Fiche terminologique bijuridique

Droit civil

objection

Common law

opposition

Titre du texte législatif

Loi sur la faillite et l'insolvabilité, L.R. ch. B-3

Disposition

41. (4) Lorsque les comptes du syndic ont été approuvés par les inspecteurs et taxés par le tribunal, et que toutes les oppositions et requêtes ainsi que tous les appels ont été réglés ou qu'il en a été disposé, et que tous les dividendes ont été payés, l'administration de l'actif est censée complétée.

Problème

Les versions linguistiques présentent des disparités de contenu. Le terme « objections » ne se retrouve que dans la version anglaise, alors que les termes « oppositions » et « requêtes » ne se retrouvent que dans la version française.

Solution

Dans la version française, le terme « objections » est ajouté. Dans la version anglaise, les termes « motions » et « oppositions » sont ajoutés.

Disposition harmonisée

41. (4) Lorsque les comptes du syndic ont été approuvés par les inspecteurs et taxés par le tribunal, et que toutes les objections, oppositions et requêtes ainsi que tous les appels ont été réglés ou qu'il en a été disposé, et que tous les dividendes ont été payés, l'administration de l'actif est censée complétée.

Loi d'harmonisation n° 2 du droit fédéral avec le droit civil, L.C. 2004, ch. 25, par. 25(1).