Fiche terminologique bijuridique

Droit civil

locataire

Common law

locataire

Titre du texte législatif

Loi sur les immeubles fédéraux, L.C. 1991, ch. 50, désormais Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux, conformément à la Loi d'harmonisation n° 1 du droit fédéral avec le droit civil, L.C. 2001, ch. 4, art. 10

Disposition

12. La personne qui loue un immeuble de Sa Majesté, son ayant droit au titre du bail ou le titulaire d'un droit d'usage ou d'occupation sur cet immeuble ne peuvent consentir une clause qui aurait pour effet d'en restreindre ou d'en régir de quelque autre manière l'utilisation, si ce n'est en faveur de Sa Majesté, de leur auteur ou, en ce qui concerne le locataire ou son ayant droit, du sous-locataire ou de la personne à qui ils ont délivré un permis. Dans les autres cas, l'agrément du gouverneur en conseil est nécessaire.

Problème

Dans la version anglaise, l'expression person who holds a lease n'est pas appropriée en droit civil. La paire de termes « locataire »/lessee est plus appropriée dans le contexte dans les deux systèmes juridiques.

Solution

Dans la version française, l'expression « personne qui loue » est remplacée par « locataire ». Dans la version anglaise, l'expression person who holds a lease est remplacée par lessee.

Disposition harmonisée

12. Le locataire d'un immeuble ou d'un bien réel de Sa Majesté, son cessionnaire, sous-locataire ou ayant cause au titre du bail, le titulaire d'un intérêt découlant de ce bail ou le titulaire d'un permis sur un immeuble fédéral ou un bien réel fédéral ne peuvent, sans l'agrément du gouverneur en conseil, consentir une clause qui aurait pour effet d'en restreindre ou d'en régir de quelque autre manière l'utilisation, si ce n'est :

  • [...]
  • c) en ce qui concerne le locataire ou son ayant cause ou le cessionnaire ou le titulaire de l'intérêt découlant du bail, en faveur du sous-locataire de cette personne ou en faveur de la personne à qui ils ont délivré un permis.

Loi d'harmonisation n° 1 du droit fédéral avec le droit civil, L.C. 2001, ch. 4, art. 16