Fiche terminologique bijuridique
- Droit civil
objection
- Common law
opposition
- Titre du texte législatif
Loi sur la faillite et l'insolvabilité, L.R. ch. B-3
- Disposition
41. (4) Lorsque les comptes du syndic ont été approuvés par les inspecteurs et taxés par le tribunal, et que toutes les oppositions et requêtes ainsi que tous les appels ont été réglés ou qu'il en a été disposé, et que tous les dividendes ont été payés, l'administration de l'actif est censée complétée.
- Problème
Les versions linguistiques présentent des disparités de contenu. Le terme
« objections »
ne se retrouve que dans la version anglaise, alors que les termes« oppositions »
et« requêtes »
ne se retrouvent que dans la version française.- Solution
Dans la version française, le terme
« objections »
est ajouté. Dans la version anglaise, les termes« motions »
et« oppositions »
sont ajoutés.- Disposition harmonisée
41. (4) Lorsque les comptes du syndic ont été approuvés par les inspecteurs et taxés par le tribunal, et que toutes les objections, oppositions et requêtes ainsi que tous les appels ont été réglés ou qu'il en a été disposé, et que tous les dividendes ont été payés, l'administration de l'actif est censée complétée.
Loi d'harmonisation n° 2 du droit fédéral avec le droit civil, L.C. 2004, ch. 25, par. 25(1).
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