Fiche terminologique bijuridique

Droit civil

héritier

Common law

représentant légal personnel

Titre du texte législatif

Loi sur la faillite et l'insolvabilité, L.R. ch. B-3

Disposition

144. Le failli, ou le représentant légal personnel d'un failli décédé, a droit de recevoir tout surplus qui reste après paiement en entier de ses créanciers, avec l'intérêt prescrit par la présente loi, et après qu'ont été acquittés les frais, charges et dépens des procédures de faillite.

Problème

Les expressions « représentant légal personnel/legal personal representative » ne reflètent que la tradition juridique de common law. En contexte de droit civil, ce sont les héritiers qui ont droit de recevoir les surplus mentionnés dans cette disposition.

Solution

Dans la version française, les termes « les héritiers » sont ajoutés. Dans la version anglaise, les termes « or heirs » sont ajoutés.

Disposition harmonisée

144. Le failli, les héritiers ou le représentant légal personnel d'un failli décédé, ont droit de recevoir tout surplus qui reste après paiement en entier de ses créanciers, avec l'intérêt prescrit par la présente loi, et après qu'ont été acquittés les frais, charges et dépens des procédures de faillite.

Loi d'harmonisation n° 2 du droit fédéral avec le droit civil, L.C. 2004, ch. 25, art. 71.