Alinéa 2a) – Liberté de religion

Disposition

2. Chacun a les libertés fondamentales suivantes :

  1. la liberté de conscience et de religion.

Dispositions similaires

Les lois canadiennes et instruments internationaux suivants renferment des dispositions similaires et ont force obligatoire en droit pour le Canada : l’alinéa 1c) de la Déclaration canadienne des droits, l’article 18 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, l’article 14 de la Convention relative aux droits de l’enfant et l’article 3 de la Déclaration américaine des droits et devoirs de l’homme. La Loi canadienne sur les droits de la personne interdit la discrimination fondée sur la religion, tout comme l’article 15 de la Charte.

Il convient aussi de consulter les instruments internationaux, régionaux et de droit comparé énumérés ci-après, qui n’ont pas force obligatoire en droit pour le Canada, mais qui comprennent des dispositions semblables : l’article 18 de la Déclaration universelle des droits de l’homme, l’article 12 de la Convention américaine relative aux droits de l’homme, l’article 9 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales du Conseil de l’Europe et le premier amendement de la Constitution des États-Unis d’Amérique.

Objet

L’alinéa 2a) a pour objet d’interdire toute ingérence dans les croyances intimes profondes qui régissent la perception qu’on a de soi, de l’humanité, de la nature et, dans certains cas, d’un être supérieur ou différent (R. c. Edwards Books and Art Ltd., [1986] 2 R.C.S. 713, à la page 759; R. c. Big M Drug Mart Ltd., [1985] 1 R.C.S. 295, à la page 346; Syndicat Northcrest c. Amselem, [2004] 2 R.C.S. 551, au paragraphe 41; Alberta c. Hutterian Brethren of Wilson Colony, [2009] 2 R.C.S. 567, au paragraphe 32).

Analyse

1. Liberté de religion

Généralités

La liberté de religion a été définie comme étant « le droit de croire ce que l’on veut en matière religieuse, le droit de professer ouvertement des croyances religieuses sans crainte d’empêchement ou de représailles et le droit de manifester ses croyances religieuses par leur mise en pratique et par le culte ou par leur enseignement et leur propagation » (Big M, précité, à la page 336; Ross c. Conseil scolaire du district no 15 du Nouveau-Brunswick, [1996] 1 R.C.S. 825; Amselem, précité, au paragraphe 40; Renvoi relatif au mariage entre personnes du même sexe, [2004] 3 R.C.S. 698, au paragraphe 57; Multani c. Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys, [2006] 1 R.C.S. 256, au paragraphe 32; Bruker c. Marcovitz, [2007] 3 R.C.S. 607, au paragraphe 71; Ktunaxa Nation c. Colombie-Britannique (Forests, Lands and Natural Resource Operations), [2017] 2 R.C.S. 386, au paragraphe 63). Le terme « religion » n’a pas été défini expressément, mais la Cour suprême a signalé que les croyances ou pratiques de source séculière n’étaient pas protégées par la garantie relative à la liberté de religion, précisant qu’une religion s’entendait typiquement d’un système particulier et complet de dogmes et de pratiques, qu’elle comportait généralement une croyance dans l’existence d’une puissance divine, surhumaine ou dominante, et des croyances ou convictions personnelles qui favorisent la communication avec l’être divin ou avec le sujet ou l’objet de cette foi spirituelle (Amselem, précité, au paragraphe 39). En revanche, soulignons que la Cour a déclaré que les droits des athées, des agnostiques, des sceptiques et des indifférents étaient eux aussi garantis par l’alinéa 2a) (Hutterian Brethren, précité, au paragraphe 90; Mouvement laïque québécois c. Saguenay (Ville), [2015] 2 R.C.S. 3 au paragraphe 70).

La Cour suprême a donné à l’alinéa 2a) une interprétation libérale, affirmant qu’il était préférable de concilier les intérêts d’État opposés, dont les droits opposés, dans le cadre de l’analyse fondée sur l’article premier ou au moyen de l’analyse de la proportionnalité dans le cas du contrôle judiciaire de décisions administratives, plutôt que de poser des limites internes à la portée de la liberté de religion (Ross, précité, au paragraphe 73; voir aussi le Renvoi relatif au mariage entre personnes du même sexe, précité, au paragraphe 53; et Saskatchewan (Human Rights Commission) c. Whatcott, [2013] 1 R.C.S. 467, au paragraphe 154). L’article premier est en effet considéré comme un outil plus souple pour soupeser des droit opposés (très souvent les droits à l’égalité) (B. (R.) c. Children’s Aid Society of Metropolitan Toronto, [1995] 1 R.C.S. 315, aux pages 383 et 384; voir aussi Multani, precité, aux paragraphes 26 à 30). Toutefois, malgré la portée étendue du droit garanti, la Cour a aussi tracé certaines limites en déclarant que « [l]a liberté de croyance est plus large que la liberté d’agir sur la foi d’une croyance » (Université Trinity Western c. British Columbia College of Teachers, [2001] 1 R.C.S. 722, au paragraphe 36; (B. (R.), précité, aux paragraphes 107 et 226; voir également Whatcott, précité, au paragraphe 154).

La Cour suprême a déclaré, à maintes reprises, que la portée de la liberté de religion peut être restreinte lorsqu’elle porte atteinte aux droits fondamentaux d’autrui (Ross, précité, au paragraphe 72; B. (R.), précité, à la page 385; Big M, précité, à la page 337; Amselem, précité, au paragraphe 62). Lorsque les droits de deux individus sont en conflit, il y a lieu de régler ce conflit en délimitant correctement les droits et valeurs en cause (Université Trinity Western, précité, aux paragraphes 29 à 31; Renvoi relatif au mariage entre personnes du même sexe, précité, aux paragraphes 50 et 52; (B. (R.), précité, au paragraphe 226).

Dans l’arrêt Law Society of British Columbia c. Trinity Western University, [2018] 2 R.C.S. 293, et dans l’arrêt connexe Trinity Western University c Barreau du Haut-Canada, [2018] 2 R.C.S. 453, la Cour suprême a choisi de concilier la liberté de religion opposée des membres évangéliques de la communauté de TWU et les droits à l’égalité des personnes LGBTQ au moyen de l’analyse de la proportionnalité au deuxième volet du cadre d’analyse établi dans les arrêts Doré et Loyola pour le contrôle judiciaire de décisions administratives qui mettent en jeu les droits garantis par la Charte. Les juges majoritaires ont conclu que l’incidence sur la liberté de religion des membres de la communauté de la TWU était « d’importance mineure » et que les décisions prises par les barreaux représentaient une mise en balance proportionnée des objectifs importants en vertu de la loi d’assurer l’égalité pour les membres de la communauté LGBTQ et la confiance du public dans la profession juridique.

Toutefois, la portée de l’alinéa 2a) n’est pas illimitée. Dans l’arrêt Ktunaxa, précité, aux paragraphes 71 et 72, la Cour suprême a statué à la majorité qu’une revendication autochtone fondée sur la liberté de croyance spirituelle et visant à protéger un lieu sacré situé sur une montagne, dans une vallée, contre le projet d’aménagement d’une station de ski, ne relevait pas de l’alinéa 2a). En effet, celui-ci ne protège pas l’objet des croyances, ni le point de mire du culte et le sens spirituel subjectif qui y sont rattachés.

La liberté de religion comporte un aspect individuel et un aspect collectif (École secondaire Loyola c. Québec (Procureur général), [2015] 1 R.C.S. 613; Ktunaxa, précité, au paragraphe 74; Hutterian Brethren, précité, au paragraphe 182, le juge LeBel). La Cour suprême a fait observer que la religion a trait à la fois aux croyances religieuses et aux « rapports religieux » (Law Society of British Columbia c. Trinity Western University, precité, au paragraphe 64). Reconnaissant qu’il existe des liens entre les croyances religieuses et leur manifestation par le truchement « d’institutions et de traditions collectives », la Cour suprême a conclu que « des mesures qui portent atteinte à l’essence même d’institutions confessionnelles légitimes et compromettent la vitalité de communautés de croyants constituent une atteinte grave à la liberté de religion » (École secondaire Loyola, précité, au paragraphe 67; voir également Law Society of British Columbia c. Trinity Western University, précité, aux paragraphes 64 et 99). Dans l’arrêt Law Society of British Columbia c. Trinity Western University, precité, la Cour suprême a majoritairement conclu que le refus des organismes de réglementation d'accréditer une nouvelle école de droit assujettie à un covenant obligatoire qui empêchait les relations sexuelles en dehors du mariage entre un homme et une femme mettait en cause l’al. 2a) de la Charte en limitant la capacité des membres de la communauté de la TWU d’accroître leur développement spirituel en étudiant le droit dans un milieu défini par leurs croyances religieuses. Dans les revendications collectives, la liberté de religion peut englober ou recouper d’autres droits, comme la liberté d’expression, la liberté d’association et l’égalité (Law Society of British Columbia c. Trinity Western University, précité, aux paragraphes 76 à 78, 122 et 316).

La question de savoir si les sociétés et d’autres entités peuvent invoquer le droit à la liberté de religion n’a pas encore été tranchée (voir Loyola, précité, où les juges majoritaires ont estimé qu’il n’était pas nécessaire de trancher la question, alors que les juges minoritaires ont conclu que les organisations religieuses, et non les sociétés dans leur ensemble, possèdent des droits garantis par l’alinéa 2a); voir également Law Society of British Columbia c. Trinity Western University, précité, au paragraphe 61). Bien que la capacité d’une société d’invoquer les droits garantis par l’alinéa 2a) demeure incertaine, une société peut contester la constitutionalité d’une loi en vertu de laquelle elle fait l’objet de poursuite pour le motif que cette loi porte atteinte à la liberté de religion d’une personne (Big M, précité, aux pages 314 et 315). Mentionnons que la Chartepédia (paragraphe 52(1)) renferme des précisions quant à la qualité pour intenter un recours fondé sur la Charte.

Cadre d’analyse

Pour déterminer s’il y a atteinte à l’alinéa 2a) de la Charte, la Cour suprême a adopté le critère suivant (Hutterian Brethren, précité, au paragraphe 32; Amselem, précité, aux paragraphes 56 et 57; Multani, précité, au paragraphe 34; Law Society of British Columbia c. Trinity Western University, précité, au paragraphe 63) :

Il est établi qu’une mesure contrevient à l’alinéa 2a) de la Charte lorsque :

  1. le plaignant entretient une croyance ou se livre à une pratique sincères ayant un lien avec la religion;
  2. la mesure contestée nuit d’une manière plus que négligeable ou insignifiante à la capacité du plaignant de se conformer à ses pratiques religieuses.
(i) Nature de la croyance ou de la pratique

À la première étape de l’analyse, énoncée précédemment, la liberté de religion n’entre en jeu que lorsque le plaignant démontre : 1) qu’il possède une pratique ou une croyance qui est liée à la religion et requiert une conduite particulière, soit parce qu’elle est objectivement ou subjectivement obligatoire ou coutumière, soit parce que, subjectivement, elle crée de façon générale un lien personnel avec le divin ou avec le sujet ou l’objet de sa foi spirituelle, que cette pratique ou croyance soit ou non requise par un dogme religieux officiel ou conforme à la position de représentants religieux et 2) que sa croyance est sincère (Amselem, précité, au paragraphe 56). 

L’appréciation de la sincérité d’une croyance est une question de fait : la personne doit démontrer qu’elle croit sincèrement que sa religion lui impose une certaine croyance ou pratique. La croyance religieuse invoquée doit être avancée de bonne foi, elle ne doit pas être fictive, ni arbitraire, et elle ne doit pas constituer un artifice. Dans l’appréciation de cette sincérité, le tribunal doit notamment tenir compte de la crédibilité du témoignage de celui qui invoque la croyance particulière et de la question de savoir si cette croyance s’accorde avec ses autres pratiques religieuses courantes (Multani, précité, au paragraphe 35; Amselem, précité, aux paragraphes 52 et 53). À cette étape de l’analyse, c’est la sincérité de la croyance au moment de l’atteinte qui est pertinente, et non pas la force ni la régularité parfaite de cette croyance au fil des années (R. c. N.S., [2012] 3 R.C.S. 726, au paragraphe 13).

Selon la Cour, l’examen d’une pratique ou d’une croyance religieuse ne doit pas conduire à un débat théologique. Il n’est pas nécessaire que la pratique ou la croyance en cause soit prescrite par un dogme religieux ou conforme à la position de représentants religieux. En effet, la liberté de religion vise davantage que les doctrines obligatoires et s’étend également aux manifestations volontaires de la foi; par ailleurs, elle ne se limite pas aux grandes religions reconnues (Amselem, précité, aux paragraphes 46 à 50, 53 et 56). Il n’est nécessaire, ni que la pratique religieuse protégée s’inscrive dans un système de croyances établi, ni même qu’elle soit une croyance partagée par autrui. Le demandeur n’a qu’à établir qu’il croit sincèrement en l’importance religieuse de la pratique en ce qui le concerne (Little c. R., 2009 NBCA 53, autorisation de pourvoi refusée, [2009] C.S.C.R. no 417, au paragraphe 7). Il ne convient pas d’exiger la production d’opinions d’expert pour établir la sincérité d’une croyance ou l’absence de sincérité (Amselem, précité, au paragraphe 54).

En supposant que la croyance religieuse exprimée est sincère, il n’est pas loisible à la Cour d’en mettre en doute la validité. Si l’acte ou la disposition qu’on attaque a pour effet de porter atteinte aux activités ou aux convictions religieuses d’une personne, cela est suffisant pour donner lieu à un examen constitutionnel (Ross, précité, au paragraphe 71; R. c. Jones, [1986] 2 R.C.S. 284, à la page 295).

Dans l’arrêt Ktunaxa, précité, aux paragraphes 71 et 72, la majorité des juges de la Cour suprême a refusé d’élargir la portée de l’alinéa 2a) afin d’y inclure la protection de l’objet des croyances ou le point de mire du culte et le sens spirituel subjectif qu’on leur prête, au motif que cela aurait pour effet de soumettre la teneur et le bien-fondé des croyances intimes profondes au contrôle des tribunaux, contrairement à l’arrêt Amselem, précité.

(ii) Nature de l’entrave

Toute entrave coercitive à l’exercice de croyances religieuses relève potentiellement de l’alinéa 2a), indépendamment du fait que la coercition soit directe ou indirecte, délibérée ou involontaire, prévisible ou imprévisible; elle peut également comprendre des pressions psychologiques (Edwards Books, précité, au paragraphe 96). Il est clair que l’imposition directe d’une croyance ou d’une pratique religieuse serait contraire à l’alinéa 2a) puisque les pratiques religieuses obligatoires privent l’individu du droit fondamental de choisir la façon dont il entend vivre sa religion ou son absence de croyance religieuse (Hutterian Brethren, précité, au paragraphe 92). En outre, la liberté religieuse est inévitablement diminuée par une loi qui a pour effet d’entraver une conduite faisant partie intégrante de la pratique de la religion d’une personne (Edwards Books, précité, au paragraphe 99).

Cela dit, la Constitution ne protège les particuliers et les groupes que dans la mesure où des croyances ou un comportement d’ordre religieux pourraient être raisonnablement ou véritablement menacé. La partie requérante doit fournir une preuve objective de l’atteinte à son droit — la croyance sincère mais entièrement subjective qu’on ait porté atteinte à sa liberté de religion ne sera pas suffisante en soi (S.L., précité, aux paragraphes 2 et 24). Les effets d’une loi sur les croyances ou les pratiques religieuses ne sont pas tous une atteinte à la garantie conférée à la liberté de religion. l’alinéa 2a) n’oblige pas le législateur à n’entraver d’aucune manière la pratique religieuse. L’action législative ou administrative dont l’effet sur la religion est négligeable, voire insignifiant, ne constitue pas une violation de la liberté de religion. Il n’est pourtant pas nécessaire de prouver que des préjudices ont été réellement subis, seulement qu’il y a atteinte à la liberté (Ross, précité, à la page 870; Edwards Books, précité, à la page 759; Little, précité, au paragraphe 17). Selon la définition qui en a été donnée, une atteinte sera négligeable ou insignifiante si elle ne menace pas véritablement une croyance ou un comportement religieux (Hutterian Brethren, précité, au paragraphe 32). Il a été jugé que le serment que l’on doit prêter à la Reine pour devenir citoyen canadien est une pratique laïque qui constitue une entrave tout au plus négligeable ou insignifiante aux croyances sincères des non-anglicans (McAteer c. Canada (Attorney General), 2014 ONCA 578, autorisation d’appel rejetée, [2014] C.S.C.R. no 444).

Il reste à déterminer si l’effet d’un manquement au devoir de neutralité de l’État pourrait être considéré comme insignifiant ou négligeable et ainsi ne pas porter atteinte à la liberté de religion (voir Saguenay, précité).

Normalement, l’État n’a aucune obligation, en vertu de l’alinéa 2a), de prendre des mesures positives pour éliminer les coûts normaux des pratiques religieuses ou de fournir un autre type d’assistance, comme des fonds publics. La Charte garantit la liberté de religion, mais ne protège par les fidèles contre les coûts accessoires à la pratique religieuse (Edwards Books, précité, aux paragraphes 97 et 114; Hutterian Brethren, précité, au paragraphe 95). Néanmoins, des accommodements ou un traitement différent pourraient être nécessaires pour éviter une contrainte indirecte découlant d’une mesure prise par l’État (Edwards Books, précité). Par ailleurs, plusieurs juges de la Cour suprême ont laissé entendre que dans des cas exceptionnels, des mesures gouvernementales positives pouvaient s’avérer nécessaires pour donner un sens au droit à la liberté de religion, suivant le critère formulé dans l’arrêt Dunmore c. Ontario (Procureur général), [2001] 3 R.C.S. 1016 (voir les motifs des juges dissidents dans l’arrêt Congrégation des témoins de Jéhovah de St-Jérôme-Lafontaine c. Lafontaine (Village), [2004] 2 R.C.S. 650, aux paragraphes 73 à 79).

La liberté de religion : questions choisies

(i) Liberté de ne pas se conformer à des dogmes religieux

La liberté de ne pas se conformer à des dogmes religieux (liberté d’expression et de manifestation d’incroyance religieuse et liberté de refuser d’observer les pratiques religieuses) n’est pas nécessairement diminuée par une loi d’inspiration laïque qui prescrit une conduite conforme aux préceptes d’une religion. Toutefois, il est possible qu’une telle loi puisse limiter la liberté de conscience et de religion de ceux et celles dont le comportement est régi par l’intention d’exprimer ou de manifester leur inobservance d’une doctrine religieuse (Edwards Books, précité, au paragraphe 101).

Même si une éducation conforme aux croyances religieuses de la majorité des Canadiens ne porte pas atteinte à l’alinéa 2a) de la Charte, l’enseignement de la religion chrétienne d’une manière suggérant que c’est le seul moyen d’accéder à une réflexion et à une conduite morale équivaut à exercer des contraintes religieuses en classe (Canadian Civil Liberties Assn. c. Ontario (1990), 71 O.R. (2d) 341 (C.A.), au paragraphe 57; Zylberberg et al. c. Sudbury Board of Education (1988), 52 D.L.R. (4th) 577 (C.A. Ont.)). Aussi, il a été jugé que le fait d’exiger d’une école confessionnelle qu’elle enseigne sa propre religion de façon neutre porte atteinte de façon appréciable à la liberté de religion des membres de la communauté de l’école (Loyola, précité).

Le gouvernement ne peut contraindre, dans un but sectaire, des personnes à professer une foi religieuse ni à pratiquer une religion en particulier. Le gouvernement ne peut pas obliger certaines personnes à accomplir ou à s’abstenir d’accomplir des actes par ailleurs irrépréhensibles simplement à cause de l’importance sur le plan religieux que leur attribuent d’autres personnes (Big M, précité, aux pages 347 et 350). Mais le droit de ne pas avoir de croyances n’est pas violé par une infraction criminelle enracinée dans un principe moral érigé par une tradition religieuse (Edwards Books, précité, aux pages 760 et 761). L’aspect religieux auquel nous pouvons croire en ce qui concerne une institution sociétale ne nous exempte pas de notre obligation de nous conformer à l’aspect civil (Jones, précité, à la page 313; Baxter c. Baxter (1983), 45 O.R. (2d) 348 (H.C.), au paragraphe 13).

L’obligation de demander une exemption religieuse au conseil scolaire pour s’absenter de l’école afin de se rendre à un établissement religieux privé ou de recevoir un enseignement à la maison ne porte pas atteinte à l’alinéa 2a) mais fournit un moyen de s’en prévaloir (Jones, précité, à la page 312). Un raisonnement semblable s’applique à la loi qui permet aux commerçants de fermer leur magasin pour des raisons religieuses un autre jour que le dimanche (Edwards Books, précité, aux pages 779 et 780).

Toutefois, il peut arriver que le fait d’autoriser des exemptions aux obligations religieuses porte atteinte à l’alinéa 2a) en obligeant les personnes qui demandent une exemption à déclarer leurs croyances religieuses ou à cause des pairs qui peuvent exercer des pressions pour empêcher les demandes d’exemption (Saguenay, précité, aux paragraphes 120 à 125).

(ii) Laïcité et neutralité de l’État

La Cour suprême s’est aussi intéressée au sens du terme « laïcité ». Selon elle, l’exigence de laïcité fait en sorte que nul ne peut invoquer les convictions religieuses des uns pour écarter les valeurs des autres. Elle oblige à accorder une même reconnaissance et un même respect aux autres membres de la collectivité. Les convictions religieuses qui interdisent la reconnaissance et le respect des membres d’un groupe minoritaire ne peuvent être invoquées pour exclure le point de vue minoritaire (Chamberlain c. Surrey School District No. 36, [2002] 4 R.C.S. 710, au paragraphe 19).

La laïcité est liée au concept de la « neutralité de l’État » en ce qui concerne la religion, que la Cour suprême a décrit ainsi :

«... suivant une approche réaliste et non absolutiste, la neutralité de l’État est assurée lorsque celui-ci ne favorise ni ne défavorise aucune conviction religieuse; en d’autres termes, lorsqu’il respecte toutes les positions à l’égard de la religion, y compris celle de n’en avoir aucune, tout en prenant en considération les droits constitutionnels concurrents des personnes affectées. » (S.L. c. Commission scolaire des Chênes, [2012] 1 R.C.S. 235, au paragraphe 32; voir aussi Loyola, précité, aux paragraphes 43 à 45).

Un manquement au devoir de neutralité de l’État exige la preuve que l’État professe, adopte ou favorise une croyance à l’exclusion des autres et que l’exclusion engendre une atteinte à la liberté de conscience et de religion du plaignant (Saguenay, précité, au paragraphe 83). Bien que l’État ne puisse pas favoriser une perspective religieuse au détriment des autres, le devoir de neutralité de l’État ne l’oblige pas à s’interdire de célébrer et de préserver son patrimoine religieux (Saguenay, précité, aux paragraphes 87 et 116).

Une telle neutralité est compatible avec la promotion de la diversité dans une société multiculturelle, telle qu’elle est consacrée par l’article 27 de la Charte, et relève d’un impératif démocratique qui requiert de l’État qu’il encourage la libre participation de tous à la vie publique, quelle que soit leur croyance (Saguenay, précité, au paragraphe 74). La mention de la suprématie de Dieu dans le préambule de la Charte ne saurait être invoquée pour diminuer l’étendue de la liberté de religion et autoriser l’État à professer sciemment une foi théiste (Saguenay, précité, aux paragraphes 147 et 148).

La laïcité au Canada ne signifie pas toutefois que la religion n’a aucune place dans l’espace publique. Dans l’affaire R. c. N.S., par exemple, la majorité de la Cour suprême a conclu qu’une réponse séculaire qui exigerait que les individus laissent entièrement de côté leurs croyances religieuses (p. ex., toujours devoir enlever le voile niqab avant de témoigner dans un procès pénal), serait incohérente avec la jurisprudence canadienne ainsi que « notre tradition d’exiger des institutions et des représentants de l’État qu’ils respectent dans la mesure du possible les croyances religieuses sincères ». Cela risquerait de restreindre la liberté de religion sans justification (R. c. N.S., précité, aux paragraphes 2, 31, 50 à 56; voir également Chamberlain, précité, au paragraphe 19).

Le respect par l’État de son obligation de neutralité n’implique pas d’exercice de conciliation des droits. L’État n’a pas de liberté de croire ou de manifester une croyance. Cependant, la Cour a déclaré que les représentants de l’État, lorsqu’ils n’agissent pas en cette qualité, ne sont pas tenus aux mêmes restrictions au regard de leur propre liberté de conscience et de religion (Saguenay, précité, au paragraphe 119).

(iii) Communications religieuses

Puisqu’il n’existe pas de privilège prima facie de common law relatif à des communications de nature religieuse, l’application du critère de Wigmore à chaque cas permettra aux tribunaux de déterminer si la liberté de religion d’une personne sera compromise par l’admission de la preuve. L’alinéa 2a) et l’article 27 de la Charte exigent l’adoption d’un point de vue non confessionnel à cet égard (R. c. Gruenke, [1991] 3 R.C.S. 263, aux pages 289 à 291).

(iv) Intérêt supérieur de l’enfant

Les parents ont le droit d’éduquer leurs enfants selon leurs croyances religieuses. Ils ont notamment le droit de choisir leur éducation religieuse et les traitements médicaux et autres (B. (R.), précité, au paragraphe 105; P. (D.) c. S. (C.), [1993] 4 R.C.S. 141; Jones, précité, à la page 296). Toutefois, ces activités peuvent et doivent être restreintes lorsqu’elles contreviennent au meilleur intérêt de l’enfant (B. (R)., précité, à la page 383). En outre, dans le cas d’une demande de garde, l’exercice des pouvoirs discrétionnaires exclusivement en fonction de l’intérêt de l’enfant peut empêcher l’application des opinions religieuses du parent qui n’a pas la garde de l’enfant (Young c. Young, [1993] 4 R.C.S. 3, aux pages 94 et 122; P. (D.) c. S. (C.), précité, à la page 182).

Lorsqu’on applique le critère de « l’intérêt supérieur » de l’enfant prévu dans les lois sur la protection de l’enfance de façon à accorder, en fonction de la maturité de l’enfant, de plus en plus de poids à son opinion sur un traitement donné (et en permettant à l’adolescent de prouver qu’il possède une maturité suffisante pour prendre des décisions médicales), le régime législatif n’est ni arbitraire, ni discriminatoire, ni contraire à la liberté de religion (A.C. c. Manitoba (Directeur des services à l’enfant et à la famille), [2009] 2 R.C.S. 181, aux paragraphes 98 et 115).

En ce qui a trait à l’éducation, tout en reconnaissant que les parents sont libres de transmettre leurs croyances religieuses à leurs enfants, « l’exposition précoce des enfants à des réalités autres que celles qu’ils vivent dans leur environnement familial immédiat constitue un fait de la vie en société. Suggérer que le fait même d’exposer des enfants à différents faits religieux porte atteinte à la liberté de religion de ceux-ci ou de leurs parents revient à rejeter la réalité multiculturelle de la société canadienne et méconnaître [dans cette affaire] les obligations de l’État québécois en matière d’éducation publique. » (S.L., précité, au paragraphe 40; Loyola, précité, au paragraphe 71).

(v) Impôt sur le revenu

La non-production de déclarations de revenus, tout comme le non-paiement de l’impôt, ne constitue pas une pratique religieuse et n’est devenue le précepte d’aucune foi. En outre, de même que le paiement d’impôts, la production de déclarations de revenus annuelles ne saurait raisonnablement être considérée comme exprimant l’approbation de telle ou telle dépense ou politique du gouvernement, de sorte que serait atteint le droit à la liberté de religion et de conscience que garantit la Charte (Little, précité, aux paragraphes 10 et 17).

2. Liberté de conscience

Bien que la Cour suprême ne se soit pas véritablement penchée sur la question de la liberté de conscience, elle a souligné que cet aspect de l’alinéa 2a) comprenait le droit de ne pas fonder son comportement sur la religion (Edwards Books, précité, au paragraphe 99). Dans les motifs concordants qu’elle a rédigés dans l’arrêt R. c. Morgentaler, [1988] 1 R.C.S. 30, la juge Wilson, à la page 37, établit la distinction suivante entre liberté de conscience et liberté de religion :

La « liberté de conscience et de religion » devrait être interprétée largement et s'étendre aux croyances dictées par la conscience, qu'elles soient fondées sur la religion ou sur une morale laïque et les termes « conscience » et « religion » ne devraient pas être considérés comme tautologiques quand ils peuvent avoir un sens distinct, quoique relié.

La Cour d’appel fédérale a statué que la liberté de conscience vise, de façon générale, à protéger les opinions fondées sur des concepts moraux de bien et de mal bien ancrés, mais pas nécessairement sur des principes religieux organisés, qui se distinguent des croyances politiques ou autres qui sont protégées par l’alinéa 2b) sur la liberté d’expression (Roach c. Canada (Ministre d’État au Multiculturalisme et à la Citoyenneté), [1994] 2 C.F. 406 (C.A.)). Voir également Amselem, précité, et Little, précité, aux paragraphes 12 à 14 pour un exposé général sur la liberté de conscience. Par ailleurs, voir l’analyse portant sur les décisions personnelles fondamentales assujetties au droit à la liberté prévu à l’article 7. La liberté de conscience a également été définie comme une « protection qui empêche de s’immiscer » dans l’intelligence et l’esprit d’une personne, y compris une protection contre l’imposition officielle de l’uniformité ou de l’orthodoxie, mais elle n’offre aucune protection en rapport avec la notion générale d’« activité » motivée par la conscience de chacun (Ontario (Attorney General) c. Dieleman (1994), 117 D.L.R. (4th) 449 (C. Ont., Div. gén.), au paragraphe 235).

Il a été jugé que le serment que l’on doit prêter à la Reine (pour devenir citoyen canadien) ne viole pas la liberté de conscience des personnes qui s’opposent sur le plan moral et éthique à ce que représente la Reine; il ne s’agit pas d’un serment à la Reine en tant que personne, mais à notre forme de gouvernement dont la Reine est le symbole (McAteer, précité, aux paragraphes 117 à 120).

3. L’article 93 : droits et privilèges relatifs aux écoles confessionnelles

Les droits ou privilèges relatifs aux écoles confessionnelles dissidentes et séparées qui sont garantis en vertu de l’article 93 de la Loi constitutionnelle de 1867 sont le fruit d’un compromis historique décisif quant à la Confédération et ils établissent un code complet qui échappe à tout examen fondé sur la Charte et dont la portée ne saurait être élargie par l’application de l’alinéa 2a) (Adler c. Ontario, [1996] 3 R.C.S. 609, au paragraphe 35; Renvoi relatif au projet de loi 30, An Act to amend the Education Act (Ont.), [1987] 1 R.C.S. 1148; Ontario Home Builders Association c. Conseil scolaire de la région de York, [1996] 2 R.C.S. 929, au paragraphe 77). Voir également l’analyse de « Chartepédia, article 29 ».

Un système d’écoles publiques laïques ne porte pas atteinte à l’alinéa 2a), mais si des fonds gouvernementaux sont versés aux écoles religieuses en plus de ce qu’exige l’article 93, ils doivent être répartis également entre les religions (Adler, précité, au paragraphe 49).

Considérations particulières relatives à l’article premier

La liberté de religion n’est pas absolue, « étant restreinte par le droit des autres personnes d’embrasser et de professer leurs propres croyances et opinions, et de ne pas être lésées par l’exercice de la liberté de religion d’autrui. La liberté de religion est soumise aux restrictions nécessaires pour protéger la sécurité, l’ordre, la santé ou la moralité publics, ainsi que les libertés et droits fondamentaux d’autrui » (Ross, précité, au paragraphe 72; B. (R.), précité, à la page 385; Big M, précité, à la page 337; Amselem, précité, au paragraphe 62).

Aucune justification fondée sur l’article premier n’est valable lorsqu’une loi a pour but de porter atteinte à la liberté de religion (Big M, précité, à la page 353; Hutterian Brethren, précité, au paragraphe 92).

Bien que la liberté de religion comporte à la fois des aspects individuels et des aspects collectifs, l’incidence d’une mesure sur la communauté ne transforme pas la demande individuelle en revendication d’un droit collectif. Lors de l’analyse fondée sur l’article premier, c’est à l’étape de l’examen de la proportionnalité que l’effet plus vaste que peut avoir une violation sur la collectivité devient pertinent (Hutterian Brethren, précité, au paragraphe 31).

Il existe, entre l’analyse fondée sur la notion d’accommodement raisonnable pour l’application de la législation sur les droits de la personne et l’analyse de la proportionnalité fondée sur l’article premier de la Charte, une distinction conceptuelle (Hutterian Brethren, précité, aux paragraphes 66 à 71; voir également les motifs des juges minoritaires dans Multani, précité, aux paragraphes 129 à 135). Quand la validité d’une mesure législative d’application générale est en cause, il convient de procéder à l’analyse requise par l’article premier de la Charte selon le critère établi dans Oakes. Si un acte gouvernemental ou une pratique administrative est contesté, la jurisprudence concernant l’obligation d’accommodement peut être utile « pour bien saisir le fardeau qu’impose le critère de l’atteinte minimale vis-à-vis d’un individu en particulier » [souligné dans l’original] (Hutterian Brethren, précité, au paragraphe 67).

S’agissant de l’alinéa 2a), il arrivera souvent qu’une affaire soit tranchée à l’étape de la proportionnalité des effets puisque, en matière de liberté de religion, les litiges comporteront souvent ce type de dilemme auquel il n’existe pas de solution intermédiaire. Il est tout à fait compréhensible que les fidèles ne soient pas prêts à transiger sur leurs croyances religieuses et il peut être difficile pour les gouvernements d’adapter leurs lois en fonction des innombrables façons dont elles peuvent porter atteinte aux croyances et pratiques religieuses de chacun (Hutterian Brethren, précité, au paragraphe 61).

Pour évaluer la gravité d’une restriction dans un cas particulier, la perspective de la personne qui invoque sa liberté de religion ou de conscience est bien sûr importante; cependant, cette perspective doit être adoptée dans le contexte d’une société multiculturelle où se côtoient une multitude de religions et dans laquelle l’accomplissement par l’État de son devoir de légiférer pour le bien commun heurte inévitablement les croyances individuelles (Hutterian Brethren, précité, au paragraphe 90).

Si les effets accessoires d’une mesure législative qui vise le bien commun sur une pratique religieuse en particulier sont à ce point important qu’ils privent le fidèle d’une véritable liberté de choix, l’effet de la restriction sur le droit visé sera dès lors très grave. Par contre, si une restriction au droit entraîne un coût mais laisse une véritable liberté de choix au fidèle relativement à la pratique religieuse en cause, son effet sur ce droit sera moins grave (Hutterian Brethren, précité, aux paragraphes 94 et 95).

Les affaires invoquant l’alinéa 2a) concernent souvent l’examen de décisions administratives discrétionnaires plutôt que des contestations directes de lois (voir par exemple, Trinity Western University c. Law Society of British Columbia, précité; Ktunaxa, précité; Loyola, précité). Ces affaires seront examinées conformément au cadre établi dans l’arrêt Doré c. Barreau du Québec, [2012] 1 R.C.S. 395, et Loyola, précité, plutôt que conformément au critère énoncé dans l’arrêt Oakes. La cour de révision déterminera si la décision administrative fait entrer en jeu la protection de la Charte et, dans l’affirmative, si elle est le fruit d’une mise en balance proportionnée des droits en cause protégés par la Charte et du mandat applicable que confère la loi (pour obtenir de plus amples renseignements sur ce cadre, voir « Chartepédia, article premier »).

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