Paragraphe 24(1) – Réparations

Disposition

24.(1) Toute personne, victime de violation ou de négation des droits ou libertés qui lui sont garantis par la présente charte, peut s’adresser à un tribunal compétent pour obtenir la réparation que le tribunal estime convenable et juste eu égard aux circonstances.

Dispositions similaires

La Charte renferme trois dispositions qui régissent l’octroi de réparations lorsqu’un tribunal invalide une disposition législative. Le paragraphe 24(1) prévoit des réparations advenant un acte inconstitutionnel du gouvernement; le paragraphe 24(2) prévoit l’exclusion d’éléments de preuve obtenus en violation des droits garantis par la Charte, et le paragraphe 52(1) de la Loi constitutionnelle de 1982 prévoit que toute loi incompatible avec la Constitution est inopérante.

Les instruments internationaux suivants dont le Canada est partie comportent des dispositions reliées ou semblables : le paragraphe 2(3) du Pacte international relatif aux droits civils et politiques; l’alinéa 2c) de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes; et le paragraphe 2(1) et l’article 14 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

Voir également les instruments régionaux et de droit comparé qui suivent, dont le Canada n’est pas partie, mais qui comportent des dispositions semblables : l’article 25 de la Convention américaine relative aux droits de l’homme et l’article 13 de la Convention européenne des droits de l’homme.

Objet

Aux termes de cet article, toute personne dont les droits ont été violés peut s’adresser à un « tribunal compétent pour obtenir la réparation que le tribunal estime convenable et juste eu égard aux circonstances ». Dans certaines limites juridictionnelles, l’exercice du pouvoir de réparation du tribunal est discrétionnaire.

Analyse

1. Quelle est la relation entre les paragraphes 24(1), 24(2) et 52(1) de la Loi constitutionnelle de 1982?

Lorsqu’une violation découle d’une loi, et non pas d’une mesure discrétionnaire, le pouvoir de redressement pertinent se trouve au paragraphe 52(1) de la Loi constitutionnelle de 1982 (R. c. Ferguson, [2008] 1 R.C.S. 96, aux paragraphes 58 à 61). Dans la mesure où le paragraphe 52(1) n’est pas en jeu étant donné que la loi ou la disposition législative pertinente n’est pas en elle-même inconstitutionnelle, il est possible d’invoquer le paragraphe 24(1) de la Charte en vue d’obtenir une mesure réparatrice individuelle au profit d’une personne dont les droits ont été violés par un acte gouvernemental (Schachter c. Canada, [1992] 2 R.C.S. 679, aux pages 719 et 720; R. c. 974649 Ontario Inc., [2001] 3 R.C.S. 575 [ci-après Dunedin] au paragraphe 14; Canada (Procureur général) c. PHS Community Services Society, [2011] 3 R.C.S. 134, au paragraphe 144).

Les fonctions distinctes du paragraphe  52(1) et du paragraphe 24(1) sous‑tendent également le principe général interdisant la combinaison de réparations fondées sur le paragraphe 52(1) et de réparations individuelles fondées sur le paragraphe 24(1) (Schachter, précité, à la page 720 ; Guimond c. Québec, [1996] 3 R.C.S. 347, au paragraphe  19; Mackin c. Nouveau-Brunswick , [2002] 1 R.C.S. 405, au paragraphe 81; Vancouver (Ville) c. Ward, [2010] 2 R.C.S. 28). Malgré des déclarations contraires dans certaines affaires (voir, p. ex. Schachter, précité; R. c. Demers, [2004] 2 R.C.S. 489, aux paragraphes 61 à 63), il n’existe pas de « règle rigide » qui interdit de combiner des réparations fondées sur le paragraphe 24(1) et des réparations fondées sur le paragraphe 52(1) (voir Ontario (Procureur général) c. G, 2020 CSC 38, aux paragraphes 141 et 142). Il existe cependant un principe général selon lequel le paragraphe 24(1) ne doit pas être utilisé pour accorder des dommages-intérêts, ou une réparation qui équivaudrait à des dommages-intérêts, relativement à l’adoption d’une loi inconstitutionnelle (voir, p. ex. Mackin, précité, aux paragraphes 79 à 81; Canada (Procureur général) c. Hislop, [2007] 1 R.C.S. 429, au paragraphe 102; Ward, précité, au paragraphe 39). Cette règle n’est toutefois pas absolue, car des dommages-intérêts peuvent être octroyés en vertu du paragraphe 24(1) si le comportement de l’État en vertu d’une loi jugée invalide est un « comportement clairement fautif, de mauvaise foi ou d’abus de pouvoir » (Mackin, précité, au paragraphe 78; Ward, précité, au paragraphe 39). L’immunité restreinte dont bénéficie l’État en matière de dommages‑intérêts ne s’applique pas aux décisions prises en vertu de politiques gouvernementales qui sont déclarées contraires à la Charte (Conseil scolaire francophone de la Colombie-Britannique c. Colombie‑Britannique, 2020 CSC 13, aux paragraphes 164 à 179).

Lorsqu’un tribunal a suspendu l’effet d’une déclaration d’invalidité fondée sur le paragraphe 52(1), une réparation en vertu du paragraphe 24(1) constituera souvent une réparation convenable et juste en reconnaissance du temps et des ressources consacrés pour intenter des actions dans l’intérêt public (G, précité, aux paragraphes 145 à 152). Dans ces circonstances, un tribunal devrait accorder une réparation avec effet immédiat à la partie demanderesse à moins qu’il existe une raison impérieuse de ne pas le faire, par exemple si l’octroi d’une exemption mine la raison d’être de la suspension d’une déclaration d’invalidité, ou qu’il est inopportun de le faire en raison de considérations pratiques comme l’économie des ressources judiciaires (G, précité, aux paragraphes 150 et 151). Voir aussi la discussion sur le paragraphe 52(1) sous la rubrique « Exemption de l’application d’une loi temporairement valide ».

Une réparation individuelle accordée en application du paragraphe 24(1) peut également être appropriée dans des circonstances où une règle de loi a été déclarée inconstitutionnelle, mais où la déclaration d’invalidité ne s’applique que de manière prospective. En particulier, la personne inculpée d’une infraction temporaire (c.-à-d. avant la prise d’effet de la déclaration d’invalidité) peut avoir droit à une réparation personnelle en vertu du paragraphe 24(1), si la déclaration de culpabilité liée à l’infraction porte atteinte à ses droits garantis par la Charte et si l’octroi d’une réparation individuelle ne mine pas l’objectif de la suspension (R. c. Albashir, 2021 CSC 48, au paragraphe 67).

Les termes de l’article 24 indiquent que l’objectif sous-jacent du paragraphe 24(2) est de faire de ce texte le fondement principal de l’exclusion d’éléments de preuve en raison d’une violation de la Charte. Il ne s’agit pas de le contourner en utilisant le paragraphe 24(1) (R. c. Collins, [1987] 1 R.C.S. 265, à la page 276; R. c. Therens, [1985] 1 R.C.S. 613, aux pages 620 et 621). Cependant, des éléments de preuve pourraient être exclus conformément au paragraphe 24(1) dans les rares cas « où il est impossible de concevoir une réparation moins draconienne pour sauvegarder l’équité du procès et l’intégrité du système de justice » (R. c. Bjelland, [2009] 2 R.C.S. 651, au paragraphe 19; Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Harkat, [2014] 2 R.C.S. 33, au paragraphe 95). Lorsqu’une autre réparation peut permettre d’atteindre ces deux objectifs, « il ne sera ni convenable ni juste » d’exclure les éléments de preuve (Bjelland, précité, au paragraphe 24). En outre, lorsque la preuve n’a pas été obtenue au moyen d’une telle violation de la Charte, mais que son utilisation au procès peut constituer une violation, l’exclusion devient une mesure possible si l’on se fonde sur le paragraphe 24(1) (R. c. White, [1999] 2 R.C.S. 417, au paragraphe 89).

Les termes de l’article 24 indiquent que l’objectif sous-jacent du paragraphe 24(2) est de faire de ce texte le fondement principal de l’exclusion d’éléments de preuve en raison d’une violation de la Charte. Il ne s’agit pas de le contourner en utilisant le paragraphe 24(1) (R. c. Collins, [1987] 1 R.C.S. 265, à la page 276; R. c. Therens, [1985] 1 R.C.S. 613, aux pages 620 et 621). Cependant, des éléments de preuve pourraient être exclus conformément au paragraphe 24(1) dans les rares cas « où il est impossible de concevoir une réparation moins draconienne pour sauvegarder l’équité du procès et l’intégrité du système de justice » (R. c. Bjelland, [2009] 2 R.C.S. 651, au paragraphe 19; Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Harkat, [2014] 2 R.C.S. 33, au paragraphe 95). Lorsqu’une autre réparation peut permettre d’atteindre ces deux objectifs, « il ne sera ni convenable ni juste » d’exclure les éléments de preuve (Bjelland, précité, au paragraphe 24). En outre, lorsque la preuve n’a pas été obtenue au moyen d’une telle violation de la Charte, mais que son utilisation au procès peut constituer une violation, l’exclusion devient une mesure possible si l’on se fonde sur le paragraphe 24(1) (R. c. White, [1999] 2 R.C.S. 417, au paragraphe 89).

2. Qualité pour agir — qui peut demander une mesure réparatrice en vertu du paragraphe 24(1)?

Toute personne victime de violation ou de négation de ses droits peut demander réparation. En dépit du libellé clair de la disposition (« toute personne victime de violation des droits ») qui suggère le contraire, le paragraphe 24(1) s’applique non seulement s’il y a eu effectivement violation ou négation des garanties de la Charte, mais aussi lorsqu’on peut démontrer, par la prépondérance des probabilités, une crainte d’une telle violation ou négation pour l’avenir (Nouveau-Brunswick (Ministre de la Santé et des Services communautaires) c. G. (J.), [1999] 3 R.C.S. 46 au paragraphe 51; États-Unis d’Amérique c. Kwok, [2001] 1 R.C.S. 532, au paragraphe 66).

Une réparation en vertu du paragraphe 24(1) n’est généralement pas disponible pour la personne qui ne fait valoir que la violation des droits d’un tiers (R. c. Edwards, [1996] 1 R.C.S. 128, aux paragraphes 54 et 55, citant l’arrêt R. c. Rahey, [1987] 1 R.C.S. 588, à la page 619 (avec l’appui du juge Wilson); R. c. Ferguson, précité, au paragraphe 61). Cependant, une partie qui a autrement la capacité de demander un contrôle judiciaire peut apparemment invoquer la Charte afin de contester le caractère raisonnable d’une décision, peu importe si ses propres droits ou libertés garantis par la Charte sont en jeu, et peu importe si elle est en mesure de jouir du droit ou de la liberté revendiqué (École secondaire Loyola c. Québec (Procureur général), [2015] 1 R.C.S. 613, aux paragraphes 33 à 35).

Afin d’obtenir une mesure réparatrice en vertu du paragraphe 24(1), la partie demanderesse doit : (1) établir les faits sur lesquels sa demande est fondée, (2) présenter sa demande au moment opportun dans l’instance, et (3) persuader le tribunal par la prépondérance de la preuve qu’il y a eu violation de ses droits énoncés à la Charte (Collins, précité, à la page 277).

3. Qu’est-ce qu’un tribunal compétent pour accorder une réparation aux fins du paragraphe 24(1)?

Une demande de réparation fondée sur le paragraphe 24(1) doit être présentée à un « tribunal compétent ».

Le paragraphe 24(1) n’étend pas la compétence de base des tribunaux judiciaires ou administratifs; son applicabilité dépend d’un fondement de compétence indépendant de la Charte elle-même (Singh c. Ministre de l’Emploi et de l’Immigration, [1985] 1 R.C.S. 177, à la page 222).

Les cours supérieures de chaque province jouissent d’une compétence constante et concurrente leur permettant d’entendre les demandes faites en vertu du paragraphe 24(1) étant donné qu’il est impératif qu’il y ait toujours un tribunal compétent (Rahey, précité, aux pages 603 et 604; Mills c. La Reine, [1986] 1.R.C.S. 863, à la page 956; Weber c. Ontario Hydro, [1995] 2 R.C.S. 929, à la page 962); Canada (Procureur général) c. McArthur, [2010] 3 R.C.S. 626, au paragraphe 14). Ce sont les tribunaux compétents « ipso facto » (Doucet-Boudreau c. Nouvelle-Écosse (Ministre de l’Éducation)), [2003] 3 R.C.S. 3, au paragraphe 45). Cependant, une cour supérieure doit exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas instruire une cause fondée sur la Charte si le législateur a prévu d’autres moyens plus précis ou efficaces pour la prise d’une décision relative à cette demande (Okwuobi c. Commission scolaire Lester-B.-Pearson, [2005] 1 R.C.S. 257, aux paragraphes 52 et 54) ou si on demande une mesure de redressement au lieu de demander un jugement dans une affaire criminelle (Kourtessis c. M.R.N., [1993] 2 R.C.S. 53, aux pages 85 à 90).

La question de savoir si un tribunal judiciaire ou administratif a la compétence exigée relève généralement des intentions du législateur. Un tribunal établi par la loi est un « tribunal compétent » pour appliquer la Charte et accorder des réparations en vertu de l’article 24 dans des affaires constitutionnelles dont il est régulièrement saisi, s’il s’est vu accorder le pouvoir exprès ou tacite de trancher des questions de droit et si sa compétence liée à la Charte n’est pas clairement écartée par le législateur (R. c. Conway, [2010] 1 R.C.S. 765, au paragraphe 22; Doré c. Barreau du Québec, [2012] 1 R.C.S. 395, au paragraphe 30).

Un tribunal judiciaire ou administratif est « compétent » par ailleurs pour l’application du paragraphe 24(1) si le fait d’agir ainsi est conforme à son mandat légal, à sa fonction et à sa structure (Dunedin, précité, aux paragraphes 41 à 46; R. c. Conway, précité, au paragraphe 82). Même si un tribunal administratif n’a pas la compétence d’ordonner la réparation précise demandée, s’il a quand même une autorité suffisante pour réparer la violation présumée, il s’agit alors d’un tribunal compétent, et la partie demanderesse sera tenue de s’adresser à lui (Okwuobi, précité, aux paragraphes 45 à 48). Dans les affaires criminelles, le tribunal de première instance est considéré comme ayant la compétence et l’autorité appropriée de traiter les demandes de réparation en vertu de la Charte, à moins qu’il ne soit nécessaire d’ordonner réparation avant le procès, afin d’empêcher qu’une violation se poursuive (R. c. Smith, [1989] 2 R.C.S. 1120, aux pages 1129 et 1130; Mills, précité, à la page 958). Un juge qui préside à une enquête préliminaire n’a pas la compétence pour accorder une mesure de réparation en vertu de l’article 24(1) de la Charte parce qu’une enquête préliminaire n’est pas un « tribunal compétent » (R. c. Seaboyer, [1991] 2 R.C.S. 577, à la page 637; Mills, précité, aux pages 954 et 955; R. c. Hynes, [2001] 3 R.C.S. 623, au paragraphe 49; M.M. c. États-Unis d’Amérique, [2015] 3 R.C.S. 973, au paragraphe 40). Les cours provinciales de juridiction pénale n’ont pas compétence pour accorder des dommages-intérêts en réparation d’une atteinte à un droit garanti par la Charte (Ward, précité, au paragraphe 58).

Un arbitre en droit du travail qu’une loi autorise à juger qu’une disposition d’une convention collective a été violée et de condamner à des dommages-intérêts peut, en ayant recours à ces derniers pouvoirs, remédier à des violations de la Charte (Weber, précité, aux pages 963 et 964).

Un ou une juge d’extradition a la compétence exigée pour accorder des réparations fondées sur la Charte dans des affaires portant sur l’étape de l’incarcération dans les procédures d’extradition (États-Unis d’Amérique c. Kwok, précité, au paragraphe 44). Le ministre qui prend la décision d’extrader ou non une personne fugitive dans le cadre du processus d’extradition n’est pas un tribunal compétent. Le ministre doit respecter les droits garantis par la Charte du fugitif dans le processus décisionnel, mais il ne peut décider s’il y a eu violation de la Charte, car il s’agit d’une fonction judiciaire (États-Unis d’Amérique c. Kwok, précité, au paragraphe 80).

La Charte ne crée pas de voies d’appel lorsque la loi n’en prévoit pas elle-même (R. c. Meltzer, [1989] 1 R.C.S. 1764, aux pages 1773 et 1774).

Les dispositions prescriptives générales s’appliquent aux demandes personnelles de réparation constitutionnelle fondées sur l’article 24(1), mais pas aux demandes présentées en vertu du paragraphe 52(1) de la Loi constitutionnelle de 1982 pour faire invalider une loi (Ravndahl c. Saskatchewan, [2009] 1 R.C.S. 181).

Il reste à déterminer si une disposition d’immunité peut faire obstacle aux demandes de dommages-intérêts présentées en vertu du paragraphe 24(1) de la Charte. Dans l’arrêt Ernst c. Alberta Energy Regulator, [2017] 1 R.C.S. 3, les juges majoritaires ont conclu que la demande de dommages-intérêts devait être radiée parce qu’une disposition d’immunité y faisait obstacle. Cependant, d’autres juges ont refusé de se prononcer sur la constitutionnalité de la disposition d’immunité soit à cause du caractère inadéquat du dossier ou du fait qu’aucun avis n’a été donné au procureur général.

4. Quelles sont les mesures réparatrices auxquelles on peut prétendre en vertu du paragraphe 24(1)?

(i) En général

Il est « difficile de concevoir comment on pourrait donner au tribunal un pouvoir discrétionnaire plus large et plus absolu » pour créer des réparations que la disposition prévue au paragraphe 24(1) (Mills, précité, à la page 181). Néanmoins, le pouvoir discrétionnaire n’est pas absolu, car « ce qui est convenable et juste dépendra des faits et des circonstances de chaque affaire. » (Ward, précité, au paragraphe 19). Les tribunaux doivent interpréter les réparations prévues par la Charte de manière téléologique et donner tout son sens à maxime selon laquelle « là où il y a un droit, il y a un recours » (Doucet-Boudreau, précité, au paragraphe 25). Cette interprétation téléologique comporte deux exigences précises : 1) les réparations doivent être « adaptées à la situation » et favoriser « la réalisation de l’objet du droit garanti »; 2) les réparations doivent être efficaces (Doucet-Boudreau, précité, au paragraphe 25; PHS Community Services Society, précité, au paragraphe 142). Une réparation « convenable et juste » répond aux exigences suivantes :

Comme les tribunaux doivent s’attendre à ce qu’évolue la compréhension de ce qu’il faut pour corriger les violations de la Charte de manière adéquate, l’approche judiciaire en matière de réparations en vertu de la Charte doit être « souple et tenir compte des besoins en cause »; les tribunaux doivent aussi demeurer ouverts à accorder des réparations de nature « à innover et à créer au lieu de s’en tenir à la pratique traditionnelle et historique en matière de réparation » (au paragraphe 59).

« Les coûts et les considérations pratiques peuvent s’avérer pertinents » lorsqu’un tribunal choisit une réparation convenable et juste (Association des parents de l’école Rose-des-vents c. Colombie-Britannique (Éducation), [2015] 2 R.C.S. 139, au paragraphe 49).

Les normes de retenue applicables à l’examen des décisions des juges de première instance s’appliquent également à leurs dispositions relatives aux mesures réparatrices en vertu de l’article 24 (Doucet-Boudreau, précité, au paragraphe 86; R. c. Carosella, [1997] 1 R.C.S. 80, aux paragraphes 48 à 51). L’intervention de la cour d’appel n’est justifiée que si le juge du procès s’est fondé sur des considérations erronées en droit, a commis une erreur de fait susceptible de contrôle ou a rendu une décision « erronée au point de créer une injustice » (R. c. Babos, [2014] 1 R.C.S. 309, au paragraphe 48).

(ii) Mesures de redressement civiles ou administratives

Des dommages-intérêts peuvent être accordés dans les circonstances appropriées s’ils visent un objectif rattaché à une « fonction » pour corriger une atteinte à un droit garanti par la Charte. La partie demanderesse doit prouver à cette fin que les dommages-intérêts concordent avec au moins un des objets généraux de la Charte, notamment ceux qui sous-tendent le paragraphe 24(1) : l’indemnisation (indemniser la partie demanderesse des pertes personnelles qu’elle a subies); la défense (protéger les droits garantis par la Charte); la dissuasion (empêcher toute autre violation par l’État) [Ward, précité, aux paragraphes 25 à 31]. En réponse à une demande de dommages-intérêts fondée sur la Charte, le gouvernement peut établir que d’autres facteurs font en sorte qu’une réparation d’ordre pécuniaire n’est pas convenable ou juste dans les circonstances, par exemple si elle entraîne une double indemnisation ou une duplication, ou encore il peut opposer l’argument que l’octroi de ces dommages-intérêts nuirait à l’« efficacité gouvernementale » ou serait néfaste à la primauté du droit (Ward, précité, aux paragraphes 32 à 45). Le montant des dommages-intérêts sera calculé en fonction des préjudices pécuniaires et non pécuniaires de même que d’autres objectifs fonctionnels du paragraphe 24(1), comme la défense et la dissuasion (Ward, précité, aux paragraphes 46 à 57).

Lorsqu’une partie demanderesse cherche à obtenir des dommages-intérêts dans une poursuite civile en raison du non-respect par un procureur ou une procureure de la Couronne de ses obligations en matière de communication de la preuve, des dommages-intérêts peuvent lui être accordés si la personne accusée a subi un préjudice et si le ministère public a délibérément retenu des renseignements alors qu’il savait, ou qu’il aurait raisonnablement dû savoir, que ces renseignements étaient importants et que le fait de ne pas les communiquer porterait vraisemblablement atteinte à la possibilité pour la personne accusée de présenter une défense pleine et entière (Henry c. Colombie‑Britannique (Procureur général), [2015] 2 RCS 214, au paragraphe 82).

Le tribunal peut aussi accorder une réparation de nature déclaratoire en vertu du paragraphe 24(1), plus particulièrement si les faits ne suffisent pas à justifier une réparation directe qui empiéterait sur l’exercice des prérogatives de l’exécutif (p. ex., Canada (Premier ministre) c. Khadr, [2010] 1 R.C.S. 44, aux paragraphes 46 et 47). Une réparation de nature déclaratoire peut être efficace et donc suffisante, puisqu’il existe au Canada une tradition voulant que les représentants de l’État prennent au sérieux les jugements déclaratoires fondés sur la Charte (Association des parents de l’école Rose-des-vents, précité, au paragraphe 62). D’autre part, une réparation de nature déclaratoire a été jugée inadéquate dans PHS Community Services Society, précité, au paragraphe 148, probablement en raison de l’urgence de la situation et de l’approche du ministre dans cette affaire.

L’arrêt des procédures est potentiellement disponible en tout dernier ressort (voir l’explication ci-bas sous « sanctions pénales » pour les critères) dans le contexte civil ou administratif (par ex. certificats de sécurité) lorsqu’il y a manquement à l’obligation de divulguer la preuve dans des circonstances donnant lieu à une violation de l’article 7 (Charkaoui c. Canada (Citoyenneté et Immigration), [2008] 2 R.C.S. 326, aux paragraphes 74 à 77; Harkat, précité, au paragraphe 106).

Un mandamus peut être accordé dans certaines circonstances, lorsqu’une action précise de l’exécutif est la seule réponse capable de remédier à l’inconstitutionnalité (PHS Community Services Society, précité, au paragraphe 150).

Une injonction peut être rendue, car le « pouvoir des tribunaux d’accorder des injonctions contre le pouvoir exécutif est au cœur de ce paragraphe » (Doucet-Boudreau, précité, au paragraphe 70). Une injonction interlocutoire peut aussi être prononcée en application de l’article 24(1) (RJR - MacDonald Inc. c. Canada, [1994] 1 R.C.S. 311, aux pages 333 et 334). Le critère à trois volets élaboré dans l’affaire American Cyanamid devrait être appliqué aux demandes d’injonction interlocutoire et d’arrêt intérimaire des procédures dans les affaires relatives à la Charte. Les trois volets sont les suivants : une question importante en litige, un préjudice irréparable et la prépondérance des inconvénients (Manitoba (P.G.) c. Metropolitan Stores Ltd., [1987] 1 R.C.S. 110, à la page 127, citant la décision American Cyanamid Co. c. Ethicon Ltd.,[1975] A.C. 396; Harper c. Canada (Procureur général), [2000] 2 R.C.S. 764, au paragraphe 4).

Le pouvoir de réparation en vertu du paragraphe 24(1) autorise les tribunaux à ordonner des « injonctions structurelles » qui exigent une surveillance judiciaire continue (Doucet-Boudreau, précité, aux paragraphes 72 à 74). L’octroi d’une réparation de cet ordre impose d’avoir des éléments de preuve valables quant à l’état actuel de la situation (Little Sisters Book and Art Emporium c. Canada (Ministre de la Justice)), [2000] 2 R.C.S. 1120, aux paragraphes 157 et 158).

(iii) Sanctions pénales

L’arrêt des procédures est une réparation convenable en tout dernier ressort dans les « cas les plus manifestes », lorsque l’abus de procédure (en vertu de la common law ou de la Charte) cause un préjudice irréparable à l’intégrité du système judiciaire ou à la capacité de la personne accusée de présenter une défense pleine et entière ou de recevoir un procès équitable (R. c. O’Connor, [1995] 4 R.C.S. 411, aux paragraphes 68 et 82; Carosella, précité, aux paragraphes 52 à 56). Le critère servant à déterminer si un arrêt est justifié est le même pour les deux catégories et comporte trois exigences : i) l’atteinte au droit sera révélée, perpétuée ou aggravée par le déroulement du procès ou par son issue; ii) aucune autre réparation n’est susceptible de corriger l’atteinte; iii) s’il subsiste une incertitude, le tribunal doit mettre en balance les intérêts militant en faveur de cet arrêt et l’intérêt que représente pour la société un jugement définitif statuant sur le fond (Babos, précité, au paragraphe 32). La gravité des accusations sera un facteur dans la décision d’accorder un arrêt; pour les accusations plus graves, il faudra présenter une solide preuve du préjudice (O’Connor, précité, au paragraphe 78).

L’arrêt des procédures constitue la seule réparation convenable et juste que le tribunal puisse ordonner à la suite d’une violation de l’alinéa 11b) (prévoyant le droit d’être jugé dans un délai raisonnable), parce que le tribunal de première instance perd sa compétence en raison du délai inconstitutionnel (Rahey, précité, aux pages 614 et 617; R. c. Askov, [1990] 2 R.C.S. 1199, à la page 1250; R. c. Jordan, [2016] 1 R.C.S. 631, aux paragraphes 35, 76 et 114).

Il existe des situations où l’on peut accorder des sursis suite à des violations graves de l’obligation de divulguer toute la preuve, mais habituellement il s’agit des situations exceptionnelles où, en raison de l’état avancé des procédures, une ordonnance de divulgation ne suffirait pas à réparer le préjudice découlant de la violation (O’Connor, précité, aux paragraphes 76 et 77; Carosella, précité, aux paragraphes 52 à 56). De plus, si l’exécutif ne divulgue pas des renseignements importants (p. ex. pour des raisons de sécurité nationale) et si le juge ne peut être convaincu que l’équité du procès n’est pas touchée et qu’aucune mesure moins radicale ne permettrait de le garantir, alors un arrêt des procédures doit être ordonné (R. c. Ahmad, [2011] 1 R.C.S. 110, au paragraphe 52).

Un arrêt peut être une réparation convenable pour les mauvais traitements que des policiers ont fait subir à la personne accusée (R. c. Bellusci, [2012] 2 R.C.S. 509, au paragraphe 31; R. c. Paterson, [2017] 1 R.C.S. 202, au paragraphe 22).

Un arrêt des procédures est une réparation convenable lorsqu’un tribunal a jugé une violation constitutionnelle suffisante pour annuler une condamnation et lorsqu’une condamnation, dans un nouveau procès, à une accusation subsidiaire applicable, équivalente ou moindre, entraînerait une peine d’incarcération (en tenant compte de la possibilité d’une libération conditionnelle) qui ne serait probablement pas beaucoup plus longue que la période qu’aura déjà purgée la partie requérante à la fin du nouveau procès (R. c. Taillefer, [2003] 3 R.C.S. 307, au paragraphe 128). (La réparation qui consiste à ordonner un nouveau procès pour une accusation plus grave serait à première vue injuste, car elle aurait pour effet de punir la partie requérante pour avoir eu gain de cause dans le cadre de sa contestation constitutionnelle.)

Parmi les autres réparations pour des violations des droits d’une personne accusée en vertu de la Charte, citons les ordonnances de divulgation, le fait de permettre à la personne accusée de rappeler certains témoins en vue d’un interrogatoire principal ou d’un contre-interrogatoire, les ajournements visant à permettre à la personne accusée d’assigner d’autres témoins ou même, dans les cas extrêmes, la déclaration de nullité du procès (O’Connor, précité, au paragraphe 57).

À moins d’interdiction par les dispositions législatives applicables, lorsque les circonstances de l’affaire le justifient, on peut invoquer le paragraphe 24(1) pour écarter la règle générale selon laquelle, dans les affaires criminelles, la Couronne ne doit ni verser ni se faire verser des dépens à moins qu’une loi l’exige ou qu’il existe des circonstances exceptionnelles. Une cour des infractions provinciales peut adjuger les dépens à l’encontre de la Couronne pour un comportement dans le cadre d’une poursuite criminelle ou pour une infraction aux règlements qui constitue, pour le moins, des « dérogations marquées et inacceptables par la poursuite aux normes raisonnables qu’on s’attend qu’elle respecte », et ce, en violation de la Charte (Dunedin, précité, au paragraphe 87). Une ordonnance relative aux dépens adjugés à l’encontre de la Couronne en matière criminelle et règlementaire pour violation des droits d’une personne en vertu de la Charte est une mesure qui convient lorsque le comportement de la Couronne menace l’équité du procès, mais sans justifier un arrêt des procédures (Dunedin, précité, aux paragraphes 80 à 89).

Il est loisible à un tribunal au titre du paragraphe 24(1) de fixer le taux de rémunération des avocats ou avocates commis d’office par l’État lorsqu’un droit garanti par la Charte est en jeu (Ontario c. Criminal Lawyers’ Association of Ontario, [2013] 3 R.C.S. 3, au paragraphe 67).

La question de l’octroi des dommages-intérêts dans le cadre d’une poursuite au pénal est plus compliquée. Puisque les tribunaux pénaux n’ont pas pour habitude de prononcer de jugement déclaratoire et d’accorder des dommages-intérêts et, qu’à ce titre, ils n’ont pas habituellement le personnel pour rendre les décisions nécessaires à l’octroi de telles réparations, le recours des tribunaux supérieurs à leur pouvoir inhérent en vertu du paragraphe 24(1) pour envisager des réparations sous forme de dommages-intérêts en ce qui concerne des violations de la Charte en contexte des procédures pénales est tout à fait déconseillé (Mills, précité, à la page 894).

Dans le contexte des demandes reposant sur la Charte, les règles relatives à l’habeas corpus doivent être appliquées de façon libérale et souple (R. c. Gamble, [1988] 2 R.C.S. 595, à la page 646). Lorsque la partie demanderesse peut démontrer que les conditions de sa détention ne respectent pas les principes de justice fondamentale ou qu’elles contreviennent à la Charte, un tribunal peut exercer les pouvoirs qui lui sont conférés en vertu du paragraphe 24(1) pour adapter ou suspendre des règles techniques qui pourraient autrement faire obstacle à une requête en vue d’obtenir un habeas corpus, dans la mesure où agir ainsi n’aurait pas pour effet de « contourner la procédure d’appel appropriée » normalement utilisée pour contester la condamnation (R. c. Gamble, précité, aux pages 646 à 649). Une demande d’habeas corpus en vertu du paragraphe 24(1) ne peut être utilisée comme attaque indirecte contre le bien-fondé d’une condamnation (R. c. Sarson, [1996] 2 R.C.S. 223, aux paragraphes 32, 35 et 36). Une demande d’habeas corpus ne devrait pas remplacer un examen judiciaire en ce qui concerne la Commission nationale des libérations conditionnelles (Steele c. Établissement Mountain, [1990] 2 R.C.S. 1385, à la page 1418). En revanche, une demande en vertu du paragraphe 24(1) pourrait servir à l’examen d’une violation présumée de la Charte par la Commission nationale des libérations conditionnelles dans les cas où l’habeas corpus pourrait ne pas s’appliquer (Dumas c. Centre de détention Leclerc, [1986] 2 R.C.S. 459, à la page 465).

L’habeas corpus conformément au paragraphe 24(1) n’est habituellement pas offert à titre de réparation pour un refus de cautionnement, car l’examen du cautionnement a habituellement lieu au moyen de procédures légales qui exigent la présentation d’éléments de preuve relatifs aux circonstances de la décision relative à la mise en liberté sous caution, éléments qui ne sont normalement pas présentés au tribunal dans le cadre d’une requête d’habeas corpus (R. c. Pearson, [1992] 3 R.C.S. 665, aux pages 680 et 681). Il existe une exception à cette règle si la partie requérante accompagne sa demande d’habeas corpus en vertu du paragraphe 24(1) d’une revendication en vertu de l’article 52 selon laquelle la loi qui a donné lieu à la décision relative à la mise en liberté sous caution devrait être invalidée. Puisqu’une décision judiciaire dans un tel contexte exige seulement la prise en compte de la loi contestée et non pas des éléments de preuve afférents aux circonstances particulières de la partie requérante, le tribunal peut trancher dans le cadre d’une requête d’habeas (R. c. Pearson, précité, aux pages 681 et 682). S’il est fait droit à la revendication, le tribunal peut ordonner une nouvelle audience sur le cautionnement (R. c. Pearson, précité, aux pages 679, 681 et 682).

En règle générale, le paragraphe 24(1) ne devrait pas être invoqué pour réduire la peine et, ainsi, réparer une atteinte aux droits de la personne déclarée coupable, car les présumées violations peuvent être prises en considération par le juge quand il exerce son pouvoir discrétionnaire au moment où il inflige la peine sans invoquer le paragraphe 24(1), pour autant qu’elles possèdent le lien nécessaire avec le processus de détermination de la peine (R. c. Nasogaluak, [2010] 1 R.C.S. 206, aux paragraphes 48, 49, 63 et 64). Il est possible qu’une réparation soit accordée en vertu du paragraphe 24(1) si « une réduction de peine dérogeant aux limites prescrites par la loi » constitue « la seule réparation effective en présence d’une conduite répréhensible particulièrement grave de représentants de l’État liée à la perpétration de l’infraction ou à la situation du délinquant. » (R. c. Nasogaluak, précité, au paragraphe 64). Cependant, il n’est pas clair si une telle approche est conciliable avec R. c. Ferguson, précité, qui aurait « éliminé » (dans les mots de la Cour dans Carter c. Canada (Procureur général), [2015] 1 R.C.S. 331, au paragraphe 37; mais voir également le paragraphe 125 qui ramène l’ambiguïté sur la question) les exemptions constitutionnelles, sinon généralement, à tout le moins des limites législatives relatives à la détermination de la peine. Néanmoins, la Cour dans Nasogaluak suggère la possibilité de remédier à la conduite inconstitutionnelle de policiers par le fait de ne pas appliquer, en quelque sorte, les lois contraignantes (c.-à-d. « réduction de peine […] dérogeant aux limites prescrites par la loi »), dont la validité constitutionnelle n’est pas en elle-même remise en question. 

Le contenu est à jour jusqu’au 2023-07-31.