Fiche terminologique bijuridique
- Droit civil
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rétractation de jugement
- Common law
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annulation de jugement
- Titre du texte législatif
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Loi sur l'immunité des États, L.R., ch. S-18
- Disposition
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10. (4) L'État étranger dispose de soixante jours suivant la date de signification de l'expédition du jugement prévue au paragraphe (2) pour produire une demande en rétractation de jugement.
- Problème
Seule la terminologie de droit civil (« rétractation de jugement » ) est utilisée dans la version française et seule la terminologie de la common law (« set aside a judgment » ) est utilisée dans la version anglaise.
- Solution
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Dans la version française, les termes « ou annulation » sont ajoutés pour l'auditoire de common law en français. Dans la version anglaise, les termes « or revoked » sont ajoutés pour l'auditoire de droit civil en anglais.
- Disposition harmonisée
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10. (4) L'État étranger dispose de soixante jours suivant la date de signification de l'expédition du jugement prévue au paragraphe (2) pour produire une demande en rétractation ou annulation de jugement.
Loi d'harmonisation n° 2 du droit fédéral avec le droit civil, L.C. 2004, ch. 25, art. 173.
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