Fiche terminologique bijuridique

Droit civil

fiducie constituée afin de garantir l'exécution d'une obligation

Common law

s.o.

Titre du texte législatif

Loi sur la faillite et l'insolvabilité, L.R.C. (1985), ch. B-3

Disposition
2. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.
  • [...]
  • « créancier garanti » Personne détenant une hypothèque, un nantissement, une charge, un gage ou un privilège sur ou contre les biens du débiteur ou sur une partie de ses biens, à titre de garantie d'une dette échue ou à échoir, ou personne dont la réclamation est fondée sur un effet de commerce ou garantie par ce dernier, lequel effet de commerce est détenu comme garantie subsidiaire et dont le débiteur n'est responsable qu'indirectement ou secondairement.
Problème

Depuis l'entrée en vigueur du Code civil du Québec, l'exercice des droits découlant de certaines sûretés est soumis aux règles relatives à l'exercice des droits hypothécaires. L'harmonisation de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité avec le Code civil du Québec requiert que les détenteurs de ces droits soient visés par la définition du créancier garanti. Afin de refléter le Code civil du Québec, seuls les titulaires de sûretés régis par les règles relatives à l'exercice des droits hypothécaires sont énumérés à l'alinéa b).

Solution

L'alinéa b) est créé pour inclure des catégories de créanciers qui sont assujettis aux règles prévues pour l'exercice des droits hypothécaires du Code civil du Québec. Il s'agit en outre des fiduciaires d'une fiducie constituée afin de garantir l'exécution d'une obligation. L'alinéa b) ne s'applique qu'à la province de Québec, rendant ainsi inutile toute référence à une notion de common law.

Disposition harmonisée

2. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

  • [...]
  • « créancier garanti » Personne titulaire d'une hypothèque, d'un gage, d'une charge ou d'un privilège sur ou contre les biens du débiteur ou une partie de ses biens, à titre de garantie d'une dette échue ou à échoir, ou personne dont la réclamation est fondée sur un effet de commerce ou garantie par ce dernier, lequel effet de commerce est détenu comme garantie subsidiaire et dont le débiteur n'est responsable qu'indirectement ou secondairement. S'entend en outre :
  • [...]
    • b) lorsque l'exercice de ses droits est assujetti aux règles prévues pour l'exercice des droits hypothécaires au livre sixième du Code civil du Québec intitulé Des priorités et des hypothèques :
      • (i) de la personne qui vend un bien au débiteur, sous condition ou à tempérament,
      • (ii) de la personne qui achète un bien au débiteur avec faculté de rachat en faveur de celui-ci,
      • (iii) du fiduciaire d'une fiducie constituée par le débiteur afin de garantir l'exécution d'une obligation.

Loi d'harmonisation n° 1 du droit fédéral avec le droit civil, L.C. 2001, ch. 4, art. 25