Fiche terminologique bijuridique
- Droit civil
- legs
- Common law
- legs
- Titre du texte législatif
- Loi sur l'Agence des douanes et du revenu du Canada, L.C. 1999, ch. 17
- Disposition
74. (1) L'Agence a la gestion de tous les immeubles qu'elle acquiert, notamment par achat, location, transfert, don ou legs.
- Problème
Dans la version anglaise, la notion de devise n'a de sens qu'en common law. La notion correspondante en droit civil d'expression anglaise est legacy.
- Solution
Le terme legacy est ajouté dans la version anglaise. La version française n'a pas à être modifiée puisque le terme legs vaut pour les deux systèmes juridiques.
- Disposition harmonisée
(modification à la version anglaise seulement)
- 74. (1) L'Agence a la gestion :
- a) de tous les biens réels qu'elle acquiert, notamment par achat, location, transfert, don ou legs;
- b) de tous les immeubles qu'elle acquiert, notamment par achat, transfert, don ou legs, ou qu'elle loue à titre de locataire.
Loi d'harmonisation n° 1 du droit fédéral avec le droit civil, L.C. 2001, ch. 4, art. 131
- 74. (1) L'Agence a la gestion :
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