Fiche terminologique bijuridique
- Droit civil
accessoires et dépendances
- Common law
accessoires
- Titre du texte législatif
Loi sur les immeubles fédéraux, L.C. 1991, ch. 50, désormais Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux, conformément à la Loi d'harmonisation n° 1 du droit fédéral avec le droit civil, L.C. 2001, ch. 4, art. 10
- Disposition
19. (1) Les immeubles mentionnés à l'annexe de la Loi des terres de l'Artillerie et de l'Amirauté, chapitre 115 des Statuts revisés du Canada de 1927, qui, le 1er juin 1950, étaient dévolus à Sa Majesté, indépendamment du mode de cession employé pour leur acquisition ou leur prise de possession, que ce soit en pleine propriété, en jouissance viagère, pour un certain nombre d'années ou autrement, ainsi que tous les droits accessoires, demeurent absolument dévolus à Sa Majesté dans l'intérêt du Canada, de la même manière et dans la même mesure qu'à cette date, sauf s'ils ont été aliénés depuis.
- Problème
La terminologie du droit civil est utilisée uniquement dans la version française et la terminologie de la common law est utilisée uniquement dans la version anglaise.
- Solution
Dans la version française, les termes « les droits accessoires » sont remplacés par « leurs accessoires et toutes leurs dépendances » pour refléter à la fois la réalité du droit civil et celle de la common law et correspondre au concept d'appurtenances utilisé dans la version anglaise. Dans la version anglaise, on ajoute, après all the appurtenances, les termes of the real property, pour refléter la réalité de la common law et and the accessories and dependencies of the immovables pour refléter la réalité du droit civil.
- Disposition harmonisée
19. (1) Les immeubles et les biens réels mentionnés à l'annexe de la Loi des terres de l'Artillerie et de l'Amirauté, chapitre 115 des Statuts revisés du Canada de 1927, qui, le 1er juin 1950, étaient dévolus à Sa Majesté, indépendamment du mode d'acquisition ou de prise de possession, que ce soit en pleine propriété, en jouissance viagère, pour un certain nombre d'années ou autrement, ainsi que tous leurs accessoires et toutes leurs dépendances, demeurent absolument dévolus à Sa Majesté dans l'intérêt du Canada, de la même manière et dans la même mesure qu'à cette date, sauf s'il en a été disposé depuis.
Loi d'harmonisation n° 1 du droit fédéral avec le droit civil, L.C. 2001, ch. 4, art. 21
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