Fiche terminologique bijuridique

Droit civil

rétractation de jugement

Common law

annulation de jugement

Titre du texte législatif

Loi sur l'immunité des États, L.R., ch. S-18

Disposition

10. (4) L'État étranger dispose de soixante jours suivant la date de signification de l'expédition du jugement prévue au paragraphe (2) pour produire une demande en rétractation de jugement.

Problème

Seule la terminologie de droit civil (« rétractation de jugement » ) est utilisée dans la version française et seule la terminologie de la common law (« set aside a judgment » ) est utilisée dans la version anglaise.

Solution

Dans la version française, les termes « ou annulation » sont ajoutés pour l'auditoire de common law en français. Dans la version anglaise, les termes « or revoked » sont ajoutés pour l'auditoire de droit civil en anglais.

Disposition harmonisée

10. (4) L'État étranger dispose de soixante jours suivant la date de signification de l'expédition du jugement prévue au paragraphe (2) pour produire une demande en rétractation ou annulation de jugement.

Loi d'harmonisation n° 2 du droit fédéral avec le droit civil, L.C. 2004, ch. 25, art. 173.