Fiche terminologique bijuridique
- Droit civil
héritier
- Common law
représentant légal personnel
- Titre du texte législatif
Loi sur la faillite et l'insolvabilité, L.R. ch. B-3
- Disposition
144. Le failli, ou le représentant légal personnel d'un failli décédé, a droit de recevoir tout surplus qui reste après paiement en entier de ses créanciers, avec l'intérêt prescrit par la présente loi, et après qu'ont été acquittés les frais, charges et dépens des procédures de faillite.
- Problème
Les expressions
« représentant légal personnel/legal personal representative »
ne reflètent que la tradition juridique de common law. En contexte de droit civil, ce sont les héritiers qui ont droit de recevoir les surplus mentionnés dans cette disposition.- Solution
Dans la version française, les termes
« les héritiers »
sont ajoutés. Dans la version anglaise, les termes« or heirs »
sont ajoutés.- Disposition harmonisée
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144. Le failli, les héritiers ou le représentant légal personnel d'un failli décédé, ont droit de recevoir tout surplus qui reste après paiement en entier de ses créanciers, avec l'intérêt prescrit par la présente loi, et après qu'ont été acquittés les frais, charges et dépens des procédures de faillite.
Loi d'harmonisation n° 2 du droit fédéral avec le droit civil, L.C. 2004, ch. 25, art. 71.
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