Fiche terminologique bijuridique
- Droit civil
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s.o.
- Common law
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intérêt
- Titre du texte législatif
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Loi sur les immeubles fédéraux, L.C. 1991, ch. 50, désormais Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux, conformément à la Loi d'harmonisation n° 1 du droit fédéral avec le droit civil, L.C. 2001, ch. 4, art. 10
- Disposition
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17. (3) Lorsque tout droit autre que la pleine propriété des immeubles fédéraux situés au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest ou au Nunavut fait l'objet d'une concession sous le régime de la présente loi, le ministre chargé de leur gestion conserve la gestion de ces immeubles et des droits sur ceux-ci qui, par l'application du paragraphe (1), font l'objet de réserves.
- Problème
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Compte tenu de l'application restreinte de cette disposition aux Territoires du Nord-Ouest, au Yukon et au Nunavut, il est nécessaire de n'y retrouver que la terminologie de la common law. Il n'y a donc pas lieu d'harmoniser cette disposition avec le droit civil québécois. Afin d'éviter toute confusion, la terminologie du droit civil est remplacée par celle de la common law.
- Solution
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Dans la version française, le terme de droit civil « droit » est remplacé par « intérêt », lequel est l'équivalent français de la notion de common law interest. Aucune modification n'est nécessaire à la version anglaise puisqu'elle n'utilise que la terminologie de la common law.
- Disposition harmonisée
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17. (3) Lorsque tout intérêt autre que le droit de propriété en fief simple des biens réels fédéraux situés au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest ou au Nunavut fait l'objet d'une concession sous le régime de la présente loi, le ministre chargé de leur gestion conserve la gestion de ces biens réels et des droits sur ceux-ci qui, par l'application du paragraphe (1), font l'objet de réserves.
Loi d'harmonisation n° 1 du droit fédéral avec le droit civil, L.C. 2001, ch. 4, art. 19
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