Fiche terminologique bijuridique
- Droit civil
- liquidateur de la succession
- Common law
- exécuteur testamentaire
- Titre du texte législatif
- Loi sur la faillite et l'insolvabilité, L.R. ch. B-3
- Disposition
44. (2) L'exécuteur testamentaire ou administrateur ç la succession d'un débiteur décédé, après qu'une pétition lui a été signifiée, ne peut payer aucune somme d'argent ni transporter aucun bien du débiteur décédé, sauf ce qui est requis pour acquitter les frais funéraires et testamentaires convenables, avant qu'il ait été décidé de la pétition; sinon, en sus des peines qu'il peut encourir, il en est tenu responsable personnellement.
- Problème
La notion d'
« exécuteur testamentaire/testamentary executor »
est désuète en droit civil. Le Code civil du Québec a remplacé cette notion par celle de« liquidateur de la succession/liquidator of the succession »
. En ce qui concerne la common law en anglais, l'expression« legal personal representative »
peut être remplacée par« executor or administrator of the estate »
qui désigne adéquatement la notion d'exécuteur testamentaire, conservée pour les besoins de la common law en français.- Solution
Dans la version française, les termes
« liquidateur de la succession »
sont ajoutés. Dans la version anglaise, les termes« liquidator of the succession »
sont ajoutés et les termes« legal personal representative »
sont remplacés par« executor or administrator of the estate »
.Disposition harmonisée
44. (2) Le liquidateur de la succession d'un débiteur décédé, l'exécuteur testamentaire de celui-ci ou l'administrateur de sa succession, après qu'une requête en faillite lui a été signifiée, ne peut payer aucune somme d'argent ni transférer aucun bien du débiteur décédé, sauf ce qui est requis pour acquitter les frais funéraires et testamentaires convenables, avant qu'il ait été décidé de la requête; sinon, en sus des peines qu'il peut encourir, il en est tenu responsable personnellement.
Loi d'harmonisation n° 2 du droit fédéral avec le droit civil, L.C. 2004, ch. 25, art. 28.
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