Fiche terminologique bijuridique

Droit civil

liquidateur de succession

Common law

exécuteur testamentaire

Titre du texte législatif

Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.)

Disposition

13. (7.3) Pour l'application de l'alinéa (7)e), deux sociétés qui, étant contrôlées par le même fiduciaire ou exécuteur testamentaire, seraient liées l'une à l'autre à un moment donné, sans le présent paragraphe, sont réputées ne pas l'être à ce moment s'il est établi :

  • a) d'une part, que le fiduciaire ou l'exécuteur testamentaire n'a pas acquis le contrôle des sociétés par suite de la création d'une ou plusieurs fiducies ou successions par le même particulier ou par plusieurs particuliers qui ont un lien de dépendance entre eux;
  • b) d'autre part, que la fiducie ou succession en vertu de laquelle le fiduciaire ou exécuteur testamentaire a acquis le contrôle de chacune des sociétés ne commence à exister qu'au décès du particulier qui a créé la fiducie ou succession.
Problème

La notion d' « exécuteur testamentaire »/testamentary executor n'est plus utilisée dans le Code civil du Québec. Elle a été remplacée par celle de « liquidateur de succession »/liquidator of a succession.

Solution

Pour refléter la nouvelle notion de droit civil, « liquidateur de succession » est ajouté dans la version française et liquidator of a succession est ajouté dans la version anglaise. Les termes « exécuteur testamentaire » et executor sont conservés pour les fins de la common law.

Disposition harmonisée

13. (7.3) Pour l'application de l'alinéa (7)e), deux sociétés qui, étant contrôlées par le même fiduciaire, liquidateur de succession ou exécuteur testamentaire, seraient liées l'une à l'autre à un moment donné, sans le présent paragraphe, sont réputées ne pas l'être à ce moment s'il est établi :

  • a) d'une part, que le fiduciaire, liquidateur ou exécuteur n'a pas acquis le contrôle des sociétés par suite de la création d'une ou plusieurs fiducies ou successions par le même particulier ou par plusieurs particuliers qui ont un lien de dépendance entre eux;
  • b) d'autre part, que la fiducie ou succession en vertu de laquelle le fiduciaire, liquidateur ou exécuteur a acquis le contrôle de chacune des sociétés ne commence à exister qu'au décès du particulier qui a créé la fiducie ou succession.

Loi de 2000 modifiant l'impôt sur le revenu, L.C. 2001, ch. 17, par. 196(1)