctions possibles pour l’infraction, l’alinéa 11d) s’applique comme s’il s’agissait d’une infraction criminelle, c’est-à-dire que le fait d’imposer à l’accusé un fardeau de persuasion relativement à tout facteur susceptible d’influencer le verdict constitue une violation (R. c. Wholesale Travel Group Inc., [1991] 3 R.C.S. 154; R. c. Martin, [1992] 1 R.C.S. 838; R. c. Ellis-Don Ltd., [1992] 1 R.C.S. 840). À noter : des considérations particulières en vertu de l’article premier de la Charte concernant les infractions de responsabilité stricte sont discutées plus bas.

3. Un procès public et équitable

Procès public : Cette disposition garantit une audience publique et le droit à ce que les médias aient accès à la salle d'audience et rapportent ce qui s'y déroule. Le droit à un procès équitable vise à permettre l'examen public du processus judiciaire car (1) il garantit que le système judiciaire continue de tenir des procès équitables, et non de simples apparences de procès où la culpabilité est décidée d’avance, et (2) il peut rendre justice à une personne acquittée, surtout dans les cas où l’acquittement est surprenant ou choquant pour le public (Mentuck, précité, aux paragraphes 53 et 54; Dagenais c. Société Radio-Canada, [1994] 3 R.C.S. 835, à la page 883). Le droit à un procès public est également protégé par l’alinéa 2b) qui protège le principe de la publicité des débats judiciaires. Pour une discussion sur le principe de la publicité des débats judiciaires relativement aux interdits de publication ou de procédures judiciaires à huis clos, voir la fiche sur l’alinéa 2b).

Renonciation au droit à un procès équitable : En matière de réglementation, où il existe suffisamment de garanties procédurales et aucun risque d’emprisonnement, le fait pour l’accusé de ne pas payer l’amende et de ne pas comparaître à l’heure et à l’endroit mentionnés au billet de contravention, peut être considéré comme une renonciation au droit d’être présumé innocent et au droit à un procès public de façon à permettre sa condamnation en son absence (R. c. Richard, [1996] 3 R.C.S. 525).

(i) Considérations de procédure

Délai antérieur à la mise en accusation : Lorsque le retard à établir une dénonciation ou à porter une accusation cause un préjudice important au droit de l’accusé à un procès équitable, et que le retard attribuable à la police ou au ministère public est injustifié, l’alinéa 11d) peut être invoqué (Carter c. La Reine, [1986] 1 R.C.S. 981).

Rouvrir la preuve du ministère public : Lorsque l'accusé a déjà commencé à répondre à la preuve du ministère public, de manière à respecter le droit de l’accusé à un procès équitable, le juge doit exercer de manière restrictive sa discrétion de permettre au ministère public de rouvrir sa preuve. Cette discrétion ne devrait être exercée que lorsque (1) la conduite de la défense a directement ou indirectement contribué à l'omission du ministère public de présenter les éléments de preuve avant la clôture de sa preuve (2) l'omission ou l’erreur du ministère public portait sur un point non controversé de pure forme et n'avait rien à voir avec le fond de l'affaire ou, possiblement, (3) dans les circonstances exceptionnelles qui ressemblent beaucoup aux exemples donnés. Le ministère public ne devrait être autorisé à rouvrir sa preuve uniquement s’il est possible de démontrer que l’accusé ne sera pas lésé. (R. c. G. (S.G.), [1997] 2 R.C.S. 716, aux paragraphes 33-35)

Limites au contre-interrogatoire : Le droit de contre-interroger est reconnu comme étant protégé par l’alinéa 11d) (Osolin, précité; R. c. Lyttle, [2004] 1 R.C.S. 193; R. c. N.S., [2012] 3 R.C.S. 726; R. c. R.V., 2019 CSC 41 au paragraphe 39). Des contraintes injustifiées au contre-interrogatoire peuvent miner l’équité du procès (Lyttle, précité, au paragraphe 2; N.S., précité, au paragraphe 24). Cependant, le droit de contre-interroger n’est pas absolu – les questions doivent être pertinentes et leur effet préjudiciable ne doit pas excéder leur valeur probante (Lyttle, précité, aux paragraphes 44-45; R.V., précité, au paragraphe 40).

La possibilité de voir le visage d’un témoin est un aspect important de la capacité de contre-interroger efficacement et d’apprécier la crédibilité d’un témoin et son importance ne sera pas écartée en l’absence d’une preuve convaincante (N.S., précité, aux paragraphes 24 à 27). La question de savoir si la possibilité d’observer le visage d’un témoin a une incidence sur l’équité du procès dans chaque cas en particulier dépendra de la déposition que doit faire le témoin. Si son témoignage n’est pas contesté, l’appréciation de sa crédibilité ainsi que l’efficacité du contre-interrogatoire ne seront pas en cause et cela ne porterait pas atteinte au droit de l’accusé à un procès équitable (N.S., précité, au paragraphe 28).

Le juge du procès doit établir un juste équilibre entre le droit de l'accusé à un procès équitable et la nécessité d'empêcher la tenue d'un contre-interrogatoire contraire à l'éthique. L’avocat peut contre-interroger des témoins sur des points qui n'ont pas besoin d'être prouvés indépendamment, pourvu que l'avocat soit de bonne foi lorsqu'il pose ses questions (Lyttle, précité, au paragraphe 47).

Pression tactique : Il y a une différence entre un fardeau de preuve relatif à une infraction et la nécessité, sur le plan tactique, de répondre afin de soulever un doute raisonnable au sujet d’une preuve prima facie établie par le ministère public. Lorsque l’accusé n’a aucune obligation juridique ni aucun fardeau de présentation, la simple pression d'ordre tactique qui peut amener ce dernier à participer au procès ne contrevient ni au principe interdisant l’auto-incrimination ni au droit à un procès équitable (R. c. Darrach, [2000] 2 R.C.S. 443 au paragraphe 50).

(ii) Considérations en matière de preuve

Les restrictions imposées au ministère public relativement à la présentation d’une preuve des condamnations criminelles antérieures de l’accusé (en vertu de l’article 12 de la Loi sur la preuve au Canada), conjuguées à la discrétion du juge du procès d’exclure toute preuve préjudiciable de condamnations antérieures dans les circonstances appropriées, sont suffisantes pour garantir un procès équitable (R. c. Corbett, [1988] 1 R.C.S. 670).

Le fait qu’une preuve obtenue à l’étranger par un procédé qui aurait constitué une violation de la Charte si ce procédé avait été utilisé au Canada soit admis au procès, ne permet pas de conclure que le droit de l’accusé à un procès équitable a été violé. L’admissibilité de cette preuve dépend des circonstances de l’espèce (R. c. Harrer, [1995] 3 R.C.S. 562; R. c. Terry, [1996] 2 R.C.S. 207).

L’enregistrement au procès d’un témoignage donné à l'enquête préliminaire lorsque le témoin refuse de témoigner au procès ne met pas en péril l’équité du procès lorsque l'accusé a eu la possibilité de contre-interroger le témoin en question lors de l'enquête préliminaire. (R. c. Potvin, [1989] 1 R.C.S. 525).

4. Un tribunal indépendant et impartial

Même s'il existe de toute évidence un rapport étroit entre les notions d'"indépendance" et d'"impartialité" que l'on trouve à l’alinéa 11d) de la Charte, ce sont néanmoins des valeurs ou exigences séparées et distinctes (Valente c. La Reine, [1985] 2 R.C.S. 673, au paragraphe 15).

L’indépendance et l’impartialité judiciaire comportent également deux dimensions, individuelle et institutionnelle. Même si les conditions d’indépendance et d’impartialité peuvent être protégées par des garanties institutionnelles, elles peuvent être compromises par l’état d’esprit ou les relations personnelles de l’arbitre lui-même. Inversement, un juge peut être au-delà de tout reproche, mais l’absence de garanties institutionnelles pourrait faire en sorte qu’une personne raisonnable craigne qu’il y ait parti pris ou absence d'indépendance (R. c. Lippé, [1991] 2 R.C.S. 114).

Impartialité : L'impartialité désigne un état d'esprit ou une attitude du tribunal vis-à-vis des points en litige et des parties dans une instance donnée (Valente, précité, au paragraphe 15). L’impartialité diffère de la neutralité. L’impartialité est liée à l’absence de préjugé, réel ou raisonnablement appréhendé, et concerne l’état d’esprit ou l’attitude de l’arbitre. Il a été conclu que les préjugés découlent d’un certain nombre d’attitudes reconnues par les tribunaux, notamment la présence d’un intérêt personnel dans la question à trancher (R. c. Hubbert, (1975) 29 C.C.C. (2d) 279 (C.A. Ont.), conf. [1977] 2 RCS 267), un préjugé découlant de la publicité antérieure au procès ou de la notoriété de l’accusé (R. c. Sherratt, [1991] 1 R.C.S. 509), un préjugé contre les membres du groupe social ou racial de l’accusé (R. c. Williams, [1998] 1 R.C.S. 1128). Il a été conclu que l’existence d’un préjugé répandu ne découlait pas de la nature des accusations, notamment à l’encontre des personnes accusées d’agressions sexuelles (R. c. Find, [2001] 1 R.C.S. 863, au paragraphe 109).

Avec des mesures adéquates de protection institutionnelles, en particulier la législation régissant les possibilités de conflits d'intérêts, le fait que des avocats qui pratiquent le droit soient juges à temps partiel à la cour municipale ne soulève pas une crainte raisonnable de partialité au niveau institutionnel (Lippé, précité).

Indépendance et impartialité du jury : En ce qui concerne les jurés, l'impartialité n'exige pas que les jurés aient l’esprit vide. Elle n’exige pas non plus que les jurés fassent abstraction de leurs opinions, croyances, connaissances et autre bagage d'expérience (Find, précité, au paragraphe 43). L’impartialité n’exige pas non plus que les jurés proviennent d’horizon différent, et la notion d’impartialité ne repose pas sur la confiance subjective de l’accusé dans le fait que chacun des jurés partage un aspect de son identité (R. c. Chouhan, 2021 CSC 26 , au paragraphe 38). Une possibilité réaliste de partialité au sein des jurés exige de convaincre le tribunal (1) qu’il existe un préjugé largement répandu au sein de la collectivité et (2) que certains jurés pourraient être incapables de faire abstraction de ce préjugé malgré les instructions du juge du procès. Il faut que le préjugé soit capable d’influencer injustement sur l’issue d’une affaire donnée. Il faut faire la preuve d'un préjugé qui, eu égard à la logique et à l'expérience, pourrait inciter un juré à favoriser d'une manière injuste une partie ou une conclusion donnée (Find, précité, au paragraphe 36).

Chaque fois que le Parlement modifie un aspect du régime de sélection des jurés, il doit veiller à ce que le nouveau régime continue de protéger le droit garanti à tout accusé à un procès équitable devant un jury indépendant et impartial protégé par l’alinéa 11d) (Chouhan, précité au paragraphe 31). Ce droit ne garantit pas à l’accusé une procédure particulière ni les procédures les plus favorables pour la sélection des jurés (Chouhan, précité aux paragraphes 31 et 125-126). Pour déterminer s’il a été porté atteinte au droit garanti par l’alinéa 11d), la question n’est pas de savoir si le nouveau régime de sélection des jurés retenu par le Parlement est moins avantageux pour l’accusé, mais plutôt « si une personne raisonnable, bien informée des circonstances, estimerait que le nouveau processus de sélection des jurés donne lieu à une crainte raisonnable de partialité au point de priver l’accusé d’un procès équitable tenu devant un tribunal indépendant et impartial » (Chouhan, précité au paragraphe 31). L’analyse vise plutôt à déterminer si le processus dans son ensemble mène à un jury indépendant et impartial (Chouhan, précité au paragraphe 84).

La Cour suprême du Canada a établi que l’abolition des récusations péremptoires du régime de sélection des jurés, qui prive l’accusé du droit d’exclure, sans avoir à se justifier, un nombre limité de candidats jurés, ne contrevient pas à l’alinéa 11d) (Chouhan, précité). En effet, l’examen du régime dans son ensemble a démontré que les protections offertes par le régime permettent de prévenir les atteintes à l’indépendance et à l’impartialité du jury (Chouhan, précité aux paragraphes 36 et 83), notamment l’élaboration de listes de jurés représentatives, le caractère aléatoire du processus de sélection du jury, la récusation pour cause, le pouvoir du juge du procès de dispenser les jurés et les candidats jurés et l’utilisation de directives solides et ciblées visant les partis pris inconscients (Chouhan, précité aux paragraphes 33-36, 47 et 83). La Cour suprême a souligné que les motifs de l’arrêt Chouhan, précité, ne confèrent nullement une valeur constitutionnelle à un régime législatif particulier en matière de sélection du jury (Chouhan, précité au paragraphe 84). Le Parlement donne corps au droit constitutionnel à un procès équitable devant un jury indépendant et impartial au moyen de diverses dispositions législatives qu’il peut revoir et modifier selon qu’il le juge à propos pour suivre le rythme du développement de la société (Chouhan, précité au paragraphe 84).

Indépendance : L’indépendance reflète ou renferme la valeur constitutionnelle traditionnelle qu'est l'indépendance judiciaire (Valente, précité). L'indépendance concerne la nature de la relation entre le décideur et autrui. Cette relation doit être marquée par une forme de distinction intellectuelle qui permet au juge de rendre des décisions fondées exclusivement sur les exigences de la loi et de la justice. Les normes juridiques qui régissent l’indépendance judiciaire servent à institutionnaliser cette séparation (Mackin c. Nouveau-Brunswick (Ministre des Finances), [2002] 1 R.C.S. 405, au paragraphe 37).

L’indépendance judiciaire fait intervenir des rapports tant individuels qu’institutionnels : l’indépendance individuelle d’un juge, qui se manifeste dans certains de ses attributs, telle l’inamovibilité, et l’indépendance institutionnelle de la cour ou du tribunal qu’il préside, qui ressort de ses rapports institutionnels ou administratifs avec les organes exécutif et législatif du gouvernement (Valente, précité, au paragraphe 20)

Comme c’est le cas de l’impartialité, le critère de l’indépendance est la question de savoir si une personne raisonnable et avisée, qui interprète les dispositions statutaires selon l’ensemble de leur contexte historique, conclurait à l’indépendance de la cour ou du tribunal (Valente, précité, au paragraphe 22).

L'indépendance judiciaire est essentielle à la réalisation et au bon fonctionnement d'une société libre, juste et démocratique, fondée sur les principes du constitutionnalisme et de la primauté du droit (Mackin, précité, au paragraphe 34). L’indépendance judiciaire n’est pas une fin en soi, mais sert plutôt à garantir une perception raisonnable d’impartialité pour protéger notre régime constitutionnel et pour maintenir la confiance du public en l’administration de la justice (Valente, précité, au paragraphe 22; Renvoi relatif à la rémunération des juges de la Cour provinciale, précité; Lippé, précité; Demande fondée sur l'art. 83.28 du Code criminel (Re), précité).

Pour satisfaire la garantie d'indépendance et d’impartialité de la magistrature contenue à l’alinéa 11d), les trois caractéristiques suivantes, au minimum, doivent être réunies : le tribunal doit jouir a) de la sécurité financière, b) de l’inamovibilité et c) de l’indépendance administrative sur les questions qui portent directement et immédiatement sur l’exercice des fonctions judiciaires (Valente, précité; Renvoi relatif à la rémunération des juges de la Cour provinciale, précité; Mackin, précité; Conférence des juges de paix magistrats du Québec c. Quebec (Procureure générale); [2016] 2 R.C.S. 116, Colombie‑Britannique (Procureur général) c. Provincial Court Judges’ Association of British Columbia, 2020 CSC 20 [Provincial Court Judges’ Association of British Columbia]).

Or, il convient de remarquer que, même lorsque les conditions essentielles de l’indépendance judiciaire existent, et qu’elles sont raisonnablement perçues comme telles, l’indépendance judiciaire elle-même n’est pas nécessairement assurée. La question critique est de savoir si la cour est libre, et raisonnablement perçue comme étant libre, d’exercer sa fonction juridictionnelle sans ingérence de la part de qui que ce soit, y compris des pouvoirs exécutif et législatif du gouvernement (Colombie-Britannique c. Imperial Tobacco Canada Ltée, [2005] 2 R.C.S. 473, paragraphe 47; Demande fondée sur l'art. 83.28 du Code criminel (Re), précité).

La manière dont les conditions essentielles de l’indépendance peuvent être remplies varie selon la nature du tribunal et des intérêts en cause (Canadien Pacifique Ltée c. Bande indienne de Matsqui, [1995] 1 R.C.S. 3; Therrien, précité; Conférence des juges de paix magistrats du Québec, précité).

Le niveau d’inamovibilité qui est exigé sur le plan constitutionnel dépendra du contexte précis de la cour ou du tribunal. Tandis que les juges des cours supérieures ne peuvent être destitués que sur adresse conjointe de la Chambre des communes et du Sénat, comme le prévoit l'article 99 de la Loi constitutionnelle de 1867, l’inamovibilité des juges de paix ne se perd pas lorsqu’ils sont destitués sur avis d'un conseil de la magistrature indépendant (Ell c. Alberta, précité). En revanche, l’indépendance judiciaire se perd lorsque la loi abolit le système de juges surnuméraires dans les tribunaux provinciaux et le remplace par un tableau de juges à la retraite rémunérés sur une base journalière (Mackin, précité).

L’indépendance se perd lorsque des juges-avocats, qui font en fait partie de l’exécutif, sont nommés par l’exécutif pour siéger dans une cour martiale générale (R. c. Généreux, [1992] 1 R.C.S. 259).

La dimension institutionnelle de la garantie de sécurité financière comporte trois éléments: 1) la rémunération ne peut être modifiée sans recours à un organisme indépendant, efficace et objectif; 2) il n'y a pas de négociations entre le pouvoir judiciaire et le pouvoir exécutif ou législatif en ce qui concerne la rémunération; et 3) toute réduction de la rémunération ne peut pas être inférieure à un niveau minimum de base de rémunération requis pour le poste de juge. (Conférence des juges de paix magistrats du Québec, précité; Mackin, précité; Assoc. des juges de la Cour provinciale du Nouveau-Brunswick c. Nouveau-Brunswick (Ministre de la Justice); Assoc. des juges de l’Ontario c. Ontario (Conseil de gestion); Bodner c. Alberta; Conférence des juges du Québec c. Québec (Procureur général); Minc c. Québec (Procureur général), [2005] 2 R.C.S. 286 [Bodner]; Provincial Court Judges’ Association of British Columbia, précité). Tandis que les recommandations de ces organismes ne lient pas les gouvernements, le gouvernement doit donner des motifs légitimes pour modifier ou rejeter les recommandations. L’analyse en trois étapes pour l’examen de la réponse du gouvernement est la suivante : (1) Le gouvernement a-t-il justifié par un motif légitime sa décision de s’écarter des recommandations de la commission? (2) Les motifs invoqués par le gouvernement ont-ils un fondement factuel raisonnable? (3) Dans l’ensemble, le mécanisme d’examen par une commission a-t-il été respecté et les objectifs du recours à une commission, à savoir préserver l’indépendance de la magistrature et dépolitiser la fixation de la rémunération des juges, ont-ils été atteints? (Bodner, précité).

Une révision de la rémunération par un comité indépendant est nécessaire pour tout nouveau bureau judiciaire, bien que cela puisse être effectué rétroactivement dans un délai raisonnable après la nomination des juges dans le nouveau bureau. La période du «délai raisonnable» pour un examen rétroactif reflètera le temps nécessaire à la mise en œuvre de la réforme, à l'établissement du comité d'examen approprié et à la bonne participation des nouveaux magistrats. Il sera généralement mesuré en mois et non pas en années. Toutefois, lors de la création d'un nouveau bureau judiciaire, le gouvernement ne peut modifier la rémunération des juges saisis qu'après l'examen du comité (Conférence des juges de paix magistrats du Québec, précité).

Considérations relatives à l’article premier

Faits présumés : Comme indiqué ci-haut, lorsque le juge doit présumer d’un fait établi par le ministère public un autre fait qui ne découle pas inexorablement du fait prouvé, il y a violation de l’alinéa 11d). Dans ce cas, il faut déterminer si la violation est justifiée en vertu de l’article premier de la Charte.

Si la présomption est susceptible d'être réfutée par l'accusé simplement par la présentation ou l’évocation d’un élément de preuve qui, s'il était admis, serait de nature à soulever un doute raisonnable, il sera plus facile de faire cette justification. Il en est ainsi parce qu’il est peu probable qu’une personne innocente ne soit pas en mesure d’évoquer ou de présenter des éléments de preuve qui soulèvent un doute raisonnable quant à sa culpabilité. Il sera plus difficile de justifier la violation à la lumière de l’article premier si une charge de persuasion est imposée à l’accusé pour réfuter le fait présumé (Downey, précité; R. c. Laba, [1994] 3 R.C.S. 965).

Les moyens dont dispose la personne accusée pour réfuter la présomption sont pertinents au stade de la justification de l’atteinte au regard de l’article premier. La justification d’une présomption légale au regard de l’article premier dépend de plusieurs facteurs, notamment des suivants : l’importance de l’objectif législatif, la difficulté pour la poursuite de prouver hors de tout doute raisonnable le fait substitué, la possibilité pour la personne accusée de repousser la présomption et la facilité avec laquelle elle peut le faire et les progrès scientifiques qui peuvent permettre d’établir le lien essentiel entre le fait établi et le fait substitué (St-Onge Lamoureux, précité, aux paragraphes 30 et 31). Afin de satisfaire à la norme de l’atteinte minimale, la Couronne doit démontrer que, en l’absence de la présomption, la perpétration de l’acte ne peut être efficace (Morrison, précité, au paragraphe 69).

Infractions réglementaires : Il semble que la majorité des dispositions créant des infractions de responsabilité stricte en matière de réglementation pourra être justifiée en vertu de l’article premier de la Charte lorsque les conditions suivantes sont réunies (Wholesale, précité; Martin, précité; Ellis-Don, précité):

Indépendance judiciaire : Vu le rôle vital de l'indépendance judiciaire au sein de la structure constitutionnelle canadienne, l'application usuelle de l'article premier de la Charte ne saurait à elle seule en justifier l'atteinte.  Cette atteinte à l’indépendance judiciaire ne peut se justifier que lorsqu'il y a des « urgences financières graves et exceptionnelles causées par des circonstances extraordinaires telles que le déclenchement d'une guerre ou une faillite imminente » et le gouvernement doit présenter des éléments de preuve convaincants pour justifier cette atteinte (Mackin, aux paragraphes 72-73; Conférence des juges de paix magistrats du Québec, précité).