Fiche terminologique bijuridique
- Droit civil
immeubles
- Common law
biens réels
- Titre du texte législatif
Loi sur l'intérêt, L.R.C. (1985), ch. I-15
- Disposition
4. Sauf à l'égard des hypothèques sur biens-fonds, lorsque, aux termes d'un contrat écrit ou imprimé, scellé ou non, quelque intérêt est payable à un taux ou pourcentage par jour, semaine ou mois, ou à un taux ou pourcentage pour une période de moins d'un an, aucun intérêt supérieur au taux ou pourcentage de cinq pour cent par an n'est exigible, payable ou recouvrable sur une partie quelconque du principal, à moins que le contrat n'énonce expressément le taux d'intérêt ou pourcentage par an auquel équivaut cet autre taux ou pourcentage.
- Problème
Le terme
« bien-fonds »
, bien que connu en droit civil et en common law d'expression française, ne correspond pas à la notion de real property de la common law utilisée dans la version anglaise. De plus, seule la terminologie de la common law est utilisée dans la version anglaise.- Solution
Dans la version française, le terme
« bien-fonds »
est remplacé par« immeubles ou biens réels »
afin de refléter le droit civil et la common law. Dans la version anglaise, le terme immovables est ajouté afin de refléter le droit civil.- Disposition harmonisée
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4. Sauf à l'égard des hypothèques sur immeubles ou biens réels, lorsque, aux termes d'un contrat écrit ou imprimé, scellé ou non, quelque intérêt est payable à un taux ou pourcentage par jour, semaine ou mois, ou à un taux ou pourcentage pour une période de moins d'un an, aucun intérêt supérieur au taux ou pourcentage de cinq pour cent par an n'est exigible, payable ou recouvrable sur une partie quelconque du principal, à moins que le contrat n'énonce expressément le taux d'intérêt ou pourcentage par an auquel équivaut cet autre taux ou pourcentage.
Loi d'harmonisation n° 1 du droit fédéral avec le droit civil, L.C. 2001, ch. 4, art. 91
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