Fiche terminologique bijuridique
- Droit civil
fondé de pouvoir
- Common law
fiduciaire
- Titre du texte législatif
Loi sur l'Office national de l'énergie, L.R.C. (1985), ch. N-7
- Disposition
29. (3) Pour l'application de la présente loi, sont assimilés aux compagnies :
- [...]
- b) le fiduciaire agissant pour le bénéfice des détenteurs de titres de créance d'une compagnie – notamment bons, obligations, débentures ou débentures-actions – émis en vertu d'un acte de fiducie ou autre et grevant les biens de celle-ci, pourvu qu'il soit autorisé par l'acte à exercer les activités de la compagnie;
- Problème
L'expression
« acte de fiducie »
(trust deed) n'est plus utilisée en droit civil dans le contexte de cette disposition. La paire de termes« fiduciaire »
/trustee est donc ici inappropriée en droit civil. Pour les fins de cet alinéa, cette notion a été remplacée par celle de« fondé de pouvoir »
/holder of a power of attorney.- Solution
Les expressions
« fondé de pouvoir au sens du Code civil du Québec »
/holder of a power of attorney within the meaning of the Civil Code of Québec sont ajoutées afin de tenir compte de la réalité du droit civil. La paire de termes« fiduciaire »
/trustee est conservée pour les fins de la common law.- Disposition harmonisée
29. (3) Pour l'application de la présente loi, sont assimilés aux compagnies :
- [...]
- b) le fondé de pouvoir au sens du Code civil du Québec ou le fiduciaire agissant pour le bénéfice des détenteurs de titres de créance d'une compagnie – notamment bons, obligations, débentures ou débentures-actions – garantis par acte constitutif d'hypothèque au sens du Code civil du Québec, par acte de fiducie ou autre sur les biens de celle-ci, pourvu qu'il soit autorisé par l'acte à exercer les activités de la compagnie;
Loi d'harmonisation n° 1 du droit fédéral avec le droit civil, L.C. 2001, ch. 4, par. 102(1)
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