Fiche terminologique bijuridique

Droit civil

gage

Common law

gage

Titre du texte législatif

Loi sur la Banque du Canada, L.R.C. (1985), ch. B-2

Disposition

18. La Banque peut :

  • [...]
    • (i) consentir des prêts ou avances, pour des périodes d'au plus six mois, au gouvernement du Canada ou d'une province sur le nantissement avec ou sans dépossession de valeurs mobilières facilement négociables, émises ou garanties par le Canada ou cette province;
Problème

La notion de « nantissement » n'existe plus en droit civil. Cette notion a été remplacée par l'hypothèque mobilière avec ou sans dépossession. L'hypothèque mobilière avec dépossession reçoit aussi l'appellation de « gage » (pledge), ce concept existant aussi en common law.

Solution

Dans la version française, le terme « gage » est ajouté pour mieux refléter le concept de pledge utilisé dans la version anglaise, lequel vaut pour les deux traditions juridiques.

Disposition harmonisée

18. La Banque peut :

  • [...]
    • i) consentir des prêts ou avances, pour des périodes d'au plus six mois, au gouvernement du Canada ou d'une province sur le gage, l'hypothèque mobilière sans dépossession ou le nantissement de valeurs mobilières facilement négociables, émises ou garanties par le Canada ou cette province;

Loi d'harmonisation n° 1 du droit fédéral avec le droit civil, L.C. 2001, ch. 4, par. 58(1)