Alinéa 2b) – Liberté d’expression
Disposition
2. Chacun a les libertés fondamentales suivantes :
- liberté de pensée, de croyance, d’opinion et d’expression, y compris la liberté de la presse et des autres moyens de communication.
Dispositions similaires
Les lois canadiennes et les instruments internationaux suivants ayant un effet contraignant sur le Canada renferment des dispositions semblables, c’est-à-dire : les alinéas 1d) et f) de la Déclaration canadienne des droits; l’article 19 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques; l’article 13 de la Convention relative aux droits de l’enfant; le sous-article 5d)(viii) de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale; l’article 21 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées; l’article IV de la Déclaration américaine des droits et devoirs de l’homme.
Il y a aussi les instruments suivants d’application internationale, régionale ou relevant du droit comparé qui ne sont pas contraignants sur le Canada mais qui contiennent des dispositions semblables : l’article 19 de la Déclaration universelle des droits de l’homme; l’article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; l’article 13 de la Convention américaine sur les droits de l’homme; le Premier amendement de la Constitution des États-Unis d’Amérique.
Objet
La protection de la liberté d’expression repose sur des principes et des valeurs d’importance fondamentale qui favorisent la recherche et l’atteinte de la vérité, la participation à la prise de décisions d’intérêt social et politique ainsi que la diversité des formes d’enrichissement et d’épanouissement personnels (Irwin Toy Ltd. c. Québec (Procureur général), [1989] 1 R.C.S. 927, à la page 976; Ford c. Québec, [1988] 2 R.C.S. 712, aux pages 765 et 766).
La Cour suprême du Canada a statué que le lien entre la liberté d’expression et le processus politique est peut-être la « cheville ouvrière » de la garantie énoncée à l’alinéa 2b) (R. c. Keegstra, [1990] 3 R.C.S. 697, Thomson Newspapers Co. c. Canada (Procureur général), [1998] 1 R.C.S. 877, Harper c. Canada (Procureur général), [2004] 1 R.C.S. 827). La liberté d’expression est une valeur fondamentale entre toutes, car elle réside au cœur d’un gouvernement démocratique. Les deux autres éléments justifiant la protection de la liberté d’expression, soit encourager la recherche de la vérité au moyen d’un échange ouvert d’idées et favoriser l’épanouissement personnel des individus, parce qu’ils touchent directement la dignité humaine de la personne, constituent également des valeurs fondamentales qui sous-tendent l’analyse à la lumière de l’alinéa 2b).
Analyse
Les tribunaux canadiens ont interprété l’alinéa 2b) de façon très large et ont souvent conclu qu’il y avait atteinte à première vue à la liberté d’expression. Dans des cas sans équivoque, le procureur général du Canada admettra qu’il y a eu contravention à cette disposition et s’attachera à justifier la limite imposée à cette liberté en invoquant l’article premier.
Selon la Cour suprême, cet alinéa doit être analysé en fonction d’un critère à trois volets : 1) L’activité en question a-t-elle le contenu expressif nécessaire pour entrer dans le champ d’application de la protection offerte par l’alinéa 2b)? 2) Le lieu ou le mode d’expression ont-ils pour effet d’écarter cette protection? 3) Si l’activité expressive est protégée par l’alinéa 2b), est-ce que la mesure gouvernementale, de par son objet ou son effet, porte atteinte au droit protégé? (Société Radio-Canada c. Canada (Procureur général), [2011] 1 R.C.S. 19 (« Société Radio-Canada »); Montréal (Ville) c. 2952-1366 Québec Inc., [2005] 3 R.C.S. 141; Irwin Toy Ltd., précité.)
1. L’activité en question a-t-elle le contenu expressif nécessaire pour entrer dans le champ d’application de la protection offerte par l’alinéa 2b)?
L’expression protégée par l’alinéa 2b) a été définie comme « toute activité ou communication qui transmet ou tente de transmettre une ‘signification’ » (Thomson Newspapers Co., précité; Irwin Toy Ltd., précité). Les tribunaux ont appliqué le principe de la neutralité du contenu lorsqu’ils ont cerné le champ d’application de l’alinéa 2b) de manière à ce que le contenu d’une expression, peu importe son caractère offensant, impopulaire ou troublant, ne puisse la priver de la protection de l’alinéa 2b) (Keegstra, précité). Puisque la Charte ne s’attache aucunement au contenu, elle protège tout autant l’expression de vérités que de faussetés (Canada (Procureur général) c. JTI-Macdonald Corp., [2007] 2 R.C.S. 610, au paragraphe 60; R. c. Zundel, [1992] 2 R.C.S. 731, au paragraphe 36; R. c. Lucas, [1998] 1 R.C.S. 439, au paragraphe 25).
La liberté d’expression comprend plus que le droit d’exprimer des croyances et des opinions; elle protège tout autant la personne qui s’exprime que celle qui l’écoute (Edmonton Journal c. Alberta (Attorney General), [1989] 2 R.C.S. 1326). Par « expression » s’entendent également toutes les étapes de la communication : de la personne qui conçoit le message ou qui l’envoie à celle qui le reçoit, qu’elle soit auditrice ou spectatrice, en passant par les personnes ou entitées fournisseuses, distributrices, détaillantes, locatrices et exposantes (Dagenais c. Société Radio-Canada, [1994] 3 R.C.S. 835 ; Irwin Toy Ltd., précité; Rocket c. Collège royal des chirurgiens dentistes de l’Ontario, [1990] 2 R.C.S. 232; R. c. Videoflicks (1984), 14 D.L.R. (4th) 10).
Sont protégées les formes d’expression suivantes :
- la musique, l’art, la danse, les affiches, les mouvements physiques, les marches avec bannières, etc. (Weisfeld c. Canada, [1995] 1 C.F. 68 (C.A.F.), CanLII — 1994 CanLII 9276 (C.A.F.), au paragraphe 30 (C.A.F.);
- la publicité commerciale (R. c. Guignard, [2002] 1 R.C.S. 472; Ford, précité, Irwin Toy Ltd., précité, Rocket, précité; Ramsden c. Peterborough (Ville), [1993] 2 R.C.S. 1084; RJR-MacDonald Inc. c. Canada (Procureur général), [1995] 3 R.C.S. 199; JTI-Macdonald Corp., précité);
- les affiches sur des poteaux de service public (Ramsden, précité);
- les camps de la paix (Weisfeld (C.A.F.), précité);
- les affiches et les panneaux publicitaires (Guignard, précité, Vann Niagara Ltd. c. Oakville (Ville), [2003] 3 R.C.S. 158);
- le piquetage (S.D.G.M.R., section locale 558 c. Pepsi-Cola Canada Beverages, [2002] 1 R.C.S. 156; Dolphin Delivery Ltd. c. S.D.G.M.R., section locale 580, [1986] 2 R.C.S. 573; B.C.G.E.U c. British Columbia (Procureur général), [1988] 2 R.C.S. 214; Dieleman c. Procureur général de l’Ontario (1994), 20 O.R. (3d) 229 (div. gén. Ont.); Morasse c. Nadeau-Dubois; [2016] 2 R.C.S. 232);
- la distribution de tracts (T.U.A.C., section locale 1518 c. Kmart Canada Ltd.; [1999] 2 R.C.S. 1083; Allsco Building Products Ltd. c. T.U.A.C., section locale 1288 P, [1999] 2 R.C.S. 1136);
- la liberté de s’exprimer dans la langue de son choix (Ford, précité);
- les discours haineux (Keegstra, précité; R. c. Zundel, précité; Saskatchewan (Human Rights Commission) c. Whatcott, [2013] 1 R.C.S. 467; Ross c. Conseil scolaire du district no 15 du Nouveau-Brunswick, [1996] 1 R.C.S. 825; Taylor c. Canada (Commission des droits de la personne), [1990] 3 R.C.S. 892);
- la pornographie (R. c. Butler, [1992] 1 R.C.S. 452; Little Sisters Book and Art Emporium c. Canada (Ministre de la Justice), [2000] 2 R.C.S. 1120);
- la pornographie juvénile (Sharpe, précité; R. c. Barabash, [2015] 2 R.C.S. 522);
- la communication à des fins de prostitution (Renvoi relatif à l’article 193 et à l’article 195.1(1)c) du Code criminel (Man.), [1990] 1 R.C.S. 1123);
- le bruit produit par un haut-parleur situé à l’extérieur d’un club et donnant sur la rue (Montréal (Ville), précité, au paragraphe 58);
- l’importation de matériel obscène imprimé ou graphique (Little Sisters, précité);
- le libelle diffamatoire (R. c. Lucas, précité, aux paragraphes 25 à 27);
- le vote (Siemens c. Manitoba (Procureur général), [2003] 1 R.C.S. 6, au paragraphe 41; Haig c. Canada, [1993] 2 R.C.S. 995);
- le fait de se présenter en tant que candidat pour une élection (Baier c. Alberta, [2007] 2 R.C.S. 673);
- les dépenses dans le cadre de campagnes électorales ou référendaires (Harper, précité; Libman c. Québec (Procureur général), [1997] 3 R.C.S. 569; B.C. Freedom of Information and Privacy Association c. Colombie-Britannique (Procureur general), [2017] 1 R.C.S. 93);
- la diffusion des résultats d’élections (R. c. Bryan, [2007] 1 R.C.S. 527);
- le travail pour un parti politique ou un candidat (Osborne c. Canada (Conseil du Trésor), [1991] 2 R.C.S. 69);
- la publication de sondages (Thomson Newspapers Co., précité);
- les versements en espèces à un fonds peuvent, dans certaines circonstances, constituer une expression, par exemple les dons à une personne candidate ou à un parti dans un contexte électoral (Osborne, précité), mais pas lorsque l’engagement des dépenses serait considéré comme l’expression du syndicat à titre de personne morale (Lavigne c. Syndicat des employés de la fonction publique de l’Ontario, [1991] 2 R.C.S. 211);
- la publicité politique sur des véhicules de transport en commun (Greater Vancouver Transportation Authority c. Fédération canadienne des étudiants et étudiantes — Section Colombie-Britannique, [2009] 2 R.C.S. 295, « GVTA »).
La liberté d’expression s’entend aussi du droit de ne pas s’exprimer : « [L]a liberté d’expression comporte nécessairement le droit de ne rien dire ou encore le droit de ne pas dire certaines choses. Le silence est en soi une forme d’expression qui peut, dans certaines circonstances, exprimer quelque chose plus clairement que des mots ne pourraient le faire. » (Slaight Communications Inc. c. Davidson, [1989] 1 R.C.S. 1038 , à la page 1080). Par conséquent, le fait de contraindre une personne à s’exprimer peut porter atteinte à l’alinéa 2b) (Slaight Communications, précité; RJR-MacDonald Inc., précité; B.N.C. c. Union des employés de commerce, [1984] 1 R.C.S. 269 ). La Cour d’appel de l’Ontario a conclu que l’exigence selon laquelle il faut réciter un serment au monarque lors des cérémonies de citoyenneté ne porte pas atteinte à la liberté d’expression (McAteer c. Canada (Attorney General), 2014 ONCA 578, autorisation de pourvoi à la CSC refusée le 26 février 2015). Il faut faire preuve de prudence lorsqu’on cite la décision McAteer, précité, puisque cette affaire semble être en contradiction avec l’interprétation large par la Cour suprême de l’alinéa 2b) de la Charte.
Une exigence réglementaire de produire des renseignements ou des rapports peut restreindre la liberté d’expression si l’omission de s’y conformer donne lieu à des sanctions comme des amendes ou l’emprisonnement (Harper, précité, aux paragraphes 138 et 139). Le fait de se conformer à une loi n’est pas la même chose que d’être contraint à se dire en faveur de cette loi (Rosen v. Ontario (Attorney General) 131 D.L.R. (4th) 708 (C.A. Ont.). De même, le versement obligatoire d’impôts et de taxes au gouvernement en vue de financer des initiatives législatives (par exemple les fonds publics que touchent les candidats à des élections pour couvrir leurs dépenses électorales) ne se traduit pas nécessairement par l’expression d’un appui en faveur de ces initiatives (MacKay c. Manitoba, [1989] 2 R.C.S. 357; Lavigne, précité).
Il n’est pas nécessaire que l’expression soit reçue et comprise subjectivement pour être protégée par l’alinéa 2b) (Weisfeld (C.A.F.), précité; R. c. A.N. Koskolos Realty Ltd. (1995), 141 N.S.R. (2d) 309 (C. prov. N.-É.)).
La vente d’un produit sans contenu expressif (des cigarettes) n’a pas été considérée comme une forme d’expression (Rosen (C.A. Ont.)). La coloration jaune de la margarine n’a pas non plus été assimilée à une forme d’expression (UL Canada Inc. c. Québec (Procureur général), [2005] 1 R.C.S. 143, au paragraphe 1).
2. Le lieu ou le mode d’expression ont-ils pour effet d’écarter cette protection?
La Cour suprême a affirmé que le mode ou le lieu de communication d’un message sera exclu de la protection de l’alinéa 2b) si ce mode ou ce lieu est en dissonance avec les valeurs protégées à cet alinéa, c’est-à-dire l’épanouissement personnel, le débat démocratique et la recherche de la vérité (Société Radio-Canada, précité, au paragraphe 37; Montréal (Ville), précité, au paragraphe 72). Cependant, en pratique, ce critère est habituellement appliqué seulement à une analyse du lieu d’expression; généralement, le mode d’expression est considéré faire partie de la protection prévue à l’alinéa 2b), sauf si l’expression prend la forme de la violence ou de menaces de violence (voir ci-dessous).
(i) Mode d’expression
L’expression qui prend la forme de la violence n’est pas protégée par la Charte : (Irwin Toy Ltd., précité, aux pages 969 et 970. Selon la Cour suprême, peu importe que la violence physique possède ou non une valeur expressive, elle ne sera pas protégée par l’alinéa 2b) (Keegstra, précité; Zundel (1992), précité; Irwin Toy Ltd., précité). Il en est de même pour les menaces de violence (GVTA, précité, au paragraphe 28; Suresh c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2002] 1 R.C.S. 3, aux paragraphes 107 et 108; R. c. Khawaja, [2012] 3 R.C.S. 555, au paragraphe 70). À d’autres égards, la forme ou le moyen utilisé pour transmettre un message est généralement considéré faire partie du message et être visé par l’alinéa 2b) (Weisfeld (C.A.F.), précité).
(ii) Lieu de l’expression
La protection de l’alinéa 2b) ne s’étend pas à tous les lieux. Une propriété privée, par exemple, n’entre pas dans le champ d’application de l’alinéa 2b), à moins que l’État n’y impose une limite à l’expression, car seul un acte de l’État peut enclencher l’application de la Charte. Certains tribunaux inférieurs ont laissé entendre que la liberté d’expression n’englobait pas la violation du droit d’auteur. Cette conclusion se justifie du fait que la liberté d’expression ne signifie pas être libre d’utiliser le bien privé d’autrui (c'est-à-dire son œuvre protégée par un droit d’auteur) aux fins de s’exprimer (Compagnie générale des établissements Michelin c. C.A.W. Canada, [1997] 2 C.F. 306 (1re inst.)). Cependant, il convient de noter que cette interprétation de l’alinéa 2b) semble être incohérente avec l’interprétation vaste de la disposition par la Cour suprême.
L’alinéa 2b) n’est pas appliqué automatiquement parce que le lieu appartient au gouvernement; il faut pousser l’examen plus loin afin de déterminer s’il s’agit du type de propriété de l’État visé par cet alinéa (Montréal (Ville), précité, aux paragraphes 62 et 71; Comité de la République du Canada, précité). Dans Montréal (Ville), les juges de la majorité de la Cour suprême ont énoncé le critère régissant l’application de l’alinéa 2b) à un bien dont l’État est propriétaire (voir aussi GVTA, précité). Il incombe à la partie requérante de satisfaire à ce critère (paragraphe 73). La question fondamentale quant à l’expression sur une propriété appartenant à l’État consiste à déterminer s’il s’agit d’un endroit public où l’on s’attendrait à ce que la liberté d’expression bénéficie d’une protection constitutionnelle parce que l’expression, dans ce lieu, ne va pas à l’encontre des objectifs que l’alinéa 2b) est censé favoriser, soit : 1) le débat démocratique; 2) la recherche de la vérité; et 3) l’épanouissement personnel. Pour trancher cette question, il faut examiner les facteurs suivants :
- la fonction historique ou réelle de l’endroit;
- les autres caractéristiques du lieu qui laissent croire que le fait de s’y exprimer minerait les valeurs sous-jacentes à la liberté d’expression. (Montréal (Ville), précité, aux paragraphes 73 et 74).
La Cour suprême a souligné que la question ultime porte sur le second facteur (Montréal (Ville), précité, au paragraphe 77). Dans Société Radio-Canada, précité, la Cour a ajouté que l’analyse du second facteur devrait être axée sur l’activité expressive essentielle, par opposition aux « débordements » qui pourraient découler de cette activité. Dans ce cas précis, il a été conclu que l’activité expressive essentielle, soit la capacité des journalistes de recueillir des renseignements au palais de justice en vue d’informer le public au sujet des débats judiciaires, déclenche l’application de l’alinéa 2b), malgré les débordements connexes à cette expression (« les attroupements, bousculades et chasses aux entrevues et aux images… ») (paragraphes 43 et 45).
D’autres questions pertinentes peuvent orienter l’analyse à savoir si l’expression dans un lieu précis est protégée par l’alinéa 2b), notamment les suivantes : s’agit-il d’un endroit où il est de tradition que la liberté d’expression s’exerce? S’agit-il en fait d’un endroit essentiellement privé, même s’il appartient à l’État, ou d’un endroit public? Sa fonction — l’activité qui s’y déroule — est-elle compatible avec la libre expression publique? Ou s’agit-il d’une activité qui commande un certain isolement et un accès limité? Le droit d’entrer librement dans ce lieu et d’y présenter son message, par des paroles ou par des actes, serait-il compatible avec ce qui s’y fait? Ou les activités qui s’y déroulent s’en trouveraient-elles entravées? (Montréal (Ville), précité, au paragraphe 76). L’analyse reste quelque peu souple, et si le gouvernement permet l’utilisation de ses biens pour l’exercice de certaines activités expressives, il n’est pas tenu de le faire indéfiniment (GVTA, précité, au paragraphe 44).
3. L’action gouvernementale ou la loi en question a-t-elle comme objet ou effet de restreindre la liberté d’expression?
(i) Objet
Si l’objet de l’action gouvernementale consiste à restreindre le contenu de l’expression, à contrôler l’accès à un certain message ou à limiter la possibilité pour une personne de transmettre un message afin de s’exprimer, cet objet sera contraire à l’alinéa 2b) (Irwin Toy Ltd., précité; Keegstra, précité).
(ii) Effet
Même si l’objet est compatible avec l’alinéa 2b), une personne pourra établir que la restriction gouvernementale a comme effet de porter atteinte à son droit garanti par l’alinéa 2b). Cette personne devra établir qu’une expression vise les fins de l’alinéa 2b), c’est-à-dire la participation à la prise de décisions d’intérêt social et politique, la recherche de la vérité ainsi que l’épanouissement personnel (Irwin Toy, précité; Ramsden, précité). Bien que ses décisions récentes précisent qu’il faut montrer l’effet de l’action gouvernementale, la Cour suprême du Canada ne semble pas exiger avec beaucoup de vigueur qu’une personne prouve que ces valeurs sont favorisées et tend plutôt à conclure facilement à une violation de l’alinéa 2b).
Si un tribunal détermine que l’objet ou l’effet de l’action gouvernementale porte atteinte au droit garanti par l’alinéa 2b), il examinera ensuite si cette restriction peut être justifiée au regard de l’article premier.
Certaines questions d’intérêt particulier
1. L’alinéa 2b) impose-t-il une obligation positive au gouvernement?
La liberté d’expression impose généralement une obligation négative de non-ingérence au gouvernement, c’est-à-dire qu’il s’agit d’un droit de n’être exposé à aucune loi ni mesure gouvernementale ayant pour objet ou pour effet de dénier une activité d’expression à laquelle les personnes citoyennes auraient autrement le droit de participer (Haig c. Canada, [1993] 2 R.C.S. 995 , à la page 1035; Baier c. Alberta, [2007] 2 R.C.S. 673 , au paragraphe 20; Toronto (Cité) c. Ontario (Procureur général), 2021 CSC 34 , au paragraphe 16). « Selon le point de vue traditionnel, exprimé dans le langage courant, la garantie de la liberté d’expression énoncée à l’alinéa 2b) interdit les bâillons, mais n’oblige pas à la distribution de porte-voix. » (Haig, précité, à la page 1035). En général, il appartient au gouvernement de déterminer les formes d’expression qui méritent une protection spéciale; quand il choisit de fournir une tribune favorisant l’expression, il doit le faire en conformité avec la Charte, y compris l’article 15 (Delisle c. Canada (Sous-procureur général), [1999] 2 R.C.S. 989; Siemens, précité, au paragraphe 43; Association des femmes autochtones du Canada c. Canada, [1994] 3 R.C.S. 627).
Toutefois, l’alinéa 2b) peut, dans certaines circonstances, imposer des obligations positives au gouvernement afin de faciliter l’expression, soit en adoptant des lois, soit en mettant une tribune donnée à la disposition des personnes citoyennes (Baier c. Alberta, précité; Toronto (Cité), précité, aux paragraphes 17-19). Pour déterminer si le droit invoqué est « positif », il faut se demander si ce droit exige que le gouvernement prenne des mesures pour appuyer ou permettre une activité expressive. À l’inverse, un droit « négatif » exigerait que le gouvernement s’abstienne de restreindre le contenu ou la signification d’une expression ou qu’il s’abstienne d’agir d’autres façons (Baier, précité, au paragraphe 35; Toronto (Cité), précité, au paragraphe 20). Un droit positif ne devient pas un droit négatif lorsque le gouvernement restreint l’accès à une tribune à laquelle la partie requérante avaient auparavant accès (Baier, précité, au paragraphe 36; Toronto (Cité), précité, au paragraphe 19).
Un droit positif sera déterminé d’après l’« unique question centrale » énoncée dans Toronto (Cité) (précité, au paragraphe 25) :
« la demande est-elle fondée sur la liberté d’expression fondamentale garantie par la Charte, de sorte que, en niant l’accès à une tribune d’origine législative ou en omettant autrement d’agir, le gouvernement a substantiellement entravé la liberté d’expression ou avait pour objectif de le faire? » Dans ce contexte, « il y a entrave substantielle à la liberté d’expression lorsque le non‑accès à une tribune d’origine législative a pour effet de frustrer radicalement l’exercice de cette expression au point où toute expression significative est "empêch[ée] en réalité" » (Toronto (Cité), précité, au paragraphe 27).
2. L’alinéa 2b) protège-t-il un droit d’accès élargi à l’information?
L’alinéa 2b) garantit la liberté d’expression, et non pas l’accès à l’information, et ne garantit donc pas l’accès à tous les documents que détient le gouvernement. L’accès à des documents qui se trouvent entre les mains de l’État est protégé par la Charte seulement dans la mesure où, sans l’accès souhaité, les discussions publiques significatives sur des questions d’intérêt public et les critiques à leur égard seraient considérablement entravées (Ontario (Sûreté et Sécurité publique) c. Criminal Lawyers’ Association, [ 2010] 1 R.C.S. 815). Si la partie requérante peut établir que le refus d’accès empêche la tenue d’un débat significatif, il est établi prima facie que les documents doivent être communiqués (Criminal Lawyers Association, précité, aux paragraphes 33 et 37).
Cependant, même dans ce cas, il est possible qu’un tribunal ne conclue pas à une violation de l’alinéa 2b) : la partie requérante doit établir que la protection n’est pas écartée par des considérations compensatoires incompatibles avec la divulgation (Criminal Lawyers Association, précité, aux paragraphes 33 et 38). Ces considérations comprennent les privilèges, comme le secret professionnel des avocats et d’autres privilèges solidement établis en common law (Criminal Lawyers Association, précité, au paragraphe 39). Il ne faut pas oublier non plus « les contraintes fonctionnelles », c’est-à-dire qu’il faut évaluer si l’accès à certains documents est incompatible avec une fonction quelconque de l’État. Certains types de documents, comme les renseignements confidentiels du cabinet, peuvent être soustraits à la communication, parce que celle-ci nuirait au bon fonctionnement des institutions touchées (Criminal Lawyers Association, précité, au paragraphe 40).
3. Le principe de la publicité des débats judiciaires
L’alinéa 2b) protège le « principe de la publicité des débats judiciaires », une forte présomption en faveur de la publicité des débats judiciaires qui permet au public et aux médias d’assister aux audiences, de consulter les dossiers judiciaires, de poser des questions et de formuler des commentaires sur les activités des tribunaux (Sherman (Succession) c. Donovan, 2021 CSC 25). Le principe de la publicité des débats judiciaires est profondément enraciné dans notre tradition de common law et il est protégé par l’alinéa 2b) parce qu’il favorise une discussion pleine et entière des institutions publiques, qui est essentielle à toute démocratie (Sherman (Succession), précité, au paragraphe 30; Ruby c. Canada (Solliciteur général), [2002] 4 R.C.S. 3, au paragraphe 53; Société Radio-Canada c. Nouveau-Brunswick (Procureur général), [1996] 3 R.C.S. 480, au paragraphe 23; Edmonton Journal c. Alberta (Procureur général), [1989] 2 R.C.S. 1326, aux pages 1339 et 1340; B.C.G.E.U. c. British Columbia (Procureur général), [1988] 2 R.C.S. 214; R. c. MacIntyre, [1982] 1 R.C.S. 175). En particulier, la publicité des débats judiciaires décourage les actes malveillants et garantit la confiance dans l’administration de la justice par la transparence (Sherman (Succession), précité, aux paragraphes 39 et 44). Le principe de la publicité des débats judiciaires est également protégé au titre du droit à un procès équitable et public, énoncé à l’article 7 et à l’alinéa 11d).
Le principe de publicité des débats protège la liberté de la presse d’accéder aux procédures judiciaires et d’en rendre compte, car les médias sont « les yeux et les oreilles » du public (Sherman (Succession)), précité, aux paragraphes 1, 30 et 39; Re Vancouver Sun, [2004] 2 R.C.S. 332, au paragraphe 26). Dans des circonstances exceptionnelles, des intérêts concurrents peuvent justifier des restrictions à la publicité des débats judiciaires (voir ci-dessous).
Le principe de la publicité des débats judiciaires s’applique dans toutes les procédures judiciaires, quelle que soit leur nature (Sherman (Succession), précité, au paragraphe 44). Cela implique une présomption d’accès aux audiences pénales et civiles, mais aussi, par exemple, aux procédures préalables au procès (Re Vancouver Sun, précité, au paragraphe 27), aux procédures d’homologation (Sherman (Succession), précité, aux paragraphes 44 et 45), et aux pièces (Société Radio-Canada c. La Reine, [2011] 1 R.C.S. 65, au paragraphe 12; Canadian Broadcasting Corp. v. New Brunswick (Attorney General), précité; Hill c. Église de scientologie de Toronto, [1995] 2 R.C.S. 1130). La publicité des débats judiciaires serait limitée, par exemple, par une ordonnance de mise sous scellés, une interdiction de publication, une ordonnance excluant le public d’une audience ou une ordonnance de caviardage (Sherman (Succession), précité, au paragraphe 38).
Les dispositions législatives qui limitent automatiquement la publicité des débats judiciaires doivent être justifiées en vertu de l’article premier de la Charte en suivant le test de l’arrêt Oakes (Toronto Star Newspapers Ltd. c. Canada, [2010] 1 R.C.S. 721, au paragraphe 18). Certaines limites imposées par la loi ont été jugées justifiables; par exemple, une interdiction impérative de publication visant la preuve produite et les observations faites lors d’une enquête sur remise en liberté provisoire a été justifiée parce qu’elle a aidé à préserver le droit à un procès équitable et d’assurer la tenue rapide de l’enquête sur remise en liberté provisoire, évitant ainsi la détention inutile de l’accusé (Toronto Star Newspapers Ltd., précité). Lorsque la loi confère au juge le pouvoir discrétionnaire de limiter ou non la publicité des débats judiciaires, la loi elle-même sera conforme à l’alinéa 2b) parce qu’elle permet une mise en balance des intérêts au cas par cas, analogue au test de l’arrêt Oakes (Sherman (Succession), précité, au paragraphe 40; Toronto Star Newspapers Ltd., précité, au paragraphe 18).
Une personne qui demande à un tribunal d’exercer son pouvoir discrétionnaire de façon à limiter la présomption de publicité doit établir que : 1) la publicité des débats judiciaires pose un risque sérieux pour un intérêt public important; 2) l’ordonnance sollicitée est nécessaire pour écarter ce risque sérieux pour l’intérêt mis en évidence, car d’autres mesures raisonnables ne permettront pas d’écarter ce risque; et 3) du point de vue de la proportionnalité, les avantages de l’ordonnance l’emportent sur ses effets négatifs. Ce test s’applique à toutes les limites discrétionnaires à la publicité des débats judiciaires (Sherman (Succession), précité, au paragraphe 38; Sierra Club du Canada c. Canada (Ministre des Finances), [2002] 2 R.C.S. 522; R. c. Mentuck, [2001] 3 R.C.S. 442; Dagenais c. Société Radio-Canada, [1994] 3 R.C.S. 835).
En ce qui concerne la première condition, la portée reconnue des intérêts qui pourraient justifier une exception discrétionnaire à la publicité des débats judiciaires s’est élargie au fil du temps (Sherman (Succession), précité, au paragraphe 41) et comprend l’équité procédurale (Dagenais, précité, à la page 878), la bonne administration de la justice (Mentuck, précité, au paragraphe 32), l’intérêt commercial général dans la protection des renseignements confidentiels (Sierra Club, précité, au paragraphe 55), et la protection de la vie privée (Sherman (Succession), précité, aux paragraphes 46 à 85). Une certaine perte de la vie privée est inévitable dans le cadre de procédures judiciaires publiques et peut causer de l’inconfort, de l’embarras ou de la détresse, ce qui ne suffit pas à renverser la présomption de publicité; l’intérêt public important qui peut justifier une exception discrétionnaire à la publicité des débats judiciaires est plus spécifiquement la dignité personnelle qui est atteinte par une perte de contrôle à l’égard de détails intimes ou personnels (renseignements fondamentaux ou essentiels) et de la capacité d’une personne à présenter de manière sélective certains aspects de sa personne aux autres (Sherman (Succession), précité, aux paragraphes 56 à 78). La question de savoir si la publicité des débats pose un risque sérieux pour un intérêt public important dépend des faits dans leur contexte et doit donc être tranchée sur la base de preuves (Sherman (Succession), précité, au paragraphe 42).
La deuxième condition du test relatif aux limites discrétionnaires à la publicité des débats judiciaires, selon laquelle l’ordonnance doit être nécessaire, oblige le tribunal à examiner s’il existe des mesures autres que l’ordonnance demandée et à restreindre l’ordonnance autant qu’il est raisonnablement possible de le faire pour écarter le risque sérieux pour l’intérêt public important (Sherman (Succession), précité, au paragraphe 105; Sierra Club, précité, au paragraphe 57). La troisième condition, la proportionnalité, oblige le tribunal à examiner si les avantages de toute ordonnance nécessaire à la protection contre un risque sérieux pour l’intérêt public important l’emportent sur ses effets préjudiciables, y compris l’incidence négative sur le principe de la publicité des débats judiciaires (Sherman (Succession), précité, au paragraphe 106; Sierra Club, précité, au paragraphe 53). Par exemple, pour mettre en balance les intérêts en matière de vie privée et le principe de la publicité des débats judiciaires, les tribunaux doivent se demander si les renseignements que l’ordonnance vise à protéger sont accessoires ou essentiels au processus judiciaire (Sherman (Succession), précité, au paragraphe 106; A.B. c. Bragg Communications Inc., [2012] 2 R.C.S. 567, aux paragraphes 28 et 29).
4. Accès aux débats législatifs
Les privilèges parlementaires sont protégés par la Constitution, de sorte qu’une assemblée législative peut réglementer l’accès à ses débats en fonction de ces privilèges, même si elle limite ainsi la liberté de la presse de faire des reportages sur ces débats (Nouveau-Brunswick Broadcasting Co. c. Nouvelle-Écosse (Président de l’Assemblée législative), [1993] 1 R.C.S. 319, Zundel c. Boudria, et al (1999), 46 O.R. (3d) 410 (C.A. Ont.).
5. Immunité journalistique
L’alinéa 2b) ne protège pas toutes les techniques de « collecte d’informations ». La liberté d’expression et la liberté de la presse ne signifient pas que les journalistes jouissent d’une immunité générale les soustrayant à l’obligation de produire des éléments de preuve matérielle pertinents ou à celle de révéler leurs sources confidentielles. Par conséquent, une ordonnance judiciaire visant à forcer la divulgation d’une source secrète ne va généralement pas à l’encontre de l’alinéa 2b), qu’elle survienne lors d’un procès pénal (R. c. National Post, précité, aux paragraphes 37 à 41) ou lors d’un litige civil (Globe and Mail, précité, aux paragraphes 20 à 22). Un privilège à portée limitée du secret des sources des journalistes existe en common law et un critère qui tient compte des valeurs sous-tendant la Charte sert à déterminer l’existence du privilège fondé sur les circonstances de chaque cas (R. c. National Post, précité, aux paragraphes 50 à 55; Globe and Mail, précité, aux paragraphes 53 à 57). Les juges saisis d’une demande relative à une ordonnance de communication en lien avec un média doivent appliquer une analyse qui met en balance l’intérêt de l’État à enquêter sur les crimes et à poursuivre leurs auteurs, d’une part, et le droit des médias à la confidentialité des renseignements dans la collecte et la diffusion des informations, d’autre part (R. c. Média Vice Canada Inc., [2018] 3 R.C.S. 374, au paragraphe 82).
6. Application de l’alinéa 2b) aux litiges entre particuliers
Même si un litige opposant des parties privées n’est pas régi directement par la Charte, les valeurs exprimées dans la Charte doivent présider à l’évolution de la common law (Grant c. Torstar Corp., [2009] 3 R.C.S. 640, au paragraphe 44; Quan c. Cusson, [2009] 3 R.C.S. 712; Hill c. Church of Scientology of Toronto, précité, au paragraphe 97; WIC Radio Ltd. c. Simpson, [2008] R.C.S. 420, au paragraphe 2, au sujet des actions en diffamation). Les tribunaux devront à l’occasion « poser un regard neuf sur la common law et réévaluer sa compatibilité avec les attentes sociales en mutation à la lumière des valeurs affirmées dans la Charte » (Grant c. Torstar Corp., précité, paragraphe 46). Les valeurs énoncées à l’alinéa 2b) de la Charte ont été invoquées pour justifier de modifier la common law en matière de diffamation en vue de créer la « défense de communication responsable concernant des questions d’intérêt public » (Grant c. Torstar Corp., précité; Quan c. Cusson, précité).
L’alinéa 2b) ne crée pas non plus un privilège au sujet des notes des journalistes (Bank of B.C. c. Canada Broadcasting Corp.,(1995) D.L.R. (4th) 644 (C.A.C.-B)).Les radiodiffuseurs privés ne sont pas tenus de fournir une tribune pour des messages particuliers (AFAC, précité; Haig, précité; Nouveau-Brunswick Broadcasting Co. c. CRTC,[1984] 2 C.F. 410 (C.A.F.); Trieger v. Canada Broadcasting Corp. (1988), 66 O.R. (2d) 273 (H.C. J. Ont.), 1988 CanLII 4568 (C.S. Ont.); Parti de la loi naturelle c. Société Radio-Canada, [1994] 1 R.C.F. 580 (C.F. 1re inst.)). La SRC, du moins dans son rôle de diffuseur indépendant des actualités, n’est pas assujettie à la Charte (Trieger, précité, Parti de la loi naturelle, précité). Lorsque les juges doivent appliquer les valeurs mises de l’avant par la Charte dans l’exercice de leur discrétion dans des situations particulières, il n’est pas nécessaire que la partie qui fait valoir la façon dont ces valeurs doivent être appliquées donne un avis de question constitutionnelle (Bank of B.C., précité).
Bien que la Charte s'applique à la common law et que les juges doivent élaborer la common law conformément aux valeurs de la Charte (S.D.G.M.R. c. Pepsi-Cola, précité), les dispositions relatives à la liberté d'expression ne protègent pas les particuliers qui intentent des poursuites privées lorsque la limite à la liberté d'expression tire sa source de la common law (notamment l’incitation à violer un contrat) et lorsqu'il n'y a pas d’intervention significative du gouvernement (Dolphin Delivery, précité; Hill, précité).
7. Expression par les fonctionnaires
Dans le cas des fonctionnaires, la liberté de critiquer publiquement des politiques gouvernementales est limitée par l’obligation de loyauté envers l’employeur qui découle de la common law (l’arrêt Fraser c. C.R.T.F.P., [1985] 2 R.C.S. 455 est déterminant sur ce point, même si la décision, techniquement, ne se fonde pas sur l’alinéa 2b); voir aussi Haydon et autres c. Canada, [2001] 2 C.F. 82 (C.F. 1re inst.); Haydon c. Canada (Conseil du Trésor), 2004 CF 749, au paragraphe 43 (C.F.)). L’objet de cette obligation de loyauté, soit de favoriser la mise en place d’une fonction publique impartiale et efficace, a été considéré comme urgent et réel (Haydon (2001), précité, aux paragraphes 69 à 75; Haydon (2004), précité, au paragraphe 45 (C.F.); Osborne, précité). Pour garantir une atteinte minimale et la proportionnalité entre l’effet et l’objectif de la restriction, il est nécessaire de soupeser l’obligation de loyauté et la valeur de la liberté d’expression (Fraser, précité; Haydon (2001), précité, au paragraphe 67; Haydon (2004), précité, au paragraphe 45; Alberta Union of Provincial Employees (A.U.P.E.) v. Alberta, 2002 ABCA 202, 218 (4th) D.L.R. 16, au paragraphe 29).
En règle générale, lorsqu’une question touche l’intérêt public, entre autres si le gouvernement commet des actes illégaux ou si ses politiques mettent en danger la vie, la santé ou la sécurité d’autrui, ou encore si les critiques n’ont aucun effet sur l’aptitude du fonctionnaire à accomplir d'une manière efficace ses fonctions ni sur la façon dont la population perçoit cette aptitude, l’intérêt public a préséance sur l’objectif d’une fonction publique impartiale et efficace (Haydon (2001), précité, aux paragraphes 82 et 83; Haydon (2004) précité, au paragraphe 45; Stenhouse c. Canada (Procureur général), 2004 CF 375 (C.F.), au paragraphe 32).
8. Injonctions interlocutoires
Aux fins des demandes d’injonction interlocutoire dans les affaires de diffamation et de discours haineux, les tribunaux appliqueront un critère différent de l’arrêt Cyanamid (American Cyanamid Co. c. Ethicare Ltd., [1975] A.C. 396 (C.L.), approuvé dans Manitoba (Procureur général) c. Metropolitan Stores Ltd., [1987] 1 R.C.S. 110, aux pages 128 et 129). Le critère du préjudice énoncé dans Cyanamid ne convient pas dans les circonstances (Canada (CCDP) c. Canadian Liberty Net, [1998] 1 R.C.S. 626).
9. Liberté d’expression en tant que valeur consacrée par la Charte dans les décisions administratives de nature discrétionnaire
La liberté d’expression est également une « valeur consacrée par la Charte » et les décideurs administratifs qui exercent leur pouvoir discrétionnaire en vertu d’une loi, doivent trouver un juste équilibre entre les objectifs législatifs pertinents et cette valeur. Dans Doré, la Cour suprême a conclu que les organismes disciplinaires professionnels comme le Barreau du Québec pourraient devoir tolérer « certaines critiques acérées » de la part des juges en raison de la liberté d’expression. Cependant, la décision du Comité de discipline du Barreau de réprimander M. Doré dans ce cas était justifiée en raison du « degré excessif de vitupération » dans le ton de sa lettre à un juge. La Cour a conclu que les exigences en matière de civilité pour les avocats doivent être mises en balance avec les avantages « d’une critique ouverte et même vigoureuse de nos institutions publiques » (Doré c. Barreau du Québec, [2012] 1 R.C.S 395).
Considérations particulières relatives à l’article premier
En raison de la vaste portée de l’alinéa 2b), la validité de la disposition législative ou de l’action gouvernementale attaquée dépendra dans la plupart des cas de l’analyse aux fins de l’article premier. Se reporter à la fiche relative à la Charte qui concerne l’article premier pour connaître le cadre d’analyse et les principaux arrêts applicables. De façon générale, en raison de l’importance de la garantie relative à la liberté d’expression, « toute tentative visant à restreindre ce droit doit cependant faire l’objet d’un examen très attentif » (Sharpe, précité, au paragraphe 22). Cependant, le « degré de protection constitutionnelle peut varier en fonction de la nature de la forme d’expression en cause […] le peu de valeur de l’expression peut plus facilement céder le pas à l’objectif gouvernemental » (Thomson Newspapers, précité, au paragraphe 91; JTI-Macdonald Corp., précité; Lucas, précité, aux paragraphes 116 et 121; Sharpe, précité, au paragraphe 181; Whatcott, précité, aux paragraphes 147-148; Butler, précité, à la page 150). Par exemple, on déclare plus facilement justifiées les limites imposées aux formes d’expression qui mettent peu de l’avant les valeurs inhérentes à l’alinéa 2b), comme dans le cas du discours haineux, de la pornographie ou de la mise en marché d’un produit nocif (Keegstra, précité, Whatcott, précité; Rocket, précité; JTI-Macdonald Corp., précité). Les restrictions touchant le discours politique seront généralement les plus difficiles à justifier (Thomson Newspapers Co., précité, Harper, précité). Les limites seront aussi plus difficiles à justifier lorsqu’elles visent des activités communicatrices qui ont une valeur artistique, scientifique, éducative ou sociale (Butler, précité).
Dans les arrêts fondés sur l’alinéa 2b), le fait qu’une limite porte atteinte le moins possible à la liberté d’expression se révélera souvent le facteur déterminant. L’interdiction totale d’une forme d’expression sera plus difficile à justifier qu’une interdiction partielle (RJR-MacDonald, précité; JTI-Macdonald Corp., précité; Ruby, précité; Thomson Newspapers Co., précité; Toronto Star Newspapers Ltd., précité). Une limite à la libre expression donnant lieu à une peine civile plutôt qu’à une sanction pénale, entre autres l’emprisonnement, sera considérée comme une atteinte moins grave (Zundel (1992), précité; Taylor, précité).
Lorsque la limite à la liberté d’expression est minimale, la Cour peut, dans certaines circonstances comme la publicité électorale, accepter les justifications au regard de l’article premier pour cette limite fondées sur la logique et la raison sans étayer les preuves relevant des sciences sociales (B.C. Freedom of Information, précité).
Le contenu est à jour jusqu’au 2023-07-31.
- Date de modification :