Fiche terminologique bijuridique
- Droit civil
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administrateur du bien d'autrui, séquestre
- Common law
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séquestre
- Titre du texte législatif
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Loi sur les télécommunications, L.C. 1993, ch. 38
- Disposition
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5. Le fiduciaire ou le syndic – ou toute autre personne – qui gère ou exploite une installation de transmission d'une entreprise canadienne sous l'autorité d'un tribunal ou en application d'un acte juridique est assujetti à la présente loi.
- Problème
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Dans la version anglaise, la notion de « syndic/trustee in bankruptcy » n'est pas rendue.
Dans la version française, la notion de « séquestre/receiver » a été omise et, dans la version anglaise, son équivalent de droit civil (« sequestrator » ) n'est pas mentionné. La notion de « manager » est absente de la version française à laquelle il y a lieu d'ajouter, pour les besoins du droit civil, la notion d'administrateur du bien d'autrui (« administrator of the property of another » ). Il y a également lieu d'ajouter à la version anglaise l'équivalent du segment «ou toute autre personne» , qui n'est pas rendu dans cette version.
- Solution
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Dans la version française, les termes « le séquestre » et « l'administrateur du bien d'autrui » sont ajoutés. Dans la version anglaise, les termes « sequestrator, administrator of the property of another et or any other person » sont ajoutés.
- Disposition harmonisée
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(modification à la version anglaise seulement)
5. Le fiduciaire, le syndic, le séquestre, l'administrateur du bien d'autrui ou toute autre personne qui gère ou exploite une installation de transmission d'une entreprise canadienne sous l'autorité d'un tribunal ou en application d'un acte juridique est assujetti à la présente loi.Loi d'harmonisation n° 2 du droit fédéral avec le droit civil, L.C. 2004, ch. 25, art. 175.
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