Fiche terminologique bijuridique

Droit civil

fonctionnaire

Common law

fonctionnaire

Titre du texte législatif

Loi sur la faillite et l'insolvabilité, L.R. ch. B-3

Disposition

74. (4) Tout registrateur à qui un syndic présente ou fait présenter pour enregistrement une ordonnance de séquestre, cession ou autre pièce l'enregistre suivant la procédure ordinaire suivie à son bureau pour l'enregistrement des pièces relatives aux biens immeubles.

Problème
En droit civil, le terme « registrateur » désignait le fonctionnaire responsable d'un bureau d'enregistrement. Cette terminologie a été modifiée et le titulaire de cette charge est dorénavant désigné sous l'appellation d'« officier de la publicité des droits ». Toutefois, cette dernière appellation est inconnue en common law d'expression française. Le terme « registrar » est toujours utilisé en common law d'expression anglaise dans ce contexte. Ce même terme désigne également dans la Loi sur la faillite et l'insolvabilité, le « registraire du tribunal/registrar of the court ».

Il y a lieu d'utiliser les termes neutres « fonctionnaire/official » qui désignent la personne chargée de l'enregistrement des documents relatifs aux biens immeubles et réels et qui vaut pour les deux systèmes juridiques.

Solution

Dans la version française, les termes « Tout registrateur » sont remplacés par « Le fonctionnaire ». Dans la version anglaise, le terme « registrar » est remplacé par « official ». Il est à noter que le terme « registrar » est conservé lorsque ce dernier désigne le « registrar of the court ».

Disposition harmonisée

74. (4) Le fonctionnaire à qui un syndic présente ou fait présenter pour enregistrement une ordonnance de faillite, cession ou autre pièce l'enregistre suivant la procédure ordinaire suivie à son bureau pour l'enregistrement des pièces relatives aux immeubles ou biens réels.

Loi d'harmonisation n° 2 du droit fédéral avec le droit civil, L.C. 2004, ch. 25, art. 47.