Fiche terminologique bijuridique

Droit civil

nulle, annulable

Common law

nulle, annulable

Titre du texte législatif

Loi sur la faillite et l'insolvabilité, L.R. ch. B-3

Disposition

98. (1) Lorsqu'une personne a acquis des biens du failli en vertu d'une transaction qui est nulle ou d'une transaction annulable qui est écartée, et a vendu, aliéné, réalisé ou perçu ces biens, ou une partie de ces biens, les montants d'argent ou autre produit, qu'ils soient de nouveau aliénés ou non, sont réputés être les biens du syndic.

Problème

Dans la version anglaise, les termes « void » et « voidable » sont impropres pour le droit civil.

Solution

Dans la version anglaise, les termes « null » et « annullable » sont ajoutés afin de refléter la terminologie du droit civil, et il est précisé que ces notions ne s'appliquent que dans la province de Québec afin d'éviter toute confusion. Les termes « void » et « voidable » sont maintenus pour les besoins de la common law.

Disposition harmonisée

(Modification à la version anglaise seulement)

98. (1) If a person has acquired property of a bankrupt under a transaction that is void or voidable and set aside or, in the Province of Quebec, null or annullable and set aside, and has sold, disposed of, realized or collected the property or any part of it, the money or other proceeds, whether further disposed of or not, shall be deemed the property of the trustee.

Loi d'harmonisation n° 2 du droit fédéral avec le droit civil, L.C. 2004, ch. 25, art. 59.