Fiche terminologique bijuridique
- Droit civil
fiduciaire, administrateur du bien d'autrui
- Common law
à titre de fiduciaire
- Titre du texte législatif
Loi sur la faillite et l'insolvabilité, L.R.C. (1985), ch. B-3
- Disposition
- 178. (1) Une ordonnance de libération ne libère pas le failli :
- [...]
- d) de toute dette ou obligation résultant de la fraude, du détournement, de la concussion ou de l'abus de confiance alors qu'il agissait à titre de fiduciaire;
- Problème
Seule la terminologie de la common law (fiduciary capacity) est utilisée dans la version anglaise. En droit civil d'expression anglaise, cette expression est rendue par as a trustee (
« à titre de fiduciaire »
). De plus, à l'occasion de la réforme du Code civil, le législateur québécois a introduit la notion d'administrateur du bien d'autrui, lequel est chargé d'administrer un bien ou un patrimoine qui n'est pas le sien. Étant donné la portée de cet article, il est nécessaire d'y inclure cette notion.- Solution
Dans la version française, on ajoute la phraséologie
« dans la province de Québec, à titre de fiduciaire ou d'administrateur du bien d'autrui ou, dans les autres provinces »
. Dans la version anglaise, on ajoute la phraséologie or, in the Province of Quebec, as a trustee or administrator of the property of others. La paire de termes« à titre de fiduciaire »
/fiduciary capacity est conservée pour les besoins de la common law.- Disposition harmonisée
- 178. (1) Une ordonnance de libération ne libère pas le failli :
- [...]
- d) de toute dette ou obligation résultant de la fraude, du détournement, de la concussion ou de l'abus de confiance alors qu'il agissait, dans la province de Québec, à titre de fiduciaire ou d'administrateur du bien d'autrui ou, dans les autres provinces, à titre de fiduciaire;
Loi d'harmonisation n° 1 du droit fédéral avec le droit civil, L.C. 2001, ch. 4, art. 32
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