Fiche terminologique bijuridique

Droit civil

inopposable

Common law

inopposable

Titre du texte législatif

Loi sur la faillite et l'insolvabilité, L.R. ch. B-3

Disposition

91. (1) Est inopposable au syndic la disposition faite au cours de la période allant du premier jour de l'année précédant l'ouverture de la faillite jusqu'à la date de la faillite inclusivement.

(2) Est inopposable au syndic la disposition faite au cours de la période allant du premier jour de la cinquième année précédant l'ouverture de la faillite jusqu'à la date de la faillite inclusivement, si le syndic peut prouver que, sans les biens visés, le disposant ne pouvait, au moment de la disposition, payer toutes ses dettes ou ne s'était pas départi de ses droits sur ces biens.

Problème

Le terme « void » utilisé dans la version anglaise est impropre pour l'auditoire de droit civil dans le contexte de cette disposition. S'agissant d'éviter que des biens échappent à la saisine du syndic et non de se prononcer sur la validité des contrats, la formule utilisée en droit civil d'expression anglaise pour rendre la notion d'inopposabilité est « may not be set up against ».

Solution

Dans la version anglaise, les termes « or in the Province of Quebec, may not be set up against » sont ajoutés afin de refléter la terminologie du droit civil. Dans ce contexte, la mention que cette notion ne s'applique que dans la province de Québec sert à éviter toute confusion. Le terme « void » est maintenu pour les besoins de la common law.

Disposition harmonisée

(Modification à la version anglaise seulement)

91. (1) Any settlement of property made within the period beginning on the day that is one year before the date of the initial bankruptcy event in respect of the settlor and ending on the date that the settlor became bankrupt, both dates included, is void as against, or in the Province of Quebec, may not be set up against , the trustee.

(2) Any settlement of property made within the period beginning on the day that is five years before the date of the initial bankruptcy event in respect of the settlor and ending on the date that the settlor became bankrupt, both dates included, is void as against, or in the Province of Quebec, may not be set up against , the trustee if the trustee can prove that the settlor was, at the time of making the settlement, unable to pay all the settlor's debts without the aid of the property that was the subject of the settlement or that the interest of the settlor in the property did not pass on the execution of the settlement.

Loi d'harmonisation n° 2 du droit fédéral avec le droit civil, L.C. 2004, ch. 25, par. 54(1).