Fiche terminologique bijuridique
- Droit civil
fonctionnaire
- Common law
fonctionnaire
- Titre du texte législatif
Loi sur la faillite et l'insolvabilité, L.R. ch. B-3
- Disposition
74. (4) Tout registrateur à qui un syndic présente ou fait présenter pour enregistrement une ordonnance de séquestre, cession ou autre pièce l'enregistre suivant la procédure ordinaire suivie à son bureau pour l'enregistrement des pièces relatives aux biens immeubles.
- Problème
- En droit civil, le terme
« registrateur »
désignait le fonctionnaire responsable d'un bureau d'enregistrement. Cette terminologie a été modifiée et le titulaire de cette charge est dorénavant désigné sous l'appellation d'« officier de la publicité des droits »
. Toutefois, cette dernière appellation est inconnue en common law d'expression française. Le terme« registrar »
est toujours utilisé en common law d'expression anglaise dans ce contexte. Ce même terme désigne également dans la Loi sur la faillite et l'insolvabilité, le « registraire du tribunal/registrar of the court ».Il y a lieu d'utiliser les termes neutres
« fonctionnaire/official »
qui désignent la personne chargée de l'enregistrement des documents relatifs aux biens immeubles et réels et qui vaut pour les deux systèmes juridiques. - Solution
Dans la version française, les termes
« Tout registrateur »
sont remplacés par« Le fonctionnaire »
. Dans la version anglaise, le terme « registrar » est remplacé par« official »
. Il est à noter que le terme« registrar »
est conservé lorsque ce dernier désigne le« registrar of the court »
.- Disposition harmonisée
74. (4) Le fonctionnaire à qui un syndic présente ou fait présenter pour enregistrement une ordonnance de faillite, cession ou autre pièce l'enregistre suivant la procédure ordinaire suivie à son bureau pour l'enregistrement des pièces relatives aux immeubles ou biens réels.
Loi d'harmonisation n° 2 du droit fédéral avec le droit civil, L.C. 2004, ch. 25, art. 47.
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