Article 4 – Mandat maximal des assemblées
Disposition
4. (1) Le mandat maximal de la Chambre des communes et des assemblées législatives est de cinq ans à compter de la date fixée pour le retour des brefs relatifs aux élections générales correspondantes.
(2) Le mandat de la Chambre des communes ou celui d’une assemblée législative peut être prolongé respectivement par le Parlement ou par la législature en question au-delà de cinq ans en cas de guerre, d’invasion ou d’insurrection, réelles ou appréhendées, pourvu que cette prolongation ne fasse pas l’objet d’une opposition exprimée par les voix de plus du tiers des députés de la Chambre des communes ou de l’assemblée législative.
Dispositions similaires
Avant 1982, le paragraphe 91(1) de la Loi constitutionnelle de 1867, tel qu’adopté par la Loi no 2 de 1949 sur l’Amérique du Nord britannique, fixait la durée du mandat de la Chambre des communes de la même façon que l’article 4 de la Charte. Cette disposition a été abrogée par la Loi constitutionnelle de 1982, qui a édicté la disposition actuelle de la Charte. En outre, l’article 50 de la Loi constitutionnelle de 1867 fixe à cinq ans la durée du mandat de la Chambre des communes, sans possibilité de prolongation, même en cas de guerre. Il faut donc présumer que l’article 50 doit maintenant être lu conjointement avec l’article 4 de la Charte.
L’article 85 de la Loi constitutionnelle de 1867 fixe la durée du mandat des assemblées législatives de l’Ontario et du Québec à quatre ans. Les législatures pouvaient prévoir un mandat différent en application du paragraphe 92(1) de la Loi constitutionnelle de 1867 (qui se rapportait au pouvoir des provinces de modifier leur constitution; le paragraphe 92(1) a été abrogé, mais le pouvoir de modification par les législatures provinciales est maintenant prévu à l’article 45 de la Loi constitutionnelle de 1982). Ce pouvoir relatif à la durée du mandat des assemblées législatives est maintenant assujetti à l’article 4 de la Charte.
L’article 56.1 de la Loi électorale du Canada prévoit que les élections fédérales « ont lieu le troisième lundi d’octobre de la quatrième année civile qui suit le jour du scrutin de la dernière élection générale ». Il est toutefois précisé que cette disposition n’a pas pour effet de porter atteinte au pouvoir du ou de la gouverneure générale de dissoudre le Parlement, quoique les tribunaux ont conclu que l’article 56.1 ne créait pas de convention constitutionnelle empêchant le premier ou la première ministre de lui conseiller de dissoudre le Parlement à un autre moment que celui précisé dans la loi [Conacher c. Canada (Premier ministre), 2009 CF 920, confirmé par 2010 CAF 131, demande d’autorisation d’appel devant la CSC rejetée, [2010] C.S.C.R. No. 315. Les lois de diverses provinces prévoient également des élections à date fixe.
L’origine des contraintes imposées au mandat des législatures dans le contexte des systèmes parlementaires britanniques remonte, en Angleterre, à la Triennial Act de 1641, qui exigeait la tenue d’élections générales tous les trois ans. Cette exigence a été assouplie par la Triennial Act de 1664, qui exigeait simplement la tenue d’une session parlementaire tous les trois ans. Sous Charles II, le même Parlement a ainsi siégé de 1661 à 1678. La durée du mandat du Parlement a de nouveau été limitée à trois ans en 1694, après la seconde révolution : An Act for the Frequent meeting and calling of Parliaments (1694), 6-7 William & Mary, R.-U., c. 2.
L’article 25 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques exige la tenue d’élections « périodiques ». De façon similaire, l’article 3 du premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales (la Convention européenne) exige la tenue d’élections « à des intervalles raisonnables ».
La Constitution américaine prévoit des mandats fixes pour les postes à la Chambre des représentants et au Sénat, ainsi que pour la présidence.
Objet
Cette disposition de la Charte a fait l’objet de peu de commentaires dans la jurisprudence. L’article 4 vise sans doute à préserver le caractère démocratique de la Chambre des communes et des assemblées législatives en empêchant des mandats d’une durée excessive qui ne reflètent plus la volonté populaire.
Analyse
Il semblerait que la contrainte imposée par l’article 4 vise le ou la gouverneure générale et les lieutenants ou lieutenantes gouverneures de chaque province, puisque ce sont eux qui déclenchent formellement les élections en vertu de la prérogative royale. Dans d’autres contextes, il a été reconnu que la Charte s’applique à l’exercice d’un pouvoir fondé sur la prérogative royale [Operation Dismantle c. La Reine, [1985] 1 R.C.S. 441; Canada (Premier ministre) c. Khadr, [2010] 1 R.C.S. 44].
L’article 4 ne s’applique pas aux conseils municipaux, car les conseils municipaux ne sont pas des « assemblées législatives » aux termes de l’article 4; ce sont des organes créés par des assemblées législatives.
Il n’est pas permis de déroger à l’article 4 en invoquant la disposition de dérogation prévue à l’article 33 de la Charte. En théorie, la restriction des droits garantis par l’article 4 pourrait être justifiée en vertu de l’article premier de la Charte, mais il y a lieu de se demander si ce serait possible, en pratique, étant donné que les facteurs qui seraient sans doute pertinents dans le contexte d’une analyse fondée sur l’article premier sont déjà prévus au paragraphe 4(2).
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