Fiche terminologique bijuridique

Droit civil

s.o.

Common law

fief simple

Titre du texte législatif

Loi sur les immeubles fédéraux, L.C. 1991, ch. 50, désormais Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux, conformément à la Loi d'harmonisation n° 1 du droit fédéral avec le droit civil, L.C. 2001, ch. 4, art. 10

Disposition

9. Sauf intention contraire expresse de l'acte translatif, il n'est pas obligatoire que la concession par lettres patentes ou par un acte visé à l'alinéa 5(1)b) d'un immeuble fédéral détenu en pleine propriété ou à titre équivalent soit assortie d'une délimitation pour conférer la pleine propriété si, en vertu des lois de la province de situation de l'immeuble, les actes translatifs d'immeubles n'ont pas à en être assortis pour effectuer un transfert de tous les droits du cédant sur le bien visé, lorsque Sa Majesté a le pouvoir de concéder ces droits.

Problème

Cette disposition réfère à une règle spécifique à la common law qui n'a pas d'application en droit civil. La terminologie du droit civil employée dans la version française (« pleine propriété ») n'a donc pas lieu d'être et doit être remplacée par celle de la common law (« fief simple »).

Solution

Dans la version française, l'expression du droit civil « pleine propriété » est remplacée par l'expression de la common law « fief simple ».

Disposition harmonisée

9. Dans une province autre que le Québec et sauf intention contraire expresse de l'acte translatif, il n'est pas obligatoire que la concession par lettres patentes ou par un acte mentionné à l'alinéa 5(1)b) d'un bien réel fédéral détenu en fief simple ou en vertu d'un domaine équivalent soit assortie de termes de délimitation pour concéder un tel fief ou domaine si, en vertu des lois de cette province, les actes translatifs de biens réels n'ont pas à en être assortis pour effectuer un transfert de tous les droits du cédant sur le bien visé, lorsque Sa Majesté a le pouvoir de concéder ces droits.

Loi d'harmonisation n° 1 du droit fédéral avec le droit civil, L.C. 2001, ch. 4, art. 16