Fiche terminologique bijuridique
- Droit civil
obligation qu'a l'inspecteur d'agir de bonne foi en vue de l'intérêt général de l'administration de l'actif
- Common law
obligation qu'a l'inspecteur d'agir de bonne foi en vue de l'intérêt général de l'administration de l'actif
- Titre du texte législatif
Loi sur la faillite et l'insolvabilité, L.R.C. (1985), ch. B-3
- Disposition
120. (6) Un inspecteur régulièrement autorisé par les créanciers ou par les autres inspecteurs à exécuter des services spéciaux pour le compte de l'actif peut avoir droit à des honoraires spéciaux pour ces services, sous réserve de l'approbation du tribunal qui peut modifier ces honoraires comme il le juge à propos eu égard à la nature des services rendus par rapport aux obligations fiduciaires de l'inspecteur envers l'actif.
- Problème
L'expression
« obligations fiduciaires »
et l'expression correspondante en anglais, fiduciary obligations, sont propres à la common law et, compte tenu du contexte, portent à confusion en droit civil puisque l'on vise plutôt ici l'obligation d'agir de bonne foi.- Solution
Dans la version française, l'expression
« obligations fiduciaires de l'inspecteur envers l'actif »
est remplacée par la phraséologie« l'obligation qu'a l'inspecteur d'agir de bonne foi en vue de l'intérêt général de l'administration de l'actif envers l'actif »
. Dans la version anglaise, l'expression fiduciary obligations of the inspector to the estate est remplacée par la phraséologie the obligations of the inspector to the estate to act in good faith for the general interest of the administration of the estate.- Disposition harmonisée
120. (6) Un inspecteur régulièrement autorisé par les créanciers ou par les autres inspecteurs à exécuter des services spéciaux pour le compte de l'actif peut avoir droit à des honoraires spéciaux pour ces services, sous réserve de l'approbation du tribunal qui peut modifier ces honoraires comme il le juge à propos eu égard à la nature des services rendus par rapport à l'obligation qu'a l'inspecteur d'agir de bonne foi en vue de l'intérêt général de l'administration de l'actif.
Loi d'harmonisation n° 1 du droit fédéral avec le droit civil, L.C. 2001, ch. 4, art. 30
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