Fiche terminologique bijuridique

Droit civil

fruits et revenus

Common law

s.o.

Titre du texte législatif

Loi sur les immeubles fédéraux, L.C. 1991, ch. 50, désormais Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux, conformément à la Loi d'harmonisation n° 1 du droit fédéral avec le droit civil, L.C. 2001, ch. 4, art. 10

Disposition

18. (4) Le ministre chargé de la gestion d'un immeuble fédéral pour les besoins d'un ministère a droit à l'usage de l'immeuble uniquement à ces fins sous réserve des conditions ou restrictions prévues sous le régime de la présente loi, de toute autre loi ou d'un décret du gouverneur en conseil; la gestion de l'immeuble ne comporte toutefois pas le droit d'en garder les fruits ni celui de l'aliéner.

Problème

Lors de la réforme du Code civil du Québec, le concept de « fruits » a été remplacé par celui de « fruits et revenus ».

Solution

Dans la version française, le terme « fruits » est remplacé par « fruits et revenus ». Dans la version anglaise, l'expression fruits and revenues est ajoutée.

Disposition harmonisée

18. (4) Le ministre chargé de la gestion d'un immeuble fédéral ou d'un bien réel fédéral pour les besoins d'un ministère a droit à l'utilisation du bien uniquement à ces fins sous réserve des conditions ou restrictions prévues sous le régime de la présente loi, de toute autre loi ou d'un décret du gouverneur en conseil; la gestion du bien ne comporte toutefois pas le droit d'en disposer ni celui de garder les fruits et revenus issus de son utilisation ou le produit de son utilisation ou de sa disposition.

Loi d'harmonisation n° 1 du droit fédéral avec le droit civil, L.C. 2001, ch. 4, art. 20