Fiche terminologique bijuridique
- Droit civil
légataires, légataires à titre particulier
- Common law
légataires
- Titre du texte législatif
Loi sur les immeubles fédéraux, L.C. 1991, ch. 50, désormais Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux, conformément à la Loi d'harmonisation n° 1 du droit fédéral avec le droit civil, L.C. 2001, ch. 4, art. 10
- Disposition
20. La concession de l'État octroyée à une personne décédée ou à son nom n'est pas nulle de ce fait; toutefois, le titre de propriété sur l'immeuble est dévolu aux héritiers, ayants droit, bénéficiaires testamentaires ou autres représentants légaux du défunt, conformément aux lois en vigueur dans la province de situation de l'immeuble, comme si la concession avait été octroyée de son vivant
- Problème
Dans la version française, l'expression
« bénéficiaires testamentaires »
n'est pas appropriée ni pour le droit civil, ni pour la common law. Dans la version anglaise, le terme devisee en est un de common law uniquement.- Solution
L'expression
« bénéficiaires testamentaires »
/devisees est remplacée par les termes« légataires »
/legatees pour les fins de la common law et du droit civil. Il est toutefois nécessaire d'ajouter les expressions« légataire à titre particulier »
/legatees by particular title pour le droit civil, parce que ce type de legs n'est pas visé par les termes« héritiers »
/heirs ou« légataire »
/legatees.- Disposition harmonisée
20. La concession de l'État octroyée à une personne décédée ou à son nom n'est pas nulle de ce fait; toutefois, le titre sur l'immeuble ou le bien réel est dévolu aux héritiers, ayants droit ou ayants cause, légataires ou légataires à titre particulier, ou autres représentants légaux du défunt, conformément aux lois en vigueur dans la province de situation du bien, comme si la concession avait été octroyée de son vivant.
Loi d'harmonisation n° 1 du droit fédéral avec le droit civil, L.C. 2001, ch. 4, art. 22
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